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Direction de la séance |
Projet de loi constitutionnelle Nouvelle-Calédonie (1ère lecture) (n° 23 , 409 ) |
N° 26 rect. bis 24 février 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. NATUREL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 |
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Après l'article 2
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
En cas de rejet de l’accord de Bougival et de l’accord complémentaire Élysée-Oudinot lors de la consultation des populations de la Nouvelle-Calédonie prévue à l’article 1er ou, si la loi organique prévue par l’article 76 de la Constitution dans sa rédaction résultant de la présente loi constitutionnelle n’est pas entrée en vigueur à la date de la première élection des membres de l’assemblée délibérante de l’État de la Nouvelle Calédonie et des assemblées de provinces suivant l’organisation de la consultation précitée, sont admises à participer audit scrutin les personnes remplissant les conditions fixées à l’article 188 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ainsi que les personnes nées en Nouvelle-Calédonie, ou de statut civil coutumier, inscrites sur la liste électorale générale à la date du scrutin.
Objet
Le présent projet de loi constitutionnelle comporte un calendrier ambitieux et contraint. Il convient donc de prévoir l’éventualité de la survenue d’élections provinciales si la mise en œuvre des accords de Bougival et Elysée-Oudinot rencontrait des obstacles.
Compte tenu du consensus politique local actuel autour de l’intégration de tous les électeurs natifs ou relevant du statut civil coutumier, la tenue d’élections à corps électoral gelé, bien que conforme à l’accord de Nouméa, n’aurait plus vraiment de sens, 28 ans après, et ne manquerait pas d’attiser de nouveaux antagonismes, préjudiciables au consensus local, tant nécessaire à la stabilité de la Nouvelle-Calédonie.
En cas d’échec ou d’enlisement de la mise en œuvre des accords Bougival-Elysée-Oudinot, il convient donc par précaution de permettre l’inscription sur les listes électorales pour les élections provinciales des électeurs inscrits sur la liste électorale générale qui n’en font pas partie alors même qu’ils sont nés en Nouvelle-Calédonie, ou qu’ils relèvent du statut civil coutumier. Il n’y a en effet plus de raison de dénier aux électeurs calédoniens qui auront le droit de se prononcer sur les accords de Bougival-Elysée-Oudinot, de participer à la désignation des élus au congrès et aux assemblées de province.
Tel est l’objet de cet amendement.