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Direction de la séance

Proposition de loi

Conforter l'habitat, l'offre de logements et la construction

(1ère lecture)

(n° 258 , 257 )

N° 133 rect.

12 janvier 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme LE HOUEROU, M. UZENAT, Mme ARTIGALAS, MM. BOUAD, KANNER, MONTAUGÉ, MÉRILLOU, MICHAU, CARDON, PLA, REDON-SARRAZY, STANZIONE, TISSOT, BOURGI et GILLÉ, Mme NARASSIGUIN, MM. ROS, Michaël WEBER, ZIANE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l’article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 2243-4 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le 4° est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsqu’il est constaté, par arrêté pris par l’autorité compétente mentionnée à l’article L. 511-4 du code de la construction et de l’habitation, que l’état des biens les rend irrémédiablement impropres à l’habitation ou à l’utilisation, leur valeur est appréciée à la valeur du terrain nu, déduction faite des frais entraînés par leur démolition » ;

2° Le onzième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation à l’article L. 322-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, pour le calcul de l’indemnité due aux propriétaires, lorsqu’il est constaté, par arrêté pris par l’autorité compétente mentionnée à l’article L. 511-4 du code de la construction et de l’habitation, que l’état des biens les rend irrémédiablement impropres à l’habitation ou à l’utilisation, leur valeur est appréciée à la valeur du terrain nu, déduction faite des frais entraînés par leur démolition. »

Objet

L’acquisition des parcelles en état d’abandon manifeste relève de la compétence de la commune et est organisée par les articles L. 2243-1 à L2243-4 du code général des collectivités territoriales.

Cette procédure, qui passe par une phase administrative, ne permet pas directement à la commune de devenir propriétaire du bien. Elle doit être complétée par une procédure d’expropriation simplifiée passant par la déclaration d’utilité publique du projet (DUP). La simplification porte essentiellement sur l’absence d’enquête publique et la délivrance jointe de l’arrêté de cessibilité par le Préfet. Cette procédure d’expropriation se déroule en deux temps : tout d’abord il faut saisir le Préfet d’une demande de DUP du projet communal. Après instruction, le Préfet peut la prononcer par arrêté en déclarant les parcelles cessibles, avec possibilité de recours devant la juridiction administrative, puis en appel et cassation. Ensuite, si cette étape est franchie avec succès, il faut saisir le juge de l’expropriation par voie de requête afin d’obtenir une ordonnance d’expropriation. Ce magistrat dépend de l’ordre judicaire, garant du respect de la propriété privée. Son ordonnance peut faire l’objet d’une opposition, ce qui ouvre une procédure contradictoire et débouche sur un jugement, avec possibles recours en appel et cassation.

La situation d’abandon du bien correspond le plus fréquemment pour les immeubles bâtis à un état de délabrement des édifices qui deviennent impropres à leur destination et doivent être démolis.

L’article L. 2243-4 du code général des collectivités territoriales dispose que le Préfet « fixe le montant de l’indemnité provisionnelle allouée aux propriétaires ou titulaires de droits réels immobiliers, cette indemnité ne pouvant être inférieure à l’évaluation effectuée par le service chargé des domaines ».

Or, à la différence des expropriations fondées sur la loi Vivien après mise en sécurité[1], le CGCT ne prévoit pas d’exception aux règles générales de l’expropriation en matière de fixation de l’indemnité et l’article L. 511-6 du code de l’expropriation, qui déroge aux règles classiques d‘indemnisation, ne peut être transposé aux abandons manifestes, car l’exception est par hypothèse d’interprétation stricte. Il n’est donc pas envisageable de fixer l’indemnité en déduisant de la valeur du terrain nu, les frais entraînés par la démolition.

En pratique les services des domaines appliquent effectivement le droit commun du calcul de l’indemnité : principale foncière et accessoires, notamment le remploi. La poursuite dans cette voie pourrait donc conduire la collectivité, qui va exposer des frais importants de démolition, à verser aux indivisaires défaillants des sommes substantielles, alors qu’ils ont totalement abandonné leurs biens depuis longtemps. L’examen de diverses évaluations domaniales confirme cette pratique.

Il est donc proposé de prévoir que, lorsqu’il est constaté, par arrêté, que l’état des biens les rend irrémédiablement impropres à l’habitation ou à l’utilisation, leur valeur est appréciée à la valeur du terrain nu, déduction faite des frais entraînés par leur démolition.

[1] (police administrative rattachée à la compétence habitat généralement transférée au EPCI)