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Direction de la séance |
Projet de loi constitutionnelle Nouvelle-Calédonie (1ère lecture) (n° 23 , 409 ) |
N° 23 23 février 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme NARASSIGUIN, MM. KANNER et TEMAL, Mme ARTIGALAS, MM. BOURGI et CHAILLOU, Mmes HARRIBEY et de LA GONTRIE, M. KERROUCHE, Mme LINKENHELD, M. ROIRON et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 2 |
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Alinéa 12
Compléter cet alinéa par les mots :
, sans que ce transfert intervienne de plein droit
Objet
Le point II-5 de l’accord de Bougival, repris à l’alinéa 12 du projet de loi constitutionnelle, prévoit que « la loi organique spéciale instituera un mécanisme de transfert de compétences de la Nouvelle-Calédonie vers les provinces, à leur initiative ».
Le présent amendement vise à préciser que lorsqu’une province souhaite le transfert d’une compétence attribuée à l’État de la Nouvelle-Calédonie, elle ne peut l’obtenir de plein droit ni de manière discrétionnaire sur sa seule demande.
Comme l’a relevé le Conseil d’État, un mécanisme de transfert ne saurait être assimilé à une simple délégation de compétences ni conduire à ce qu’une province détermine unilatéralement le champ de ses propres attributions. Une telle interprétation serait contraire à l’économie générale de la révision constitutionnelle.
Il appartient en effet à la loi organique de déterminer la répartition des compétences entre l’État de la Nouvelle-Calédonie et ses institutions et, sous réserve de celle-ci, à la Loi fondamentale de déterminer la répartition des compétences entre ces institutions.
Il convient dès lors de lever toute ambiguïté en précisant que le transfert sollicité par une province ne peut intervenir de plein droit, mais doit être organisé par la loi organique selon une procédure garantissant l’appréciation des autorités compétentes de l’État de la Nouvelle-Calédonie.
Le présent amendement tend ainsi à sécuriser l’interprétation du dispositif et à assurer la cohérence de la répartition des compétences au sein des institutions de la Nouvelle-Calédonie.