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Direction de la séance

Proposition de loi

Conforter l'habitat, l'offre de logements et la construction

(1ère lecture)

(n° 258 , 257 )

N° 47 rect.

13 janvier 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. LONGEOT, Stéphane DEMILLY, MIZZON, MENONVILLE et POINTEREAU, Mme BILLON, MM. KHALIFÉ et BACCI, Mmes ANTOINE, SOLLOGOUB, JACQUEMET, PERROT et DEVÉSA, MM. DHERSIN, PILLEFER, KERN et Jean-Michel ARNAUD, Mmes GUIDEZ et CANAYER, MM. DELCROS, PARIGI, HAYE, CIGOLOTTI et BLEUNVEN et Mme ROMAGNY


ARTICLE 5


I. – Après l’alinéa 3

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

Par dérogation à l’article L. 213-4 du code de l’urbanisme, lorsqu’à défaut d’accord amiable, le prix d’acquisition est fixé par la juridiction compétente en matière d’expropriation, les commissions d’intermédiation sont recalculées au prorata du prix net de toute commission.

II. – Alinéa 4

Remplacer les mots :

code de l’urbanisme

par les mots :

même code

Objet

Le présent amendement prévoit, dans le cadre de l’exercice du droit de préemption et en l’absence d’accord à l’amiable, que les commissions d’intermédiation soient recalculées sur la base du prix fixé judiciairement net de toute commission, afin d’éviter toute déconnexion entre la rémunération de l’intermédiaire et la valeur réelle du bien.

En limitant ces surcoûts, cet encadrement contribue directement à maîtriser le prix du foncier supporté par les collectivités et les opérateurs, condition indispensable à la production de logements, qu’il s’agisse de logements sociaux ou de logements en accession, au cœur des politiques locales de l’habitat.