|
Direction de la séance |
Projet de loi constitutionnelle Nouvelle-Calédonie (1ère lecture) (n° 23 , 409 ) |
N° 1 10 février 2026 |
Question préalableMotion présentée par |
|
||||||||
|
M. XOWIE, Mme CUKIERMAN, M. BROSSAT et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky TENDANT À OPPOSER LA QUESTION PRÉALABLE |
|||||||||
En application de l’article 44, alinéa 3, du Règlement, le Sénat décide qu’il n’y a pas lieu de poursuivre la délibération sur le projet de loi constitutionnelle relatif à la Nouvelle-Calédonie (n° 23, 2025-2026).
Objet
Les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen, Écologiste et Kanaky estiment que le projet de loi relatif à la Nouvelle-Calédonie ne peut, en l’état, faire l’objet d’une délibération sereine, dès lors qu’il repose sur un texte dit « accord de Bougival » non consensuel, d’une représentation déformée de la situation en Nouvelle-Calédonie et qu’il ne s’inscrit en rien dans un processus de décolonisation.
L’examen du précédent projet de loi constitutionnelle relatif au dégel du corps électoral en Nouvelle-Calédonie a constitué le point de bascule de la crise ouverte le 13 mai 2024. Nombre d’entre nous avaient pourtant alerté le Gouvernement sur la nécessité d’apaiser les tensions et d’éviter tout passage en force. La Nouvelle-Calédonie a payé cher cet entêtement, dont les conséquences humaines, sociales et politiques demeurent aujourd’hui profondes.
Le principe de consensus, valeur cardinale des sociétés océaniennes et fondement de l’accord de Nouméa, impose de prendre en compte les positions de l’ensemble des partenaires. Or le projet d’accord de Bougival, devenu texte dit « Élysée-Oudinot » , n’a jamais été accepté par le Front de libération nationale kanak et socialiste. Il n’existe donc aucun consensus. L’État invoque la diversité des signataires, mais seule l’expression issue des prochaines élections provinciales permettra de clarifier la représentativité de chacun. L’attentisme politique apparent en Nouvelle-Calédonie ne saurait être interprété comme une acceptation ou une résignation.
Le projet de loi constitutionnelle est présenté comme un texte de compromis, d’autonomie, de paix, de développement et même de décolonisation. Il n’est rien de tout cela. Sous l’apparence d’une coconstruction avec les forces politiques représentées au Congrès, le texte demeure largement défini par l’État, au service de ses propres arbitrages. Il réintroduit une tutelle de fait en redonnant à l’État la maîtrise des arbitrages essentiels par l’écriture de la loi organique, marginalisant tant la future loi fondamentale du pays que les lois du pays. La grande imprécision du texte libère ainsi l’État des contraintes de l’accord de Nouméa sans fixer de garanties effectives.
Ce texte est présenté comme le garant de la paix, or il produira au contraire des tensions durables. En rétablissant un principe de décision majoritaire, en écartant le peuple kanak représenté par son mouvement de libération, et en s’éloignant de la logique de consensus issue de l’accord de Nouméa, il nourrira des frustrations profondes. La reconstruction du pays s’en trouvera entravée et la France affaiblie dans son environnement régional mélanésien.
Le projet de loi constitutionnelle ne procède pas à une décolonisation. Il se pare de notions dépourvues de portée réelle telles que « État de Nouvelle-Calédonie » , « nationalité » , « politique extérieure » , tout en installant un statut pérenne dans la France. Les mesures relatives au corps électoral s’éloignent des principes posés par les résolutions 1541 et 35/118 des Nations unies, qui proscrivent toute modification substantielle de l’équilibre démographique d’un territoire non autonome. Elles confirment une logique de peuplement et repoussent une nouvelle fois les Kanak aux marges de leur propre pays.
Les événements du 13 mai 2024 ont révélé une posture coloniale persistante de l’État et un racisme latent anti-kanak au sein de la société calédonienne. L’après-13 mai a été marqué par une répression très inégale et excessive, ignorant l’histoire coloniale, comme l’a relevé notamment, dans un avis du 29 janvier 2026, l’assemblée plénière de la Commission consultative nationale des droits de l’homme.
En réalité, ce projet de loi constitutionnelle instaure un rapport de forces profondément déséquilibré. Il confère à une minorité démographique les leviers institutionnels essentiels, tandis que le peuple kanak, pourtant reconnu comme peuple par l’accord de Nouméa, se retrouverait placé dans une position de dépendance. Les garanties qui lui seraient accordées seraient conditionnées à l’abandon de toute revendication de souveraineté, l’État s’érigeant en arbitre unique par la loi organique. Ce modèle revient à restaurer une logique de tutelle, comparable dans ses mécanismes à un protectorat d’un autre siècle.
Les exemples concrets sont nombreux : l’attribution de la fiscalité aux provinces, en réalité à la seule province Sud, créera un déséquilibre majeur, sans garantie de péréquation chiffrée ; l’attribution par la loi organique d’une police de l’ordre public à cette même province ferait peser un risque grave sur l’apaisement ; l’intervention directe de l’État, par la loi organique, sur des sujets tels que l’emploi local ou le statut civil coutumier revient à dessaisir les institutions calédoniennes de compétences qui leur appartiennent.
Les Kanaks ne peuvent revenir en deçà du plancher de garanties fixé par l’accord de Nouméa, auquel la France a engagé sa parole constitutionnelle. Notre projet est celui d’une indépendance inclusive, moderne, conforme au droit international, permettant des formes d’interdépendance et de partenariat avec l’ancienne puissance administrante.
Il convient donc de rejeter ce projet de loi constitutionnelle et d’organiser rapidement les élections provinciales afin de permettre la renégociation d’un accord conforme à l’accord de Nouméa, aux standards internationaux et à l’exigence de paix durable.
C’est pourquoi les membres du groupe CRCE-K proposent de rejeter le projet de loi relatif la Nouvelle-Calédonie en votant cette motion.
|
Direction de la séance |
Projet de loi constitutionnelle Nouvelle-Calédonie (1ère lecture) (n° 23 , 409 ) |
N° 2 18 février 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
|
Mme CANAYER au nom de la commission des lois ARTICLE 1ER |
|||||||||
Alinéa 1
Remplacer les mots :
avant le 26 avril
par les mots :
au plus tard le 26 juillet
et les mots :
publié le 6 septembre 2025 au Journal officiel de la République française
par les mots :
et de l’accord complémentaire Elysée-Oudinot, publiés respectivement le 6 septembre 2025 et le 24 janvier 2026 au Journal officiel de la République française
Objet
Cet amendement vise à tenir compte de la signature d’un accord complémentaire à l’accord de Bougival, intervenue après le dépôt du présent projet de loi constitutionnelle, et du calendrier de mise en œuvre qui en découle.
Il a ainsi pour objectif :
-d’étendre l’objet de la consultation des populations de la Nouvelle-Calédonie à l’accord d’Elysée-Oudinot, signé le 19 janvier 2026 et publié au Journal officiel le 24 janvier 2026 ;
-de reporter de trois mois la date limite d’organisation de la consultation, soit jusqu’au 26 juillet 2026.
|
Direction de la séance |
Projet de loi constitutionnelle Nouvelle-Calédonie (1ère lecture) (n° 23 , 409 ) |
N° 3 18 février 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
|
Mme CANAYER au nom de la commission des lois ARTICLE 2 |
|||||||||
I. – Alinéa 4
Remplacer les mots :
et de Bougival, publiés respectivement le 27 mai 1998 et le 6 septembre 2025
par les mots :
, de Bougival et de l’accord complémentaire Elysée-Oudinot, publiés respectivement le 27 mai 1998, le 6 septembre 2025 et le 24 janvier 2026
II. – Alinéa 31
Après le mot :
Bougival
insérer les mots :
et de l’accord complémentaire Elysée-Oudinot
III. – Alinéa 38
Compléter cet alinéa par les mots :
et de l’accord complémentaire Elysée-Oudinot
Objet
Cet amendement vise à tenir compte de la signature d’un accord complémentaire à l’accord de Bougival, dit Elysée-Oudinot, intervenue après le dépôt du présent projet de loi constitutionnelle, afin d’ériger au niveau constitutionnel les orientations qu’il définit, comme l’article 1er le prévoit en l’état pour les orientations définies par les accords de Nouméa et de Bougival.
|
Direction de la séance |
Projet de loi constitutionnelle Nouvelle-Calédonie (1ère lecture) (n° 23 , 409 ) |
N° 4 18 février 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
|
Mme CANAYER au nom de la commission des lois ARTICLE 2 |
|||||||||
Alinéa 15
Après la première occurrence des mots :
Nouvelle-Calédonie
rédiger ainsi la fin de cet alinéa :
adopte la Loi fondamentale de la Nouvelle-Calédonie en vertu de sa capacité d’auto-organisation.
Objet
Cet amendement de clarification rédactionnelle reprend une formulation plus proche de celle figurant dans l’accord de Bougival, qui précise qu’au « cours de la mandature débutant en 2026, la Nouvelle-Calédonie adoptera la Loi fondamentale de la Nouvelle-Calédonie consacrant sa capacité d’auto-organisation ».
|
Direction de la séance |
Projet de loi constitutionnelle Nouvelle-Calédonie (1ère lecture) (n° 23 , 409 ) |
N° 5 18 février 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
|
Mme CANAYER au nom de la commission des lois ARTICLE 2 |
|||||||||
Alinéa 32
Remplacer les mots :
être enfant d’un parent
par les mots :
avoir l’un de leurs parents
Objet
Le présent amendement rédactionnel tend à reprendre les termes figurant aujourd’hui à l’article 218 de la loi organique du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, sans modifier le fond du dispositif.
|
Direction de la séance |
Projet de loi constitutionnelle Nouvelle-Calédonie (1ère lecture) (n° 23 , 409 ) |
N° 6 18 février 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
|
Mme CANAYER au nom de la commission des lois ARTICLE 2 |
|||||||||
Alinéa 35
Rédiger ainsi cet alinéa :
« - être uni, depuis au moins cinq ans, par le mariage ou un pacte civil de solidarité avec une personne de nationalité calédonienne et résider en Nouvelle-Calédonie depuis au moins cinq ans à la date de la demande d’acquisition de la nationalité calédonienne.
Objet
Cet amendement de nature rédactionnelle vise à reprendre à l’identique les termes retenus par l’accord de Bougival, sans modifier le fond du dispositif.
|
Direction de la séance |
Projet de loi constitutionnelle Nouvelle-Calédonie (1ère lecture) (n° 23 , 409 ) |
N° 7 18 février 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
|
Mme CANAYER au nom de la commission des lois ARTICLE 3 |
|||||||||
Rédiger ainsi cet article :
L’article 2 entre en vigueur, sous réserve de l’approbation de l’accord de Bougival et de l’accord complémentaire Élysée-Oudinot dans les conditions prévues à l’article 1er, le jour de la publication au Journal officiel de la République française des résultats définitifs du scrutin mentionné au même article 1er.
Objet
Cet amendement vise à tenir compte de la signature d’un accord complémentaire à l’accord de Bougival, dit Elysée-Oudinot, intervenue après le dépôt du présent projet de loi constitutionnelle, et procède à quelques modifications rédactionnelles.
|
Direction de la séance |
Projet de loi constitutionnelle Nouvelle-Calédonie (1ère lecture) (n° 23 , 409 ) |
N° 8 18 février 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
|
Mme CANAYER au nom de la commission des lois ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 |
|||||||||
Après l’article 2
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les prochaines élections des membres de l’assemblée délibérante de la Nouvelle-Calédonie et des assemblées de province ont lieu au plus tard le 20 décembre 2026.
Les mandats en cours des membres du congrès et des assemblées de province et les fonctions en cours des membres des organes du congrès prennent fin le jour de la première réunion des assemblées nouvellement élues.
En cas d’approbation des accords de Bougival et Elysée-Oudinot, par dérogation à l’article 76 de la Constitution, le nombre et la répartition des sièges à pourvoir au sein de l’assemblée délibérante, les modalités d’établissement de la liste des électeurs admis, en application de l’article 80 de la Constitution, à participer à ce scrutin et les autres mesures nécessaires à l’organisation du scrutin sont déterminés, pour ce seul scrutin et dans le respect des orientations définies par les accords de Nouméa, Bougival et Elysée-Oudinot, publiés respectivement le 27 mai 1998, le 6 septembre 2025 et le 24 janvier 2026 au Journal officiel de la République française, par décret en Conseil d’État.
Objet
Cet amendement vise à reporter les élections des membres du Congrès et des assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie au 20 décembre 2026 au plus tard.
L’objectif est de permettre la mise en place du nouveau statut institutionnel de la Nouvelle-Calédonie avant la tenue de ces élections et de permettre leur organisation sur la base du corps électoral défini par l’accord de Bougival, complété par l’accord Elysée-Oudinot.
|
Direction de la séance |
Projet de loi constitutionnelle Nouvelle-Calédonie (1ère lecture) (n° 23 , 409 ) |
N° 9 19 février 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
|
Le Gouvernement ARTICLE 1ER |
|||||||||
Alinéa 1
Remplacer les mots :
avant le 26 avril
par les mots :
au plus tard le 26 juillet
et les mots :
publié le 6 septembre 2025 au Journal officiel de la République française
par les mots :
et de l’accord complémentaire Elysée-Oudinot, publiés respectivement le 6 septembre 2025 et le 24 janvier 2026 au Journal officiel de la République française
Objet
Après trois jours d’échanges approfondis au ministère des Outre-mer, cinq délégations représentant les forces politiques calédoniennes ont répondu à l’invitation du Président de la République et apporté des éclairages à l’accord de Bougival signé le 12 juillet 2025.
Deux textes viennent aujourd’hui le compléter : un accord complémentaire sur le volet institutionnel et un protocole financier destiné à consolider le pacte de refondation, présenté par le Premier ministre.
L’accord complémentaire Elysée-Oudinot précise que « les signataires s’accordent pour dire que le calendrier de mise en œuvre de l’accord initialement envisagé n’est plus tenable dans les circonstances présentes » et fixe un nouveau calendrier indicatif. Ce dernier prévoit la soumission des accords politiques à l’approbation des Calédoniens en juin ou juillet. Aussi, il convient de prendre en compte ce changement au sein du projet de loi constitutionnelle. Tel est l’objet du présent amendement.
Cet amendement permet en outre que la consultation des Calédoniens porte également sur cet accord complémentaire Elysée-Oudinot et vient constitutionnaliser ses orientations, à l’instar de celles des accords de Nouméa et de Bougival.
|
Direction de la séance |
Projet de loi constitutionnelle Nouvelle-Calédonie (1ère lecture) (n° 23 , 409 ) |
N° 10 19 février 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
|
Le Gouvernement ARTICLE 2 |
|||||||||
I. – Alinéa 4
Remplacer les mots :
et de Bougival, publiés respectivement le 27 mai 1998 et le 6 septembre 2025
par les mots :
, de Bougival et de l’accord complémentaire Elysée-Oudinot, publiés respectivement le 27 mai 1998, le 6 septembre 2025 et le 24 janvier 2026
II. – Alinéa 31
Après le mot :
Bougival
insérer les mots :
et de l’accord complémentaire Elysée-Oudinot
III. – Alinéa 38
Compléter cet alinéa par les mots :
et de l’accord complémentaire Elysée-Oudinot
Objet
Après trois jours d’échanges approfondis au ministère des Outre-mer, cinq délégations représentant les forces politiques calédoniennes ont répondu à l’invitation du Président de la République et apporté des éclairages à l’accord de Bougival signé le 12 juillet 2025.
Deux textes viennent aujourd’hui le compléter : un accord complémentaire sur le volet institutionnel et un protocole financier destiné à consolider le pacte de refondation, présenté par le Premier ministre.
Différents amendements viennent donc prendre en compte la signature de cet accord complémentaire sur le volet institutionnel afin de permettre la consultation des Calédoniens également sur cet accord mais aussi de constitutionnaliser ses orientations, à l’instar de celles des accords de Nouméa et de Bougival.
|
Direction de la séance |
Projet de loi constitutionnelle Nouvelle-Calédonie (1ère lecture) (n° 23 , 409 ) |
N° 11 19 février 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
|
Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 |
|||||||||
Après l’article 2
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les prochaines élections des membres de l’assemblée délibérante de la Nouvelle-Calédonie et des assemblées de province ont lieu au plus tard le 20 décembre 2026.
Les mandats en cours des membres du congrès et des assemblées de province et les fonctions en cours des membres des organes du congrès prennent fin le jour de la première réunion des assemblées nouvellement élues.
En cas d’approbation des accords de Bougival et Elysée-Oudinot, par dérogation à l’article 76 de la Constitution, le nombre et la répartition des sièges à pourvoir au sein de l’assemblée délibérante, les modalités d’établissement de la liste des électeurs admis, en application de l’article 80 de la Constitution, à participer à ce scrutin et les autres mesures nécessaires à l’organisation du scrutin sont déterminés, pour ce seul scrutin et dans le respect des orientations définies par les accords de Nouméa, Bougival et Elysée-Oudinot, publiés respectivement le 27 mai 1998, le 6 septembre 2025 et le 24 janvier 2026 au Journal officiel de la République française, par décret en Conseil d’État.
Objet
Les forces politiques calédoniennes ont répondu à l’invitation du Président de la République et apporté des éclairages à l’accord de Bougival signé le 12 juillet 2025.
Deux textes viennent aujourd’hui le compléter : un accord complémentaire sur le volet institutionnel et un protocole financier destiné à consolider le pacte de refondation, présenté par le Premier ministre.
L’accord complémentaire Elysée-Oudinot précise que « les signataires s’accordent pour dire que le calendrier de mise en œuvre de l’accord initialement envisagé n’est plus tenable dans les circonstances présentes » et fixe un nouveau calendrier indicatif. Ce dernier prévoit notamment un nouveau report des élections provinciales, fixées au maximum au mois de décembre 2026.
Il s’agit de la volonté des forces politiques calédoniennes, consacrée par l’accord complémentaire Élysée-Oudinot, de ménager le temps nécessaire pour que les accords puissent, le cas échéant, être approuvés par les Calédoniens puis pleinement mis en œuvre. Ce décalage vise également à prévenir toute confusion entre les différentes échéances électorales.
Par ailleurs, le futur article 80 de la Constitution, dans sa rédaction prévue par le projet de loi constitutionnelle, fixerait le nouveau corps électoral applicable à ces élections, si le pouvoir constituant et les Calédoniens eux-mêmes en décidaient ainsi.
Ce report doit être inscrit dans une norme de niveau constitutionnel puisque le Conseil constitutionnel a écarté tout nouveau report de niveau législatif dans sa décision n° 2025-897 DC du 6 novembre 2025.
Outre le corps électoral qui serait directement inscrit dans la Constitution, et dans l’attente de l’adoption de la future loi organique, cet article prévoit que les mesures nécessaires à l’organisation du scrutin, la fixation de la répartition des sièges et les modalités d’établissement de la nouvelle liste électorale spéciale sont prises par décret en Conseil d’État. Cette disposition permettra d’organiser les élections provinciales malgré une adoption trop tardive de la loi organique.
|
Direction de la séance |
Projet de loi constitutionnelle Nouvelle-Calédonie (1ère lecture) (n° 23 , 409 ) |
N° 12 19 février 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
|
Le Gouvernement ARTICLE 3 |
|||||||||
Rédiger ainsi cet article :
L’article 2 entre en vigueur, sous réserve de l’approbation de l’accord de Bougival et de l’accord complémentaire Élysée-Oudinot dans les conditions prévues à l’article 1er, le jour de la publication au Journal officiel de la République française des résultats définitifs du scrutin mentionné au même article 1er.
Objet
Après trois jours d’échanges approfondis au ministère des Outre-mer, cinq délégations représentant les forces politiques calédoniennes ont répondu à l’invitation du Président de la République et apporté des éclairages à l’accord de Bougival signé le 12 juillet 2025.
Deux textes viennent aujourd’hui le compléter : un accord complémentaire sur le volet institutionnel et un protocole financier destiné à consolider le pacte de refondation, présenté par le Premier ministre.
Différents amendements viennent donc prendre en compte la signature de cet accord complémentaire sur le volet institutionnel afin de permettre la consultation des Calédoniens également sur cet accord mais aussi de constitutionnaliser ses orientations, à l’instar de celles des accords de Nouméa et de Bougival.
|
Direction de la séance |
Projet de loi constitutionnelle Nouvelle-Calédonie (1ère lecture) (n° 23 , 409 ) |
N° 13 20 février 2026 |
Exception d'irrecevabilitéMotion présentée par |
|
||||||||
|
Mme Mélanie VOGEL, MM. BENARROCHE, GONTARD, MELLOULI et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires TENDANT À OPPOSER L'EXCEPTION D'IRRECEVABILITÉ |
|||||||||
En application de l’article 44, alinéa 2, du Règlement, le Sénat déclare irrecevable le projet de loi constitutionnelle relatif à la Nouvelle-Calédonie (n°23, 2025-2026).
Objet
Par la présente motion, les membres du groupe Écologiste – Solidarité et Territoires souhaitent mettre en lumière les contradictions de ce projet de réforme institutionnelle avec la Constitution.
En premier lieu, le projet de loi comportera un quatrième report des élections provinciales, alors même que le Conseil constitutionnel a jugé sans ambiguïté que ce nouveau report serait contraire à la Constitution, et notamment au principe selon lequel les citoyens doivent exercer le droit de suffrage selon une périodicité raisonnable, protégé par l’article 3 de la Constitution.
L’inscription de ce report dans un texte de nature constitutionnelle afin de contourner une censure certaine constitue une inquiétante dérive pour notre démocratie. Pour la démocratie en Nouvelle-Calédonie, en reportant le mandat des élus de près de deux ans et demi. Pour la démocratie française en général, en créant un dangereux précédent dont pourraient s’inspirer des régimes peu soucieux des principes constitutionnels et démocratiques.
Ensuite, la constitutionnalisation à marche forcée du projet d’accord de Bougival ne constitue pas la continuité du processus engagé par l’accord de Nouméa – qui dispose d’une valeur constitutionnelle depuis la révision constitutionnelle du 20 juillet 1998 – mais bien une rupture.
Rupture sur la forme d’abord. L’accord de Nouméa prévoit “la refondation d’un contrat social entre toutes les communautés qui vivent en Nouvelle-Calédonie” Or, comment espérer refonder – ou poursuivre – un contrat social et une paix durable entre toutes les communautés qui vivent en Nouvelle-Calédonie sans la principale force indépendantiste du territoire, qui représente une grande partie de la population kanak ?
C’est le consensus entre toutes les formations politiques indépendantistes et non indépendantistes qui a permis la réussite des accords de Matignon de 1988 et de Nouméa de 1998, symbolisés par la poignée de main entre Jean-Marie Tjibaou et Jacques Lafleur. La constitutionnalisation de l’accord qui donne suite aux accords de Matignon et de Nouméa doit respecter cet indispensable préalable pour pouvoir fonder un avenir stable et une paix durable en Nouvelle-Calédonie.
Rupture sur le fond ensuite. L’accord de Nouméa est un accord de décolonisation, qui engage la Nouvelle-Calédonie sur la voie de la pleine souveraineté. Or, le document de Bougival propose un modèle d’autonomie interne, avec des modalités de transfert de compétences difficiles à mettre en œuvre, et sans jamais prévoir la pleine souveraineté, même en cas de transfert de l’intégralité de ces compétences.
Le territoire de la Nouvelle-Calédonie demeure un territoire non autonome – c’est-à-dire à décoloniser, selon l’Organisation des Nations Unies. La décolonisation constitue une exigence politique et juridique que la France ne peut pas ignorer.
Les auteurs de la présente motion savent que le pouvoir constituant est souverain et que le présent projet de loi ne fera pas l’objet d’un contrôle de constitutionnalité. C’est précisément la raison pour laquelle ils estiment cette motion nécessaire : les parlementaires exerçant leur prérogative constituante doivent débattre de manière éclairée sur les orientations qui pourraient être figées dans le marbre constitutionnel.
|
Direction de la séance |
Projet de loi constitutionnelle Nouvelle-Calédonie (1ère lecture) (n° 23 , 409 ) |
N° 14 20 février 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
|
M. XOWIE, Mme CUKIERMAN, M. BROSSAT et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky ARTICLE 1ER |
|||||||||
Supprimer cet article.
Objet
Par cet amendement, nous proposons de supprimer l’article 1er de ce projet de loi constitutionnelle, car cet article modifie les dispositions relatives à la Nouvelle-Calédonie en remettant en cause l’équilibre institutionnel issu de l’Accord de Nouméa créant une rupture avec la logique de décolonisation.
Or, cet accord constitue le socle du processus de décolonisation et de paix civile depuis plus de vingt cinq ans. Fruit d’un compromis historique entre les différentes composantes de la population calédonienne et a été consacré par la révision constitutionnelle de 1998.
En procédant à une modification unilatérale des règles institutionnelles et électorales, sans qu’un consensus réel et équilibré n’ait été préalablement établi, cet article rompt avec l’esprit du dialogue, de responsabilité et de progressivité pourtant porte garant de la paix civile. Car « l’accord de Bougival » mentionné n’en est pas un.
Une telle évolution, engagée en l’absence d’un accord politique global, risque de raviver les tensions et de fragiliser la stabilité institutionnelle soigneusement bâti.
Le groupe CRCE-K propose donc de supprimer cet article.
|
Direction de la séance |
Projet de loi constitutionnelle Nouvelle-Calédonie (1ère lecture) (n° 23 , 409 ) |
N° 15 20 février 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
|
M. XOWIE, Mme CUKIERMAN, M. BROSSAT et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky ARTICLE 2 |
|||||||||
Supprimer cet article.
Objet
Par cet amendement, nous proposons de supprimer l’article 2 qui porte une réécriture complète du titre XIII de la Constitution afin d’instituer un « État de la Nouvelle-Calédonie » dans le cadre des orientations définies par les Accords de Nouméa, de Bougival (2025). Loin de constituer l’aboutissement cohérent du processus engagé par l’Accord de Nouméa, l’Accord de Bougival marque, un recul préoccupant en plusieurs points.
L’Accord de Nouméa avait consacré, de manière inédite dans l’histoire constitutionnelle française, la reconnaissance du peuple kanak, de son identité et de la nécessité d’un rééquilibrage politique, économique et symbolique. L’Accord de Bougival affaiblit la dynamique consacrée par l’Accord de Nouméa en diluant les références explicites au peuple kanak et en recentrant l’architecture institutionnelle sur une logique coloniale. Le projet constitutionnel proposé ne garantit plus avec la même force la prise en compte des droits collectifs, de la citoyenneté spécifique et des mécanismes de rééquilibrage issus de 1998.
L’évolution proposée en matière de droit civil et d’organisation normative affaiblit les garanties acquises au bénéfice du statut civil coutumier et des mécanismes de reconnaissance des spécificités juridiques kanak. La possibilité d’une redéfinition par la Loi fondamentale, combinée à l’absence de garanties explicites dans la Constitution, crée une insécurité juridique préjudiciable aux équilibres qui se sont construits durant ces trente dernières années.
Le dispositif proposé organise un transfert massif de compétences non seulement de l’État vers la Nouvelle-Calédonie, mais également de la Nouvelle-Calédonie vers les provinces, à leur demande. Cette « hyper-provincialisation » fragilise la cohérence institutionnelle de l’ensemble et remet en cause l’équilibre issu de 1998, qui visait précisément à construire un destin commun à l’échelle du territoire. Une telle fragmentation des compétences risque d’accroître les disparités territoriales et d’affaiblir la capacité de pilotage stratégique à l’échelle calédonienne.
Les dispositions relatives aux ressources fiscales et à la liberté d’assiette et de taux laissée aux provinces font peser un risque sérieux de déséquilibre financier durable. Dans un contexte où la Province Sud concentre déjà l’essentiel de l’activité économique de la Nouvelle-Calédonie, une autonomie fiscale accrue des provinces pourrait renforcer les écarts existants, au détriment des provinces Nord et des Îles Loyauté, en contradiction avec l’objectif historique de rééquilibrage. L’Accord de Nouméa reposait sur un principe de solidarité et de correction des inégalités. Le texte proposé ouvre la voie à une concurrence territoriale accentuée.
Enfin, le texte renvoie l’essentiel de ses modalités d’application à une loi organique dont le contenu demeure à ce stade inexistant. Une telle méthode inverse la hiérarchie normative. De plus, l’usage de la loi organique va à l’encontre de l’esprit d’émancipation du territoire.
Le constituant serait invité à consacrer des principes structurants sans disposer d’une vision claire et stabilisée des règles organiques qui en assureront la mise en œuvre. Une réforme constitutionnelle d’une telle ampleur ne saurait reposer sur des renvois indéterminés, particulièrement dans un contexte institutionnel aussi sensible.
Afin de préserver les acquis de l’Accord de Nouméa et d’éviter qu’une révision constitutionnelle prématurée ne compromette les équilibres politiques, juridiques et sociaux du territoire, les sénateurs du groupe CRCE-K proposent la suppression de cet article.
|
Direction de la séance |
Projet de loi constitutionnelle Nouvelle-Calédonie (1ère lecture) (n° 23 , 409 ) |
N° 16 20 février 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
|
M. XOWIE, Mme CUKIERMAN, M. BROSSAT et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky ARTICLE 3 |
|||||||||
Supprimer cet article.
Objet
Par cet amendement, les membres du groupe CRCE-K proposent la suppression de l’article 3 en ce qu’il subordonne l’entrée en vigueur du titre XIII de la Constitution, dans sa rédaction issue de la présente loi constitutionnelle, à l’approbation de l’accord de Bougival et à la publication des résultats définitifs du scrutin mentionné à l’article 1er.
Ce dispositif s’inscrit dans un contexte de report répété des échéances électorales. Le projet de loi constitutionnelle acte en effet un nouveau décalage des élections, qui constituerait le quatrième report successif. Une telle pratique fragilise gravement la sincérité du calendrier démocratique et porte atteinte au principe de périodicité raisonnable du suffrage, composante essentielle du droit de vote garanti par l’article 3 de la Constitution.
Le Conseil d’État a rappelé à plusieurs reprises que si des circonstances exceptionnelles peuvent justifier un report ponctuel d’un scrutin, celui-ci doit demeurer strictement nécessaire, proportionné et limité dans le temps. La répétition des prorogations de mandat conduit à contourner cette jurisprudence et à banaliser un mécanisme qui devrait rester exceptionnel.
En subordonnant l’entrée en vigueur de dispositions constitutionnelles à un processus incluant un nouveau report électoral, le présent article contribue à institutionnaliser une instabilité/situation exceptionnelle juridique et démocratique préoccupante.
Par conséquent, les membres du groupe CRCE-K proposent la suppression de cet article.
|
Direction de la séance |
Projet de loi constitutionnelle Nouvelle-Calédonie (1ère lecture) (n° 23 , 409 ) |
N° 17 20 février 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
|
Le Gouvernement ARTICLE 2 |
|||||||||
Alinéa 39
Remplacer les mots :
cet accord
par les mots :
ces accords
Objet
Le présent amendement vise à modifier une rédaction par cohérence avec les modifications opérées au trente-huitième alinéa de l’article 2 du projet de loi constitutionnelle. Ainsi, désormais, sont admises à participer à la première élection des membres de l’assemblée délibérante de l’État de la Nouvelle-Calédonie les personnes admises à participer à la consultation sur l’approbation des dispositions des accords de Bougival et d’Elysée-Oudinot.
|
Direction de la séance |
Projet de loi constitutionnelle Nouvelle-Calédonie (1ère lecture) (n° 23 , 409 ) |
N° 18 23 février 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
|
Mme NARASSIGUIN, MM. KANNER et TEMAL, Mme ARTIGALAS, MM. BOURGI et CHAILLOU, Mmes HARRIBEY et de LA GONTRIE, M. KERROUCHE, Mme LINKENHELD, M. ROIRON et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 1ER |
|||||||||
Alinéa 1, au début
Insérer les mots :
Dans le prolongement de l’accord de Nouméa publié le 27 mai 1998 au Journal officiel de la République française,
Objet
L’accord de Bougival doit être regardé, ainsi que cela résulte de ses termes mêmes, comme se plaçant dans le prolongement de l’accord de Nouméa et que, par conséquent, ces deux accords définissent ensemble les orientations qui devront être respectées par le législateur organique et par l’assemblée délibérante de l’ « État de la Nouvelle-Calédonie » prévu par le projet de loi constitutionnelle lorsqu’elle adoptera la Loi fondamentale.
Le complément proposé par le présent amendement préfigure la nouvelle rédaction de l’article 76 de la Constitution, telle qu’envisagée par l’article 2 du projet de loi constitutionnelle, et qui fait expressément référence aux orientations de l’accord de Nouméa ainsi qu’à celles de l’accord de Bougival.
|
Direction de la séance |
Projet de loi constitutionnelle Nouvelle-Calédonie (1ère lecture) (n° 23 , 409 ) |
N° 19 23 février 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
|
Mme NARASSIGUIN, MM. KANNER et TEMAL, Mme ARTIGALAS, MM. BOURGI et CHAILLOU, Mmes HARRIBEY et de LA GONTRIE, M. KERROUCHE, Mme LINKENHELD, M. ROIRON et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 2 |
|||||||||
Alinéa 3
Remplacer la première occurrence du mot :
De
par les mots :
Dispositions transitoires relatives à
Objet
Le présent amendement a pour objet d’affirmer que l’avenir institutionnel de la Nouvelle-Calédonie s’inscrit, depuis l’accord signé à Nouméa le 5 mai 1998, dans une logique constitutionnelle historiquement transitoire.
Le titre XIII de la Constitution en vigueur a été introduit pour mettre en œuvre l’accord de Nouméa, lui-même conçu comme un processus évolutif.
L’accord de Bougival du 12 juillet 2025, complété par l’accord Élysée-Oudinot du 19 janvier 2026 acte une solution politique visant la stabilité et une organisation pérenne.
Mais, se plaçant expressément dans la continuité de l’accord de Nouméa il précise aussi qu’il constitue une nouvelle étape sur la voie de la décolonisation et de l’émancipation.
Cela signifie que la stabilité institutionnelle est un moyen, non une fin, que l’émancipation demeure un horizon politique reconnu et que le processus n’est pas constitutionnellement clos.
Ainsi, quand bien même l’organisation institutionnelle issue des accords pourrait présenter un caractère durable dans les faits, le lien étroit unissant la Nouvelle-Calédonie à la France a vocation à évoluer et à se redéfinir graduellement, à mesure des transferts effectifs des compétences régaliennes aujourd’hui exercées par l’État à la Nouvelle-Calédonie
Le cadre constitutionnel qui fonde cette relation demeurant, par essence, celui d’un processus évolutif, les nouvelles dispositions du titre XIII doivent consacrer explicitement leur caractère transitoire, afin de rester fidèles à l’esprit des accords successifs et à la logique constitutionnelle qui les inspire.
|
Direction de la séance |
Projet de loi constitutionnelle Nouvelle-Calédonie (1ère lecture) (n° 23 , 409 ) |
N° 20 23 février 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
|
Mme NARASSIGUIN, MM. KANNER et TEMAL, Mme ARTIGALAS, MM. BOURGI et CHAILLOU, Mmes HARRIBEY et de LA GONTRIE, M. KERROUCHE, Mme LINKENHELD, M. ROIRON et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 2 |
|||||||||
Alinéa 4
Compléter cet alinéa par les mots :
sans méconnaître le principe d’auto-organisation garanti au premier alinéa de l’article 77
Objet
Les articles 76 et 77 du projet de loi ont pour objet de constitutionnaliser les orientations des accords de Nouméa et de Bougival.
L’article 76 prévoit l’adoption d’une loi organique destinée à déterminer notamment les règles d’organisation et de fonctionnement des institutions de la Nouvelle-Calédonie.
L’article 77 consacre le principe d’auto-organisation de la Nouvelle-Calédonie, lui offrant la capacité accrue de réformer ses institutions, et notamment d’établir de nouveaux principes de gouvernance interne et de répartition des compétences entre ses institutions.
Une articulation entre la loi organique et la Loi fondamentale s’avère indispensable, en raison du domaine partagé portant sur l’organisation et le fonctionnement des institutions de la Nouvelle-Calédonie.
Afin de garantir une portée effective du principe d’auto-organisation prévu au premier alinéa de l’article 77, il est nécessaire de l’inscrire expressément dans le texte constitutionnel, en prévoyant que le législateur organique ne pourra en aucun cas restreindre de manière excessive ce champ sans méconnaître ce principe, sous peine de voir sa norme déclarée inconstitutionnelle.
Cette précision est pleinement cohérente avec la vocation que les auteurs de l’accord ont voulu conférer à la Loi fondamentale.
|
Direction de la séance |
Projet de loi constitutionnelle Nouvelle-Calédonie (1ère lecture) (n° 23 , 409 ) |
N° 21 23 février 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
|
Mme NARASSIGUIN, MM. KANNER et TEMAL, Mme ARTIGALAS, MM. BOURGI et CHAILLOU, Mmes HARRIBEY et de LA GONTRIE, M. KERROUCHE, Mme LINKENHELD, M. ROIRON et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 2 |
|||||||||
Alinéa 6
Rédiger ainsi cet alinéa :
« – les modalités selon lesquelles les compétences exercées par l’État seront transférées à l’État de la Nouvelle-Calédonie, ainsi que celles relatives à la répartition des charges en résultant, afin que le projet conjoint, élaboré par le comité de travail mis en place entre l’État et la délégation spéciale de l’assemblée délibérante de la Nouvelle-Calédonie pour examiner les aspects financiers, juridiques et techniques du transfert, soit soumis à la consultation effective des électeurs de nationalité calédonienne ;
Objet
L’accord de Bougival du 12 juillet 2025 stipule que « le Congrès de la Nouvelle-Calédonie pourra adopter une résolution à la majorité qualifiée de trente-six membres, demandant que soient transférées à la Nouvelle-Calédonie des compétences de nature régalienne dans l’un des champs suivants : défense, monnaie, sécurité et ordre public, justice et contrôle de légalité » (point II-c de l’accord).
Ainsi, l’accord utilise un impératif clair pour signifier que le transfert des compétences précitées constitue une étape fondamentale du processus d’émancipation et ne laisse place à aucun doute sur l’engagement de l’État pour sa réalisation.
Dans ces conditions, il convient de modifier la rédaction de l’alinéa 6 de l’article 2 afin de préciser que la loi organique détermine « les modalités selon lesquelles des compétences exercées par l’État seront – et non pourront être - transférées à l’État de la Nouvelle-Calédonie, ainsi que les modalités de répartition des charges résultant de ces transferts. »
Parallèlement, l’accord de Bougival prévoit une certaine flexibilité dans les étapes de mise en œuvre des transferts, tant s’agissant de la demande de transfert des compétences par le Congrès que de l’organisation de la consultation des électeurs de nationalité calédonienne sur le projet conjoint élaboré par l’État et le Congrès.
Afin d’éviter tout blocage implicite, contraire au cheminement vers la pleine émancipation prévu par l’accord de Nouméa et dans lequel s’inscrit l’accord de Bougival, la loi organique doit garantir que le droit d’initiative du Congrès aboutisse à une consultation effective. Pour ce faire, elle doit encadrer les modalités selon lesquelles le projet conjoint, élaboré par le comité de travail constitué entre l’État et la délégation spéciale du Congrès de la Nouvelle-Calédonie pour examiner les aspects financiers, juridiques et techniques du transfert, soit soumis à consultation dans un délai déterminé, écartant ainsi tout blocage du processus.
|
Direction de la séance |
Projet de loi constitutionnelle Nouvelle-Calédonie (1ère lecture) (n° 23 , 409 ) |
N° 22 23 février 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
|
Mme NARASSIGUIN, MM. KANNER et TEMAL, Mme ARTIGALAS, MM. BOURGI et CHAILLOU, Mmes HARRIBEY et de LA GONTRIE, M. KERROUCHE, Mme LINKENHELD, M. ROIRON et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 2 |
|||||||||
Après l’alinéa 6
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« – les modalités selon lesquelles les populations de la Nouvelle-Calédonie sont appelées à se prononcer sur les transferts de compétences de nature régalienne, l’approbation de l’ensemble de ces transferts emportant l’accession de la Nouvelle-Calédonie à la pleine souveraineté ;
Objet
L’accord de Bougival stipule qu’ « aucun transfert de compétence de nature régalienne ne pourra s’opérer sans l’approbation des Calédoniens. »
En conséquence, il convient de prévoir que le législateur organique devra préciser les conditions dans lesquelles les électeurs de nationalité calédonienne sont appelées à se prononcer sur les transferts de compétences de nature régalienne.
En outre, l’accord de Bougival s’inscrit clairement dans la continuité de l’accord de Nouméa, rappelant notamment le cheminement vers l’émancipation, un processus de décolonisation progressif fondé sur l’exercice du droit à l’autodétermination du peuple calédonien, dont il constitue une étape constructive à son auto-organisation.
Il a vocation à apporter une valeur ajoutée, sans remettre en cause l’orientation principielle de l’accord de Nouméa, qui donne sens au processus engagé depuis les accords Matignon-Oudinot en vue de l’accès de la Nouvelle-Calédonie à la pleine émancipation.
Dans ce cadre, les dispositions de l’accord de Bougival, complétées par l’accord Élysée-Oudinot, selon lesquelles, si les cinq compétences régaliennes étaient transférées, « les partenaires se réuniraient afin d’en tirer les conséquences sur la relation entre l’État de la Nouvelle-Calédonie et la France » , gagnent à être précisées conformément à l’accord de Nouméa, qui prévoit qu’un tel transfert équivaut à l’exercice effectif de la pleine souveraineté.
|
Direction de la séance |
Projet de loi constitutionnelle Nouvelle-Calédonie (1ère lecture) (n° 23 , 409 ) |
N° 23 23 février 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
|
Mme NARASSIGUIN, MM. KANNER et TEMAL, Mme ARTIGALAS, MM. BOURGI et CHAILLOU, Mmes HARRIBEY et de LA GONTRIE, M. KERROUCHE, Mme LINKENHELD, M. ROIRON et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 2 |
|||||||||
Alinéa 12
Compléter cet alinéa par les mots :
, sans que ce transfert intervienne de plein droit
Objet
Le point II-5 de l’accord de Bougival, repris à l’alinéa 12 du projet de loi constitutionnelle, prévoit que « la loi organique spéciale instituera un mécanisme de transfert de compétences de la Nouvelle-Calédonie vers les provinces, à leur initiative ».
Le présent amendement vise à préciser que lorsqu’une province souhaite le transfert d’une compétence attribuée à l’État de la Nouvelle-Calédonie, elle ne peut l’obtenir de plein droit ni de manière discrétionnaire sur sa seule demande.
Comme l’a relevé le Conseil d’État, un mécanisme de transfert ne saurait être assimilé à une simple délégation de compétences ni conduire à ce qu’une province détermine unilatéralement le champ de ses propres attributions. Une telle interprétation serait contraire à l’économie générale de la révision constitutionnelle.
Il appartient en effet à la loi organique de déterminer la répartition des compétences entre l’État de la Nouvelle-Calédonie et ses institutions et, sous réserve de celle-ci, à la Loi fondamentale de déterminer la répartition des compétences entre ces institutions.
Il convient dès lors de lever toute ambiguïté en précisant que le transfert sollicité par une province ne peut intervenir de plein droit, mais doit être organisé par la loi organique selon une procédure garantissant l’appréciation des autorités compétentes de l’État de la Nouvelle-Calédonie.
Le présent amendement tend ainsi à sécuriser l’interprétation du dispositif et à assurer la cohérence de la répartition des compétences au sein des institutions de la Nouvelle-Calédonie.
|
Direction de la séance |
Projet de loi constitutionnelle Nouvelle-Calédonie (1ère lecture) (n° 23 , 409 ) |
N° 24 23 février 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
|
Mme NARASSIGUIN, MM. KANNER et TEMAL, Mme ARTIGALAS, MM. BOURGI et CHAILLOU, Mmes HARRIBEY et de LA GONTRIE, M. KERROUCHE, Mme LINKENHELD, M. ROIRON et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 2 |
|||||||||
Après l’alinéa 14
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Les compétences transférées aux provinces et les ressources qu’elles peuvent recevoir ne peuvent conduire ni à remettre en cause l’unité institutionnelle de la Nouvelle-Calédonie ni à différencier la nature de ses liens avec la France.
Objet
Le projet de loi constitutionnelle prévoit que la loi organique détermine le mécanisme de transfert de compétences de l’État de la Nouvelle-Calédonie vers les provinces, à leur initiative. Il reprend sur ce point les stipulations de l’accord de Bougival, complété par l’accord Élysée-Oudinot qui conforte cette orientation en se fondant sur l’objectif d’ « attractivité économique » et en affirmant la nécessité « d’attirer et de retenir des entreprises, des investisseurs, des travailleurs et des capitaux ».
Le présent amendement vise à prévenir toute évolution susceptible de favoriser, au nom de l’attractivité économique, une hyperprovincialisation conférant aux provinces une capacité accrue de décision politique, notamment en matière fiscale. Une telle évolution serait de nature à fragiliser l’unité institutionnelle de la Nouvelle-Calédonie et à rompre avec la philosophie de l’accord de Nouméa, fondée sur le rééquilibrage économique en faveur des provinces Nord et des Îles.
|
Direction de la séance |
Projet de loi constitutionnelle Nouvelle-Calédonie (1ère lecture) (n° 23 , 409 ) |
N° 25 23 février 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
|
Mme Mélanie VOGEL, MM. BENARROCHE, GONTARD, MELLOULI et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires ARTICLE 2 |
|||||||||
Après l’alinéa 14
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Le projet de loi organique n’est déposé au Parlement que s’il a été approuvé par l’assemblée délibérante de l’État de la Nouvelle-Calédonie à la majorité qualifiée de trente-six membres sur les cinquante-six.
Objet
Le présent amendement du groupe Écologiste – Solidarité et Territoires vise à conditionner le dépôt du projet de loi organique à une approbation préalable du texte par le Congrès de la Nouvelle-Calédonie, exprimée à la majorité qualifiée de 36 membres sur les 56.
La loi organique prévue par le projet de loi constitutionnelle et par le document de Bougival dispose d’une importance fondamentale. C’est cette norme juridique qui établira la répartition des compétences entre l’État et les institutions de la Nouvelle-Calédonie, les modalités de transfert des compétences, les conditions dans lesquelles la Nouvelle-Calédonie exercera sa compétence en matière de relation internationale, les règles d’organisation et de fonctionnement des institutions de la Nouvelle-Calédonie, dont la composition et les modalités de désignation des membres du Congrès, les règles relatives au statut civil coutumier… en bref, ce texte sera d’une importance tout aussi cruciale, voire même supérieure à celle de la future Loi fondamentale.
Au regard de l’importance de cette norme juridique pour la Nouvelle-Calédonie et ses citoyens, il semble anormal que son assemblée délibérative ne puisse rendre qu’un avis simple, et ne dispose pas du pouvoir de rejeter un projet de loi organique. Les peuples de la Nouvelle-Calédonie doivent participer à son processus d’adoption, au travers de leurs représentants élus, dans un souci d’égalité entre l’approbation nationale et l’approbation territoriale de la réforme institutionnelle.
Nous proposons que l’approbation du projet de loi organique soit exprimée à la majorité qualifiée de 36 membres sur les 56, soit la même majorité prévue pour l’approbation des futurs transferts de compétences souveraines.
Certes, le Gouvernement assure que les partenaires calédoniens participeront à la rédaction du projet de loi organique. Mais cette parole n’est pas suffisante : une garantie juridique pour l’ensemble des forces calédoniennes est nécessaire.
Certes, le Conseil constitutionnel exercera un contrôle de constitutionnalité, afin de s’assurer que la loi organique respecte les orientations de Bougival. Toutefois, Bougival ne tranche pas l’ensemble des questions qui seront réglées par la loi organique et laisse une marge importante de manœuvre et de discussions entre les forces politiques calédoniennes.
Tel est l’objet du présent amendement.
|
Direction de la séance |
Projet de loi constitutionnelle Nouvelle-Calédonie (1ère lecture) (n° 23 , 409 ) |
N° 26 rect. bis 24 février 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
|
M. NATUREL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 |
|||||||||
Après l'article 2
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
En cas de rejet de l’accord de Bougival et de l’accord complémentaire Élysée-Oudinot lors de la consultation des populations de la Nouvelle-Calédonie prévue à l’article 1er ou, si la loi organique prévue par l’article 76 de la Constitution dans sa rédaction résultant de la présente loi constitutionnelle n’est pas entrée en vigueur à la date de la première élection des membres de l’assemblée délibérante de l’État de la Nouvelle Calédonie et des assemblées de provinces suivant l’organisation de la consultation précitée, sont admises à participer audit scrutin les personnes remplissant les conditions fixées à l’article 188 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ainsi que les personnes nées en Nouvelle-Calédonie, ou de statut civil coutumier, inscrites sur la liste électorale générale à la date du scrutin.
Objet
Le présent projet de loi constitutionnelle comporte un calendrier ambitieux et contraint. Il convient donc de prévoir l’éventualité de la survenue d’élections provinciales si la mise en œuvre des accords de Bougival et Elysée-Oudinot rencontrait des obstacles.
Compte tenu du consensus politique local actuel autour de l’intégration de tous les électeurs natifs ou relevant du statut civil coutumier, la tenue d’élections à corps électoral gelé, bien que conforme à l’accord de Nouméa, n’aurait plus vraiment de sens, 28 ans après, et ne manquerait pas d’attiser de nouveaux antagonismes, préjudiciables au consensus local, tant nécessaire à la stabilité de la Nouvelle-Calédonie.
En cas d’échec ou d’enlisement de la mise en œuvre des accords Bougival-Elysée-Oudinot, il convient donc par précaution de permettre l’inscription sur les listes électorales pour les élections provinciales des électeurs inscrits sur la liste électorale générale qui n’en font pas partie alors même qu’ils sont nés en Nouvelle-Calédonie, ou qu’ils relèvent du statut civil coutumier. Il n’y a en effet plus de raison de dénier aux électeurs calédoniens qui auront le droit de se prononcer sur les accords de Bougival-Elysée-Oudinot, de participer à la désignation des élus au congrès et aux assemblées de province.
Tel est l’objet de cet amendement.