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Direction de la séance

Proposition de loi

Conforter l'habitat, l'offre de logements et la construction

(1ère lecture)

(n° 258 , 257 )

N° 81 rect. bis

13 janvier 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. Jean-Baptiste BLANC, POINTEREAU et BRUYEN, Mme Pauline MARTIN, MM. Daniel LAURENT et ANGLARS, Mmes GARNIER et VENTALON, MM. FAVREAU, CAMBON, GREMILLET et SAURY, Mmes LASSARADE et PRIMAS, MM. MEIGNEN, LEFÈVRE, GENET et DAUBRESSE, Mmes AESCHLIMANN et LAVARDE, MM. BRISSON et KHALIFÉ, Mmes Valérie BOYER et CANAYER, M. RIETMANN, Mmes MULLER-BRONN, JOSEPH et DREXLER, M. RAPIN, Mme JOSENDE et MM. SOL, PANUNZI, SIDO et SAVIN


ARTICLE 3


Après l’alinéa 36

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

.... – Après l’article L. 302-9-1, il est inséré un article L. 302-9-1-... ainsi rédigé :

« Art. L. 302-9-1-.... – I. – Ne peut être déclarée en situation de carence, au sens de l’article L. 302-9-1, la commune ayant atteint les objectifs de réalisation de logements locatifs sociaux fixés dans le contrat de mixité sociale mentionné à l’article L. 302-8-1, lorsque ces objectifs ont été arrêtés en tenant compte des contraintes résultant :

« 1° Des documents de planification et de protection opposables, notamment ceux relatifs à la prévention des risques, à la protection des espaces agricoles, naturels ou forestiers, ou à la protection du patrimoine ;

« 2° Des dispositions législatives ou réglementaires limitant l’ouverture à l’urbanisation, notamment en application des objectifs de lutte contre l’artificialisation des sols.

« II. – Lorsque la commune satisfait aux conditions prévues au I du présent article, elle est exonérée du prélèvement mentionné à l’article L. 302-7 pour la période triennale considérée.

« III. – Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. »

Objet

Le présent amendement vise à tirer pleinement les conséquences de la logique de contractualisation introduite par le contrat de mixité sociale entre l’État et les communes.

De nombreuses communes soumises aux obligations de l’article 55 de la loi SRU se trouvent confrontées à des contraintes fortes et objectivables : prévention des risques naturels, protection des espaces agricoles et naturels, contraintes patrimoniales, ou encore mise en œuvre des objectifs de lutte contre l’artificialisation des sols. Ces contraintes limitent structurellement leurs capacités de production de logements nouveaux.

Dans ce contexte, le contrat de mixité sociale constitue l’outil pertinent permettant d’adapter les objectifs de production aux réalités locales. Il est dès lors incohérent et injuste qu’une commune ayant respecté les engagements contractuels définis avec l’État puisse néanmoins être déclarée carencée et se voir appliquer des pénalités financières.

Le présent amendement prévoit donc que lorsqu’une commune a atteint les objectifs fixés dans son contrat de mixité sociale, établis en tenant compte de contraintes réglementaires et environnementales, elle ne peut être déclarée carencée et est exonérée du prélèvement SRU pour la période considérée.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.