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Direction de la séance |
Proposition de loi Conforter l'habitat, l'offre de logements et la construction (1ère lecture) (n° 258 , 257 ) |
N° 1 rect. 12 janvier 2026 |
AMENDEMENTprésenté par | |||
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M. VERZELEN, Mme LERMYTTE, MM. WATTEBLED, CHASSEING, CHEVALIER, BRAULT et LAMÉNIE, Mme BESSIN-GUÉRIN et MM. MÉDEVIELLE, Alain MARC et CAPUS ARTICLE 7 |
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Proposition de loi Conforter l'habitat, l'offre de logements et la construction (1ère lecture) (n° 258 , 257 ) |
N° 2 rect. 12 janvier 2026 |
AMENDEMENTprésenté par | |||
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M. VERZELEN, Mme LERMYTTE, MM. WATTEBLED, CHASSEING, CHEVALIER, BRAULT et LAMÉNIE, Mme BESSIN-GUÉRIN et MM. MÉDEVIELLE, Alain MARC et CAPUS ARTICLE 7 |
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N° 3 rect. 12 janvier 2026 |
AMENDEMENTprésenté par | |||
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M. VERZELEN, Mme LERMYTTE, MM. WATTEBLED, CHASSEING, CHEVALIER et BRAULT et Mme Laure DARCOS ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 |
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Proposition de loi Conforter l'habitat, l'offre de logements et la construction (1ère lecture) (n° 258 , 257 ) |
N° 4 rect. 12 janvier 2026 |
AMENDEMENTprésenté par | |||
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M. VERZELEN, Mme LERMYTTE, MM. WATTEBLED, CHASSEING, CHEVALIER et BRAULT et Mme Laure DARCOS ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 |
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Proposition de loi Conforter l'habitat, l'offre de logements et la construction (1ère lecture) (n° 258 , 257 ) |
N° 5 7 janvier 2026 |
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M. CANÉVET ARTICLE 3 |
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Après l’alinéa 7
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
...° À la dernière phrase du 4° du IV, le mot : « et » est remplacé par le signe : « , » et après le mot : « mentales » , sont insérés les mots : « , les centres de détention et les maisons centrales » ;
Objet
L’article L. 302-5 du code de la construction et de l’habitation prévoit que certaines structures collectives d’hébergement spécialisé sont intégrées, en tout ou partie, dans l’inventaire des logements locatifs sociaux pris en compte au titre de l’article 55 de la loi SRU. Sont ainsi déjà comptabilisés, selon des modalités définies par la loi, des établissements tels que les EHPAD, les centres d’hébergement et de réinsertion sociale (CHRS), les centres d’accueil des demandeurs d’asile (CADA) ou encore certains logements pour étudiants.
Si l’objectif de la loi SRU, qui vise à garantir l’accès de tous à un logement et à favoriser la mixité sociale, demeure pleinement légitime, sa mise en œuvre doit tenir compte des réalités et des contraintes propres à chaque territoire. Certaines communes accueillent en effet des équipements structurants décidés unilatéralement par l’État, sans maîtrise locale de leur implantation, et dont les impacts sont significatifs tant en matière foncière que budgétaire.
Tel est le cas des établissements pénitentiaires. Leur présence mobilise des surfaces foncières importantes, génère des contraintes d’aménagement durables et induit des charges pour les collectivités concernées. Ces équipements limitent mécaniquement les capacités de production de logements, notamment sociaux, sur les communes d’implantation.
Dans cette perspective, et dans la continuité de propositions antérieures, il apparaît justifié d’étudier l’intégration, de manière intégrale ou partielle, des cellules des maisons centrales et des centres de détention dans le décompte des logements locatifs sociaux prévu à l’article L. 302-5 du code de la construction et de l’habitation. Une telle évolution permettrait de mieux prendre en compte les charges et contraintes spécifiques supportées par les communes concernées, sans remettre en cause l’objectif fondamental de développement d’une offre pérenne et équilibrée de logements sociaux sur l’ensemble du territoire.
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N° 6 rect. 12 janvier 2026 |
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M. CANÉVET ARTICLE 3 |
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Après l’alinéa 5
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
...° Après le III, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :
« III bis.... – Le taux mentionné au I est fixé par décret en Conseil d’État, au début de chacune des périodes triennales mentionnées au I de l’article L. 302-8, pour les communes appartenant aux agglomérations ou aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre mentionnés au I du présent article et qui accueillent un établissement affecté à l’exécution des peines tels que listés à la section 1 du chapitre I du titre II du livre V du code de procédure pénale. Ce taux ne peut être supérieur à 15 %. Il prend en considération, dans une logique d’équité territoriale, l’effort consenti par ces communes accueillant un établissement affecté à l’exécution des peines. » ;
Objet
L’article L. 302-5 du code de la construction et de l’habitation prévoit que certaines structures collectives d’hébergement spécialisé sont intégrées, en tout ou partie, dans l’inventaire des logements locatifs sociaux pris en compte au titre de l’article 55 de la loi SRU. Sont ainsi déjà comptabilisés, selon des modalités définies par la loi, des établissements tels que les EHPAD, les centres d’hébergement et de réinsertion sociale (CHRS), les centres d’accueil des demandeurs d’asile (CADA) ou encore certains logements pour étudiants.
Si l’objectif de la loi SRU, qui vise à garantir l’accès de tous à un logement et à favoriser la mixité sociale, demeure pleinement légitime, sa mise en œuvre doit tenir compte des réalités et des contraintes propres à chaque territoire. Certaines communes accueillent en effet des équipements structurants décidés unilatéralement par l’État, sans maîtrise locale de leur implantation, et dont les impacts sont significatifs tant en matière foncière que budgétaire.
Tel est le cas des établissements pénitentiaires. Leur présence mobilise des surfaces foncières importantes, génère des contraintes d’aménagement durables et induit des charges pour les collectivités concernées. Ces équipements limitent mécaniquement les capacités de production de logements, notamment sociaux, sur les communes d’implantation.
Dans cette perspective, et dans la continuité de propositions antérieures, il apparaît justifié d’étudier l’intégration, de manière intégrale ou partielle, des cellules des établissements pénitentiaires de tous types (maisons d’arrêt et établissements pour peines), dans le décompte des logements locatifs sociaux prévu à l’article L. 302-5 du code de la construction et de l’habitation. Une telle évolution permettrait de mieux prendre en compte les charges et contraintes spécifiques supportées par les communes concernées, sans remettre en cause l’objectif fondamental de développement d’une offre pérenne et équilibrée de logements sociaux sur l’ensemble du territoire.
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N° 7 7 janvier 2026 |
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M. CANÉVET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 |
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Après l’article 8
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le I de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :
« .... – Tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location en cas de trouble anormal du voisinage ou de dégradations volontaires ou répétées du logement imputables au locataire.
« La résiliation intervient un mois après la délivrance d’une mise en demeure demeurée infructueuse.
« Le juge constate la résiliation dès lors que les faits sont établis. Il ne peut suspendre les effets de la clause que par décision spécialement motivée. »
Objet
Le présent amendement prévoit explicitement la résiliation de plein droit du bail en cas de troubles anormaux du voisinage ou de dégradations imputables au locataire. Il permet ainsi d’accélérer le traitement des situations les plus graves, de mieux protéger la tranquillité des riverains et de garantir la préservation du logement, sans remettre en cause les principes fondamentaux du droit au recours et du contrôle juridictionnel.
Le contrat de location repose sur un équilibre entre les droits du locataire et les obligations qui lui incombent, au premier rang desquelles figurent le respect de l’usage paisible des lieux et la conservation du logement. Si la loi du 6 juillet 1989 encadre de manière détaillée les procédures de résiliation du bail en cas d’impayés, elle ne prévoit pas de dispositif équivalent pour les manquements graves que constituent les troubles anormaux du voisinage et les dégradations du logement.
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N° 8 7 janvier 2026 |
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Mme DREXLER ARTICLE 1ER |
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Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
« La politique du logement reconnaît la réhabilitation du bâti ancien, y compris du bâti patrimonial non protégé, comme un levier prioritaire de production de logements, de sobriété foncière, de réduction de l’empreinte carbone et d’attractivité des territoires. »
Objet
Cet amendement vise à inscrire explicitement le bâti patrimonial non protégé dans les objectifs nationaux de la politique du logement.
Présent massivement dans les centres-bourgs et villages, ce bâti, datant d’avant 1948, constitue plus de 30 % des logements aujourd’hui sous-exploité, dont la réhabilitation contribue simultanément à la lutte contre l’artificialisation des sols, à la transition écologique et à la revitalisation économique, culturelle et touristique de nos territoires.
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N° 9 7 janvier 2026 |
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Mme DREXLER ARTICLE 1ER |
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Alinéa 5
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
La programmation nationale du logement identifie et quantifie, à l’échelle nationale et territoriale, le potentiel de logements issus de la réhabilitation du bâti ancien, notamment dans les centres-bourgs, les cœurs de villes et les communes rurales
Objet
La programmation nationale du logement ne peut se limiter au seul logement neuf.
Cet amendement propose d’objectiver et de valoriser le potentiel réel du bâti ancien existant, afin de mieux orienter les politiques publiques, les financements et les outils d’ingénierie vers la réhabilitation.
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N° 10 7 janvier 2026 |
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Mme DREXLER ARTICLE 2 |
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Alinéa 5
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Dans le cadre de leur contractualisation avec l’État, les autorités organisatrices de l’habitat peuvent proposer des adaptations réglementaires tenant compte des caractéristiques architecturales, techniques et patrimoniales du bâti ancien non protégé, notamment en matière de rénovation énergétique et de décence du logement.
Objet
Les normes actuelles, conçues principalement pour le bâti récent, peuvent s’avérer inadaptées au bâti ancien.
Cet amendement confie aux AOH, au plus près des réalités locales, la capacité de proposer des adaptations encadrées, afin d’éviter des surcoûts ou des impossibilités techniques freinant la réhabilitation.
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N° 11 7 janvier 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DREXLER ARTICLE 18 |
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Alinéa 4, première phrase
Compléter cette phrase par les mots :
, en particulier lorsque cette vacance concerne du bâti ancien situé dans les centres-bourgs, cœurs de villes et villages
Objet
Cet amendement vise à orienter prioritairement l’action de l’ANAH vers la réhabilitation du bâti ancien vacant, qui constitue un enjeu majeur à la fois en matière de logement, de revitalisation urbaine et de préservation du patrimoine ordinaire.
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N° 12 7 janvier 2026 |
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Mme DREXLER ARTICLE 1ER |
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Alinéa 6
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Ces objectifs sont mis en œuvre en tenant compte des spécificités thermiques et constructives du bâti ancien, afin de privilégier des solutions de rénovation compatibles avec ses caractéristiques et ses performances réelles
Objet
La rénovation énergétique du bâti ancien nécessite des approches différenciées, fondées sur le fonctionnement hygrothermique des matériaux traditionnels.
Cet amendement vise à éviter l’application de standards inadaptés pouvant compromettre la qualité du bâti et la soutenabilité économique des projets
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N° 13 rect. 12 janvier 2026 |
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En attente de recevabilité financière |
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Mme DREXLER ARTICLE 6 |
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Après l’alinéa 41
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
...° Après le 6° de l'article L. 152-6, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« ...° Autoriser les opérations de réhabilitation lourde du bâti ancien non protégé à bénéficier des dérogations mentionnées aux 1° à 3° de l'article L. 151-29-2 ainsi que de dérogations aux obligations de création d'aires de stationnement. » ;
Objet
Alors que la proposition de loi prévoit des incitations fortes pour la transformation de bureaux en logements, cet amendement propose d’étendre une logique similaire à la réhabilitation du bâti ancien dans les opération de revitalisation du territoire, afin d’encourager la reconquête des centres anciens.
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N° 14 7 janvier 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DREXLER ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER |
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Après l’article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant le potentiel de production de logements par la réhabilitation du bâti ancien non protégé, les freins réglementaires et financiers identifiés, et les évolutions nécessaires pour favoriser sa mobilisation.
Objet
Ce rapport permettra d’objectiver le rôle du bâti ancien dans la réponse à la crise du logement et d’éclairer les futures évolutions législatives et réglementaires.
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N° 15 7 janvier 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DREXLER ARTICLE 1ER |
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Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
« .... - Lorsqu’un bâtiment ancien ne bénéficie d’aucune mesure de protection patrimoniale, les travaux de rénovation énergétique faisant l’objet d’un financement public ou d’un soutien fiscal ne peuvent être engagés que si les matériaux et techniques utilisés sont compatibles avec les caractéristiques structurelles, hygrothermiques et architecturales du bâti.
« Un décret précise les modalités de cette compatibilité, la liste des techniques et matériaux à proscrire, ainsi que les conditions de qualification des professionnels intervenants. »
Objet
Sans créer de nouvelles contraintes pour les propriétaires, le présent amendement vise à garantir la cohérence entre les objectifs de la politique de rénovation énergétique et les caractéristiques propres du bâti ancien.
Il prévoit que les aides publiques à la rénovation énergétique soient accordées dans des conditions assurant la compatibilité technique des travaux avec les caractéristiques structurelles, hygrothermiques et architecturales des bâtiments anciens, y compris lorsqu’ils ne bénéficient d’aucune mesure de protection patrimoniale.
En encourageant des rénovations adaptées et respectueuses du bâti existant, cet amendement contribue à prévenir les désordres techniques susceptibles de compromettre la durabilité des constructions anciennes et à limiter la vacance de logements dans ces immeubles, tout en favorisant des rénovations énergétiques efficaces et pérennes.
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N° 16 7 janvier 2026 |
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Mme DREXLER INTITULÉ DE LA PROPOSITION DE LOI |
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Après le mot :
logements
insérer les mots :
, la réhabilitation
Objet
Cet amendement vise à faire explicitement figurer la réhabilitation parmi les objectifs de la politique nationale du logement, au même titre que la construction, en l’inscrivant dès l’intitulé de la proposition de loi.
La réhabilitation du bâti existant, en particulier du bâti ancien, constitue en effet un levier majeur pour répondre aux besoins en logements, tout en contribuant aux objectifs de sobriété foncière et énergétique, de réduction de l’empreinte carbone du secteur du bâtiment et de limitation des émissions de gaz à effet de serre, notamment par la conservation des matériaux existants plutôt que leur remplacement systématique.
L’emploi de la notion de « réhabilitation » pour le bâti ancien s’inscrit par ailleurs dans le cadre conceptuel reconnu, conforme à la Norme européenne EN 15898/2011 qui distingue la réhabilitation des interventions de rénovation ne tenant pas compte des caractéristiques matérielles et patrimoniales des bâtiments concernés.
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N° 17 8 janvier 2026 |
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M. FARGEOT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 |
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Après l’article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 301-4 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un article L. 301-4-... ainsi rédigé :
« Art. L. 301-4-.... – Dans le respect des compétences respectives de l’État, des établissements publics de coopération intercommunale et des organismes de logement social, le maire assure la coordination locale de la politique de l’habitat sur le territoire de sa commune.
« À ce titre, il veille à la cohérence entre les politiques de production de logements, d’attribution, de peuplement, de mobilisation du foncier, d’équipements publics et de services à la population. »
Objet
La politique du logement repose aujourd’hui sur une pluralité d’acteurs et d’échelles d’intervention, dont l’articulation manque de lisibilité au niveau local. Si l’État fixe les orientations nationales et si les intercommunalités exercent des compétences structurantes en matière d’habitat, le maire demeure l’acteur de proximité qui assume, au quotidien, les conséquences concrètes des politiques de logement sur son territoire.
En effet, le maire délivre les autorisations d’urbanisme, garantit les emprunts des bailleurs sociaux, accompagne les projets de construction, assure le financement et la gestion des équipements publics induits. Au quotidien, il répond directement aux attentes des habitants en matière de cadre de vie, de mixité sociale et de tranquillité publique.
À ce titre, il porte une responsabilité politique de fait, sans que son rôle de coordination locale ne soit explicitement reconnu par la loi.
Cet amendement vise donc à consacrer, à droit constant, le rôle du maire comme autorité de proximité chargée de la coordination locale de la politique de l’habitat, sans opérer de transfert de compétences ni remettre en cause la libre administration des collectivités territoriales.
Cette reconnaissance a pour objectif de renforcer la cohérence des politiques de logement au niveau communal, d’améliorer leur acceptabilité locale et de favoriser une mise en œuvre plus équilibrée des dispositifs existants.
En affirmant ce rôle de coordination, il s’agit de replacer le maire au cœur des politiques de l’habitat, dans une logique de responsabilité, de proximité et de cohérence territoriale.
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N° 18 8 janvier 2026 |
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M. WATTEBLED et Mme LERMYTTE ARTICLE 4 |
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Alinéa 24
Supprimer le mot :
initiale
Objet
Le présent amendement vise à supprimer la limitation du droit d’opposition du maire à la seule mise en location initiale des logements locatifs sociaux.
Le maire, élu de proximité, est responsable de l’équilibre social, urbain et territorial de sa commune dans la durée. Or, les dynamiques de peuplement et les difficultés de mixité sociale ne se construisent pas uniquement au moment de la livraison d’un programme neuf, mais s’installent progressivement au fil des attributions successives.
Limiter le droit d’opposition du maire à la première mise en location revient à priver la commune de tout levier effectif dès les premières rotations de logements, alors même que celles-ci représentent l’essentiel des attributions sur la durée de vie du parc social.
Cet amendement réaffirme le rôle du maire comme garant de la cohérence des politiques locales de l’habitat et de la cohésion sociale, dans le respect des priorités légales et des conventions de réservation. Il ne remet pas en cause les objectifs nationaux du logement social, mais permet une meilleure prise en compte des réalités locales et des équilibres de peuplement, condition indispensable à l’acceptabilité et à l’efficacité des politiques publiques du logement
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N° 19 8 janvier 2026 |
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En attente de recevabilité financière |
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M. WATTEBLED et Mme LERMYTTE ARTICLE 4 |
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Après l’alinéa 33
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
...° Au début de la première phrase du premier alinéa de l’article L. 442-5-2, les mots : « Pour les logements situés dans les zones géographiques définies par décret en Conseil d’État se caractérisant par un déséquilibre important entre l’offre et la demande de logements, » sont supprimés ;
Objet
L’examen régulier des conditions d’occupation des logements sociaux permet de mieux adapter le parc existant aux besoins des ménages. Aujourd’hui, cette obligation ne concerne que les logements situés dans certaines zones dites « tendues » , alors que les enjeux d’adéquation et de mobilité existent sur l’ensemble du territoire.
Le présent amendement supprime cette limitation géographique afin d’étendre l’examen triennal des conditions d’occupation à tous les logements du parc social. Il vise à garantir une application plus équitable de la règle, à améliorer la connaissance de l’occupation du parc et à favoriser une gestion plus efficace des logements sociaux, sans remettre en cause le droit au maintien dans les lieux.
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N° 20 rect. 12 janvier 2026 |
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MM. MAUREY et ANGLARS, Mme BILLON, MM. Jean-Baptiste BLANC et CHASSEING, Mmes DEVÉSA, DREXLER et HERZOG, MM. HINGRAY et HOUPERT, Mmes JACQUEMET et JOSEPH, MM. LAUGIER, Alain MARC et MIZZON, Mmes MULLER-BRONN, PERROT, SAINT-PÉ et SOLLOGOUB et MM. Jean Pierre VOGEL et WATTEBLED ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16 |
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Après l’article 16
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 est ainsi modifié :
1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;
2° La seconde phrase du même premier alinéa est supprimée ;
3° Au début du troisième alinéa, est ajoutée la mention : « II. – » ;
4° Le dixième alinéa est remplacé par un paragraphe ainsi rédigé :
« III. – Le niveau de performance minimal d’un logement décent mentionné au II est réputé atteint lorsque le propriétaire peut démontrer qu’il a réalisé tous les travaux d’amélioration de la performance énergétique possibles au regard d’au moins l’une des contraintes suivantes :
« 1° Les travaux devant permettre d’atteindre le niveau de performance minimal se sont révélés impossibles en raison de contraintes techniques, architecturales ou patrimoniales ou de coûts manifestement disproportionnés par rapport à la valeur du bien ;
« 2° Les travaux ont été refusés par une décision administrative ou par une décision de l’assemblée générale des copropriétaires datant de moins de trois ans.
« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent III. »
Objet
Dans un certain nombre de cas, il est impossible de satisfaire les prescriptions faites par les diagnostiqueurs pour améliorer le diagnostic de performance énergétique (DPE) d’un logement.
Il en est notamment ainsi lorsque que la seule solution proposée est l’installation d’une pompe à chaleur et que celle-ci est refusée par l’Architecte des bâtiments de France.
Le présent dispositif – adopté par le Sénat le 1er avril 2025 lors de l’examen de la proposition de loi visant à clarifier les obligations de rénovation énergétique des logements déposée par Amel GACQUERRE – vise à remédier à cette situation.
Il exclut le propriétaire bailleur de l’interdiction de mise en location s’il a réalisé tous les travaux de rénovation techniquement et juridiquement possibles, sous réserve que le propriétaire bailleur soit en mesure de l’attester.
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Proposition de loi Conforter l'habitat, l'offre de logements et la construction (1ère lecture) (n° 258 , 257 ) |
N° 21 8 janvier 2026 |
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M. FARGEOT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 |
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Après l’article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
A la seconde phrase du quarantième alinéa de l’article L. 441-1 du code de la construction et de l’habitation, les mots : « de cinq ans » sont remplacés par les mots : « dans des conditions garantissant le maintien du contingent de réservation communal attaché à la garantie d’emprunt accordée par la commune tant que les logements concernés conservent leur caractère de logements locatifs sociaux ».
Objet
Cet amendement vise à sécuriser dans le temps le contingent communal d’attribution de logements sociaux lorsque celui-ci est fondé sur une garantie d’emprunt accordée par la commune.
En contrepartie de leur engagement financier, les communes bénéficient d’un droit de réservation portant, en pratique, jusqu’à 20 % des logements concernés. Ce droit constitue un levier essentiel pour permettre aux maires d’assumer pleinement leur responsabilité en matière de peuplement, de cohésion sociale et de bon fonctionnement des services publics locaux.
Or, ce droit de réservation s’éteint à l’issue du remboursement de l’emprunt, avec une possibilité de prolongation limitée à cinq ans. Cette extinction conduit à une rupture manifeste entre les responsabilités durablement assumées par les communes et les leviers dont elles disposent pour conduire leur politique locale de l’habitat. Elle prive les communes de tout levier d’attribution, alors même qu’elles continuent à assumer dans le temps les conséquences financières, sociales et urbaines des logements concernés, en matière d’équipements publics, de services et de mixité sociale.
Le présent amendement vise donc à mettre fin à cette insécurité juridique et politique, en garantissant la pérennité du contingent communal d’attribution lorsque celui-ci est directement fondé sur une garantie d’emprunt.
Il s’inscrit dans l’esprit de la présente proposition de loi, qui tend à replacer le maire au centre de la politique du logement.
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Direction de la séance |
Proposition de loi Conforter l'habitat, l'offre de logements et la construction (1ère lecture) (n° 258 , 257 ) |
N° 22 8 janvier 2026 |
AMENDEMENTprésenté par | |||
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M. FARGEOT ARTICLE 7 |
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Direction de la séance |
Proposition de loi Conforter l'habitat, l'offre de logements et la construction (1ère lecture) (n° 258 , 257 ) |
N° 23 8 janvier 2026 |
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Mme LOISIER ARTICLE 7 |
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Direction de la séance |
Proposition de loi Conforter l'habitat, l'offre de logements et la construction (1ère lecture) (n° 258 , 257 ) |
N° 24 8 janvier 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. JADOT, Mme GUHL, MM. SALMON, BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et MELLOULI et Mmes OLLIVIER, PONCET MONGE, SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL ARTICLE 1ER |
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Alinéa 6
I. – Remplacer le nombre :
800 000
par le nombre :
900 000
II. – Après le mot :
dont
insérer les mots :
300 000 rénovations performantes dès 2027 et
Objet
Cet amendement du groupe Écologiste, Solidarité et Territoires a pour objectif d’accélérer la réalisation des objectifs annuels de rénovation (et notamment de rénovations globales) pour atteindre les seuils de 900 000 rénovations d’ampleur par an, dont 300 000 rénovations performantes dès 2027.
Il ne s’agit, ni plus ni moins, que de traduire, dans les objectifs de notre politique du logement et de l’habitat, les engagements du Gouvernement. Le ministre de la Transition écologique avait fixé pour objectif la réalisation de 200 000 rénovations globales en 2024, avant de repousser cet objectif à 2025 qui se fait toujours attendre.
La loi de transition énergétique de 2015 a fixé un objectif de rénovation de l’intégralité du parc immobilier pour atteindre les normes « bâtiment basse consommation » (BBC) d’ici 2050. Cela revient à opérer une rénovation globale de 95 % des 37 millions de logements français d’ici 2050. Pour atteindre cet objectif, il conviendrait de rénover globalement plus de 1,4 millions de logements par an entre 2025 et 2050.
Les objectifs de la Stratégie nationale bas carbone (SNBC) sont encore plus ambitieux, puisqu’ils prévoient la réalisation de 370 000 rénovations performantes (BBC) à partir de 2027 et 700 000 d’ici 2030.
Pour rappel, la France compte encore 4,2 millions de résidences principales classées comme passoires énergétiques, soit 13,9 % du parc immobilier au 1 janvier 2024 selon l’ONRE. Il est donc impératif de ne plus prendre de retard et donc de maintenir un cap clair et ambitieux en matière de rénovations thermiques.
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Proposition de loi Conforter l'habitat, l'offre de logements et la construction (1ère lecture) (n° 258 , 257 ) |
N° 25 8 janvier 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. JADOT, Mme GUHL, MM. SALMON, BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et MELLOULI et Mmes OLLIVIER, PONCET MONGE, SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL ARTICLE 1ER |
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Alinéa 5
Remplacer le nombre :
120 000
par le nombre :
150 000
Objet
A travers cet amendement, le groupe Écologiste, Solidarité et Territoires propose de renforcer l’inscription d’objectifs annuels chiffrés de notre politique du logement et de l’habitat via la production de logements neufs, y compris sociaux, prévue à l’article 1er.
L’article 1er inscrit un objectif de construction de 400 000 logements par an, dont au moins 120 000 logements locatifs sociaux.
L’évaluation du besoin de construction annuel de logements n’est pas suffisante. Elle doit aller de pair avec l’évaluation de leur abordabilité.
Selon l’USH, au 30 juin 2025, 2,87 millions de ménages sont en attente d’un logement social en France. Ce volume, en hausse continue ces dernières années, avec +52 % des demandes depuis 2015, continue d’augmenter (+ 6 % sur un an).
L’objectif de 120 000 logements sociaux n’est pas en adéquation avec les très forts besoins de logements sociaux dans un contexte de cherté accrue des loyers en particulier dans les zones tendues et touristiques où la régulation des loyers est insuffisante.
C’est pourquoi, cet amendement vise à inscrire un objectif renforcé de logements locatifs sociaux en le portant à 150 000 par an afin de répondre aux besoins de logement des ménages modestes.
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Proposition de loi Conforter l'habitat, l'offre de logements et la construction (1ère lecture) (n° 258 , 257 ) |
N° 26 8 janvier 2026 |
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M. JADOT, Mme GUHL, MM. SALMON, BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et MELLOULI et Mmes OLLIVIER, PONCET MONGE, SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL ARTICLE 3 |
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Supprimer cet article.
Objet
Le groupe Écologiste, Solidarité et Territoires s’oppose à l’article 3 qui constitue une attaque contre la loi SRU, avec un détricotage en faveur des communes récalcitrantes.
L’article 3 vient modifier de manière conséquente les équilibres de la loi SRU en autorisant les communes réfractaires au logement social à en produire moins que d’autres à travers un affaiblissement du régime de sanctions et des pénalités.
La loi SRU a permis d’accroître le nombre de logements sociaux par la construction de plus d’un million de logements depuis plus de 20 ans sur le territoire national tout en rééquilibrant de manière géographique le parc locatif social.
Bien que l’efficacité de la loi SRU ne soit plus remise en question, des centaines de communes sont toujours réticentes à l’appliquer. En effet, les résultats du bilan triennal 2020-2022 sont particulièrement mauvais puisque, sur 1 031 communes soumises à la loi, 659 n’ont pas atteint leurs objectifs, soit 64 % des communes, alors qu’elles n’étaient que 47 % dans ce cas trois ans plus tôt.
Supprimer la commission nationale SRU, comme le fait l’article 3, apparaît donc dans ce contexte contre-productif au vu du retard de production. Cela risque d’accroitre les inégalités territoriales et la ségrégation sociale.
En permettant la prise en compte du logement locatif intermédiaire (LLI) dans les quotas de loi SRU pour les communes qui s’engagent dans une trajectoire de rattrapage, l’article 3 constitue un affaiblissement inacceptable de la loi SRU qui ne permet pas de répondre à la crise du logement qui touche plus durement les familles modestes. Pour rappel, seulement 3 % des demandeurs seraient éligibles au LLI.
De ce fait, l’intégration d’un tel produit aux logements valorisés dans le cadre de la loi SRU contrevient à l’esprit même de la loi qui consacre l’accès prioritaire des publics socialement les plus vulnérables, de plus en plus nombreux, au logement social.
Les atteintes introduites par l’article 3 viennent fragiliser le cadre législatif de la loi SRU et s’inscrivent à rebours de la nécessité de préserver son efficacité pour répondre aux besoins de logement des ménages modestes et soutenir la cohésion sociale.
Par ailleurs, on voit mal comment les objectifs de construction de logements sociaux inscrits à l’article 1er pourront être atteints compte tenu de ces mesures visant à vider la loi SRU de sa substance qui devraient entrainer une chute de la production de logements sociaux au lieu d’en lever les freins.
C’est pourquoi, il est demandé la suppression de cet article qui ne conforte en rien, l’habitat, l’offre de logements ou la construction.
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Proposition de loi Conforter l'habitat, l'offre de logements et la construction (1ère lecture) (n° 258 , 257 ) |
N° 27 8 janvier 2026 |
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M. JADOT, Mme GUHL, MM. SALMON, BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et MELLOULI et Mmes OLLIVIER, PONCET MONGE, SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 |
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Après l'article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :
1° Le I est complété par les mots : « et moins de 25 % des résidences secondaires » ;
2° Au onzième alinéa du IV, après les mots : « résidences principales », sont insérés les mots : « et secondaires ».
Objet
L’objectif de cet amendement est d’intégrer le quart du nombre des résidences secondaires dans le calcul de l’objectif global. En effet, pour calculer les objectifs, la loi SRU décompte les logements locatifs sociaux parmi les résidences principales.
La hausse du nombre des résidences secondaires et des locations saisonnières dans les zones touristiques et tendues, notamment Airbnb, a pour conséquence de faire baisser le nombre de résidences principales et, in fine, les objectifs de production de logements sociaux.
Cet amendement permet également de lutter contre la multiplication des résidences secondaires dans les zones touristiques et tendues, source aujourd’hui de déprise de certaines communes.
Cet amendement est en cohérence avec la volonté du groupe Écologiste, Solidarité et Territoires de porter à 150 000 l’objectif annuel de construction de logements locatifs sociaux, proposé par un autre amendement afin de répondre aux besoins des ménages en attente d’un logement social.
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N° 28 8 janvier 2026 |
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M. JADOT, Mme GUHL, MM. SALMON, BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et MELLOULI et Mmes OLLIVIER, PONCET MONGE, SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 |
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Après l’article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de la construction et de l’habitat est ainsi modifié :
1° Après le II de l’article L. 302-5, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :
« II bis. – Ce taux est fixé à 30 % pour les communes donc le parc de logements existant justifie un effort de production pour répondre à la demande des personnes mentionnées à l’article L. 411. Un décret fixe, au moins au début de chacune des périodes triennales mentionnées au I de l’article L. 302-8, la liste de ces communes en prenant en compte le nombre de demandes de logements sociaux par rapport au nombre d’emménagements annuels, hors mutations internes, dans le parc locatif social de la commune. » ;
2° Le premier alinéa du VII de l’article L. 302-8 est complété par les mots : « et à 25 % pour atteindre le taux mentionné au II bis de l’article L. 302-5 ».
Objet
Cet amendement fixe un objectif de logements sociaux à 30 % dans les communes les plus tendues parmi les communes soumises à la loi SRU eu égard au nombre de demandes non satisfaites de logements sociaux par rapport au nombre d’emménagements annuels.
Depuis sa création, la loi SRU a permis de dynamiser la production de logements sociaux avec plus de 1,8 millions de logements sociaux produits depuis 2001. Ainsi, aujourd’hui, près de la moitié des logements sociaux financés chaque année le sont dans les communes soumises à la loi SRU.
Un décret fixera le niveau de tension à un taux égal ou supérieur à 6. Selon les chiffres disponibles du bilan triennal 2017-2019, 644 communes sont concernées, principalement en région PACA et Ile-de-France, mais aussi en Nouvelle-Aquitaine, en Occitanie et en Martinique. Dans ces communes, l’amélioration des conditions d’habitat des personnes de ressources modestes ou défavorisées n’aura pas lieu sans un effort supplémentaire de production.
L’objectif de réalisation par période triennale est adapté à ce nouvel objectif et fixé à 25 % du nombre de logements sociaux à réaliser pour l’atteindre.
Cet amendement est en cohérence avec la volonté du groupe Écologiste, Solidarité et Territoires de porter à 150 000 l’objectif annuel de construction de logements locatifs sociaux, proposé par un autre amendement afin de répondre aux besoins des ménages en attente d’un logement social.
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N° 29 8 janvier 2026 |
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M. JADOT, Mme GUHL, MM. SALMON, BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et MELLOULI et Mmes OLLIVIER, PONCET MONGE, SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 |
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Après l’article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 302-9-1 du code de la construction et de l’habitation, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Cet arrêté prévoit, pendant toute sa durée d’application, le transfert à l’État des droits de réservation mentionnés à l’article L. 441-1, dont dispose la commune sur des logements sociaux existants ou à livrer, et la suspension ou modification des conventions de réservation passées par elle avec les bailleurs gestionnaires, ainsi que l’obligation pour la commune de communiquer au représentant de l’État dans le département la liste des bailleurs et des logements concernés. »
Objet
Les auteurs de cet amendement demandent la réhabilitation du pouvoir du préfet, qui prononce la carence à l’encontre d’une commune qui n’a pas rempli ses objectifs SRU, d’exercer, à sa place, le droit de réservation communal des logements sociaux.
En effet, plusieurs rapports de la Cour des comptes et du Haut Comité pour le logement des personnes défavorisées font état de difficultés et de carences dans l’attribution des logements sociaux aux ménages mal-logés et à faibles ressources.
L’objectif de cet amendement vise donc à renforcer les sanctions dans les communes carencées en logement social. Avec la majoration du prélèvement sur les ressources fiscales des communes carencées, il paraît juste et équilibré de rétablir le transfert aux préfets des droits de réservation communaux dans les communes récalcitrantes.
Au dernier bilan triennal 2020-2022, parmi les 711 communes n’ayant pas atteint les objectifs, les préfets ont pris des arrêtés de carence à l’encontre de 341 d’entre elles.
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N° 30 8 janvier 2026 |
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M. JADOT, Mme GUHL et M. SALMON ARTICLE 3 BIS |
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Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement du groupe Écologiste, Solidarité et Territoires vise à supprimer l’article 3 bis, adopté en commission, qui vise à limiter le nombre des logements les plus sociaux dans les villes où le parc social est dominant. Il interdit tous nouveaux logements PLAI dans les communes présentant plus de 40 % de logements sociaux.
S’il est bien évidemment nécessaire de favoriser la mixité sociale au sein du parc de logement social à l’échelle locale, cet amendement ne s’appuie sur aucune étude. Tel que rédigé, celui-ci apparaît comme un amendement visant à simplement limiter l’accès au logement aux populations les plus précaires qui sont les plus en attente d’un logement social en limitant la production de logements très sociaux dans des villes volontaires à produire du logement social.
Pour rappel, depuis 2001, le nombre de PLS financés a été multiplié par 2,8, contre 1,3 pour les PLUS et PLAI. Pourtant, ces logements sont inaccessibles aux ménages modestes créant de plus en plus une inadéquation croissante entre le profil des demandeurs et les typologies de logements créés, comme l’a démontré la Fondation pour le logement dans son rapport sur le mal-logement de 2023.
Pour cette raison, la priorité n’est pas de limiter la production de logements très sociaux mais bien au contraire d’en encourager la production et cela dans toutes les communes pour que les communes qui respectent les objectifs de la loi SRU et compensent parfois le déficit d’autres n’en portent pas seules la charge.
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N° 31 8 janvier 2026 |
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M. JADOT, Mme GUHL, MM. SALMON, BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et MELLOULI et Mmes OLLIVIER, PONCET MONGE, SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL ARTICLE 4 |
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Supprimer cet article.
Objet
Le groupe Ecologiste, Solidarité et Territoires s’oppose à l’article 4 qui vise à confier la primo-attribution des logements sociaux aux maires, à travers le classement des demandeurs en commission d’attribution de logements et d’examen de l’occupation des logements (CALEOL) et prévoit un droit de veto motivé du maire pour l’ensemble des attributions et pas seulement la première.
Notre groupe ne considère pas cette solution comme pertinente. D’autant que les intercommunalités restent aujourd’hui l’échelon le plus pertinent pour agir sur les problématiques d’habitat dans un bassin de vie et assurer la mixité sociale dans les territoires.
De plus, la collégialité et l’objectivité des critères liés à la forte représentativité des bailleurs sociaux pour attribuer les logements sont fondamentales.
Cette prérogative de refus d’attribution expose dangereusement les maires. En mettant ainsi le maire au cœur du dispositif pour orienter la question du peuplement dans le parc social, nous risquons de faire peser une pression encore plus forte sur le maire et de le mettre en difficulté.
Le travail du maire est bien de pouvoir créer une vision et d’avoir les informations clés qui permettent de créer une sociologie de la ville et non d’exclure.
Cet amendement propose donc la suppression de cet article qui va mettre à mal la mise en œuvre du droit au logement et la garantie d’un traitement équitable de la demande toujours plus importante en logement social.
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N° 32 8 janvier 2026 |
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M. JADOT, Mme GUHL, MM. SALMON, BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et MELLOULI et Mmes OLLIVIER, PONCET MONGE, SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL ARTICLE 8 |
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Supprimer cet article.
Objet
Le groupe Écologiste, Solidarité et Territoires s’oppose à l’article 8 qui renforce les mesures d’expulsion des personnes et le délit pénal prévus par la loi du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements de l’occupation illicite.
Cet article pénalise le maintien dans le domicile d’autrui à l’aide de manœuvres, menaces voies de fait ou contrainte au même titre que l’introduction. Cette évolution est manifestement disproportionnée compte tenu de l’importance des sanctions pénales et de la mise en œuvre d’une procédure très rapide et sans intervention du juge.
Il vise à élargir la procédure administrative d’expulsion des squatteurs aux locaux qui ne sont pas des logements, à l’instar des bureaux, ou à usage commercial ou agricole.
Étendre cette procédure administrative à tout local vide dépasse de très loin le but poursuivi par la loi du 27 juillet 2023.
Le local vide n’est pas un logement, cette procédure vise donc à protéger les propriétaires de locaux vides, inoccupés et n’ayant pas vocation à l’être.
Il s’agit d’une procédure inique compte tenu du nombre de personnes mal logées en France et en situation de précarité.
Plutôt que de s’attaquer à la problématique du mal-logement et des marchands de sommeil, cet article fait le choix de s’attaquer à ses victimes, en criminalisant leur situation de précarité, en privant le juge de son opportunité d’appréciation au cas par cas et en privant les personnes en difficulté du délai prévu pour trouver des solutions de logement avant leur expulsion.
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M. JADOT, Mme GUHL, MM. SALMON, BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et MELLOULI et Mmes OLLIVIER, PONCET MONGE, SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL ARTICLE 13 |
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I. – Alinéa 3
Remplacer le mot :
tend
par le mot:
parvient
et le mot:
vers
par le mot:
à
II. – Alinéa 6
Remplacer le mot :
tendre
par le mot:
parvenir
et le mot:
vers
par le mot:
à
Objet
Cet amendement du groupe Écologiste, Solidarité et Territoires vise à renforcer l’engagement de l’État dans la trajectoire de financements en faveur du logement social afin de relancer sa production et faire face à la rénovation et réhabilitation de ce patrimoine.
Il prévoit de véritablement garantir que le financement du fonds national d’aide à la pierre (FNAP) le soit à parité entre l’État et les bailleurs sociaux comme cela était le cas en 2016 et que l’État s’engage réellement à une réduction du montant de la réduction de loyer de solidarité (RLS) pour parvenir à son extinction.
L’objectif d’un retour à court terme de l’État dans le financement du FNAP et celui de l’extinction progressive, d’ici à 2030, de la RLS ainsi renforcés semblent plus que nécessaires pour concrétiser les ambitions inscrites à l’article 1er de la proposition de loi.
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N° 34 8 janvier 2026 |
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M. JADOT, Mme GUHL, MM. SALMON, BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et MELLOULI et Mmes OLLIVIER, PONCET MONGE, SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14 |
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Après l’article 14
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 443-11 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa du II, après le mot : « locataire », sont insérés les mots : « dans le cadre d’un bail réel solidaire en application des articles L. 255-1 et suivants » ;
2° Au premier alinéa du III, après le mot : « vendus », sont insérés les mots : « dans le cadre d’un bail réel solidaire en application des articles L. 255-1 et suivants ».
Objet
Cet amendement propose de restreindre la vente de logements sociaux au bail réel solidaire (BRS).
L’objectif est de lutter contre la spéculation et les effets d’aubaine lors de la vente grâce au BRS qui permet de garder la maîtrise publique du foncier.
Ce dispositif permettant la dissociation du foncier et du bâti apparaît d’autant plus pertinent s’agissant en particulier de logements sociaux ayant bénéficié d’aides publiques.
Hors BRS, l’accession sociale ne permet pas de sécuriser correctement les opérations : les clauses anti spéculatives prévues dans les contrats de location-accession et d’achat étant juridiquement fragiles.
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M. JADOT, Mme GUHL, MM. SALMON, BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et MELLOULI et Mmes OLLIVIER, PONCET MONGE, SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL ARTICLE 15 |
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Supprimer cet article.
Objet
Le groupe Ecologiste, Solidarité et Territoires s’oppose à l’article 15 qui permet aux organismes HLM, la revalorisation des loyers du parc ancien au niveau de ceux pratiqués pour le neuf, lors de la remise en location des logements ayant fait l’objet d’une réhabilitation. Il s’agit d’une mesure anti sociale qui propose aux bailleurs sociaux de compenser l’absence de soutien de l’État en s’appuyant sur leurs locataires.
L’impact financier de la revalorisation des loyers organisée par l’article 15 est potentiellement lourde de conséquences pour les locataires. Les logements neufs sont 17 % plus chers que le reste du parc social. Cette mesure va conduire à réserver les logements de meilleure qualité à ceux qui ont le plus de moyens en créant une inégalité flagrante. Elle risque de faire sortir du parc social des ménages à faibles revenus. En niant les difficultés économiques et sociales des ménages qui, même en situation d’emploi, ne pourront pas supporter ces loyers ainsi rehaussés, cet article va conduire à reproduire ce qui se passe au niveau du parc privé sur le parc social qui lui a une vocation de service public.
Cet article ne tient pas compte de la paupérisation des locataires du parc social. Selon l’étude intitulée « Quelles difficultés d’accès des ménages les plus pauvres au parc social ? » soutenue par le Défenseur des droits et menée par une équipe d’économistes de l’Observatoire français des conjonctures économiques (OFCE), d’octobre 2023 : “un tiers des locataires en place vivent sous le seuil de pauvreté, proportion deux fois plus importante que celle observée pour la population générale. En outre, la part des ménages du 1er quartile de niveau de vie y a doublé en 40 ans. Cette paupérisation est alimentée à la fois par une plus grande précarité des ménages en place mais également des nouveaux locataires”.
En permettant aux bailleurs de plafonner les loyers au niveau maximum des plafonds de loyers neufs à relocation, cet article va contribuer à la disparition du parc HLM à bas loyers et à faire sortir du parc social des ménages à faibles revenus. Il ne permet en rien le développement de l’offre de logements abordables ni de répondre à la crise du logement.
De plus, la suppression du contrôle préfectoral qui prévoit la soumission de toute délibération d’un organisme d’habitations à loyer modéré relative aux loyers applicables au représentant de l’État dans le département du siège de l’organisme, ainsi qu’à celui du département du lieu de situation des logements adoptée en commission revient à à supprimer un garde-fou à ces hausses de loyers ce qui n’est pas acceptable.
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N° 36 8 janvier 2026 |
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M. JADOT, Mme GUHL, MM. SALMON, BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et MELLOULI et Mmes OLLIVIER, PONCET MONGE, SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL ARTICLE 15 |
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Alinéa 3, au début
Insérer les mots :
Si les objectifs annuels d’attribution des logements prévus aux vingt-quatrième, trente-neuvième et quarante-troisième alinéas de l’article L. 441-1 sont atteints,
Objet
Il s’agit d’un amendement de repli à celui demandant la suppression de l’article 15.
L’article 15 va avoir pour conséquence la disparition progressive du parc HLM qui reste à bas loyers, alors que les organismes HLM refusent déjà et de plus en plus souvent, en parfaite contradiction avec leur vocation, d’attribuer des logements à des ménages au motif que leurs ressources sont insuffisantes. Cette mesure ne peut être qu’un obstacle supplémentaire à l’attribution de logements sociaux à des personnes à faibles ressources.
Il est donc proposé de conditionner la possibilité de rehausser les loyers prévue par l’article 15 au respect des quotas légaux d’attribution (aux ménages prioritaires et 1er quartile des demandeurs hors QPV) afin que seuls les organismes en conformité avec leurs obligations sociales puissent utiliser cette nouvelle prérogative.
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N° 37 8 janvier 2026 |
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Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement du groupe Écologiste, Solidarité et Territoires prévoit de supprimer l’article 16. Cet article vise à soutenir la rénovation énergétique des logements en permettant aux propriétaires de donner congé à leur locataire pour la réalisation d’importants travaux de rénovation énergétique.
Si notre groupe est bien évidemment favorable à soutenir les propriétaires dans leurs projets de rénovation, cela ne peut pas se faire sans considération des locataires et du rapport de force entre propriétaires et locataires.
En effet, l’article tel que rédigé après examen en commission ne garantit aucune justification avant congé du locataire de la bonne réalisation de travaux de rénovation. Le propriétaire doit seulement justifier du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise. De plus, la commission des affaires économiques a étendu cette faculté dans le cadre de baux meublés.
Même si la commission a apporté une précision afin que la justification frauduleuse du congé par la réalisation de travaux soit punie de la même manière que la justification frauduleuse du congé par la vente ou la reprise du logement, il reste qu’en cas d’abus, c’est sur le locataire lésé que pèsera le contrôle des congés pour reprise frauduleuse. Au-delà d’être totalement inefficiente, ce dernier n’aura pas nécessairement les ressources pour faire valoir ses droits ou préférera ne pas engager de procédure s’il retrouve un logement rapidement.
Cette absence de moyens de contrôle et l’absence d’obligation de relogement sont d’autant plus problématiques que nous connaissons les risques d’abus et les sources de contournement des congés pour reprise notamment dans les zones en forte tension locative afin de parfois transformer un bien locatif en location meublée de courte durée.
Dans ces conditions et malgré les quelques garde-fous apportés en commission, cet article nous apparaît comme fragilisant un peu plus le droit des locataires. Nous proposons donc sa suppression.
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N° 38 8 janvier 2026 |
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M. JADOT, Mme GUHL, MM. SALMON, BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et MELLOULI et Mmes OLLIVIER, PONCET MONGE, SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL ARTICLE 19 |
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I. – Alinéas 4 à 7
Supprimer ces alinéas.
II. – Alinéas 11 et 12
Supprimer ces alinéas.
Objet
Cet amendement du groupe Écologiste, Solidarité et Territoires vise à supprimer les dispositions de l’article 19 qui prévoit une délégation élargie du contingent préfectoral à différents acteurs afin de faciliter l’accès au logement des salariés.
Si cette évolution peut répondre à certains besoins en matière d’attractivité et de logement des travailleurs, elle ne saurait se faire au détriment des publics les plus fragiles.
Le contingent préfectoral constitue un levier essentiel pour la mise en œuvre du droit au logement opposable et l’accueil des publics prioritaires. La délégation prévue par cet article pourrait réduire la capacité de l’État à répondre à ses obligations et fragiliser les objectifs de mixité sociale portés par la politique des attributions.
Les auteurs de cet amendement s’opposent également à la délégation du contingent préfectoral à Action Logement opérée par ce même article.
En effet, les études de l’Ancols montrent qu’Action Logement ne remplit pas son obligation visant à consacrer 25 % de ses attributions annuelles de logements sociaux aux ménages reconnus Dalo et aux publics prioritaires depuis 2009. En 2022, 6 % d’attributions annuelles sur le contingent de réservation Action logement ont concerné les ménages reconnus Dalo.
Le Haut Comité pour le logement des personnes défavorisées et la Cour des comptes ont alerté ces dernières années sur les carences d’Action logement dans l’effort de relogement des salariés et demandeurs d’emploi mal logés. Il apparaît donc qu’Action Logement n’est pas en capacité de gérer le contingent préfectoral.
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Proposition de loi Conforter l'habitat, l'offre de logements et la construction (1ère lecture) (n° 258 , 257 ) |
N° 39 rect. 9 janvier 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BOURGI, BOUAD, DEVINAZ, PLA, RAYNAL et TEMAL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 |
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Après l'article 2
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les règles d’urbanisme ou d’aménagement des sols contenues dans les cahiers des charges, approuvées ou non, mis en œuvre au titre des zones d’urbanisation préférentielles, délimitées en application du décret n° 64-275 du 26 mars 1964 approuvant le plan d’urbanisme d’intérêt régional du littoral du Languedoc-Roussillon, dans le cadre de l’aménagement touristique du littoral du Languedoc-Roussillon décidé le 18 juin 1963, deviennent caduques à compter de la promulgation de la loi présente loi.
Objet
Les opérations d’aménagement du littoral du Languedoc-Roussillon, décidées le 18 juin 1963 dans le cadre de la Mission interministérielle pour l’aménagement touristique du littoral, ont donné lieu à l’élaboration de cahiers des charges applicables aux zones d’urbanisation préférentielles définies par le décret n° 64-275 du 26 mars 1964.
Ces cahiers des charges présentent une nature juridique hybride, mêlant stipulations contractuelles et règles d’urbanisme ou d’aménagement des sols. Cette situation crée aujourd’hui une insécurité juridique majeure, en permettant au juge judiciaire de faire application de ces documents anciens pour faire obstacle à des opérations d’urbanisme régulièrement engagées par les collectivités territoriales, comme l’illustre notamment l’arrêt de la cour d’appel de Montpellier du 8 février 2018 (n° 14/05785).
Dans un contexte de tension accrue sur le logement et de nécessité de mener des politiques d’urbanisme cohérentes et effectives, le maintien de règles devenues obsolètes constitue un frein important au développement urbain, en particulier dans les communes concernées par ces dispositifs historiques.
Le présent amendement vise donc à tirer les conséquences de l’ancienneté et de l’inadaptation de ces cahiers des charges en prévoyant la caducité, à compter de la promulgation de la présente proposition de loi, des règles d’urbanisme ou d’aménagement des sols qu’ils contiennent. Il ne remet pas en cause les documents d’urbanisme en vigueur, mais permet de sécuriser juridiquement l’action des collectivités territoriales et de rétablir la pleine effectivité du droit de l’urbanisme contemporain.
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Proposition de loi Conforter l'habitat, l'offre de logements et la construction (1ère lecture) (n° 258 , 257 ) |
N° 40 rect. 9 janvier 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. Vincent LOUAULT, CHEVALIER et BRAULT, Mme JACQUEMET, M. GRAND, Mme MULLER-BRONN, M. CAMBIER, Mme LERMYTTE, MM. WATTEBLED et CHASSEING, Mme SOLLOGOUB, M. HINGRAY et Mme Laure DARCOS ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 |
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Après l’article 5
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 451-1 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 451-1-... ainsi rédigé :
« Art. L. 451-1-.... – À peine de nullité du contrat, la mairie de la commune où se trouvent les biens concernés est préalablement informée par le notaire de toute conclusion d’un bail emphytéotique portant sur des biens immobiliers à usage agricole ou de terrains nus à vocation agricole.
« Le notaire fait connaître à la mairie de la commune concernée, deux mois avant la date envisagée pour la conclusion du bail emphytéotique, la nature et la consistance du bien loué, le montant et les modalités du bien loué, le montant et les modalités du versement du loyer ainsi que les conditions du contrat. Il indique la désignation cadastrale des parcelles louées, leur localisation, le cas échéant la mention de leur classification dans un document d’urbanisme. Le notaire fait également connaître à la mairie les noms, prénoms, dates de naissance, domiciles et professions des parties au bail emphytéotique.
« La mairie de la commune où se trouvent situés les biens peut, en outre, demander au notaire dans le délai prévu ci-dessus des éléments d’information complémentaire nécessaires à l’appréciation des conditions du bail emphytéotique. L’obligation d’information mentionnée au premier alinéa du présent article ne s’applique pas lorsque le bail emphytéotique est conclu entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus, ou lorsque l’une au moins des parties au contrat est une personne morale de droit public. »
Objet
Cet amendement vise à lutter contre les baux emphytéotiques fictifs utilisés pour contourner les droits de préemption et précédant, souvent, l’édification de constructions illégales. Ainsi, des communes témoignent régulièrement de la multiplication de ces baux de très longue durée qui dérogent au statut du fermage.
Pour contrer ce système, cet amendement prévoit une déclaration préalable aux mairies des communes où se trouvent situés les biens de baux de ce type dans les espaces agricoles, naturels et forestiers.
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Proposition de loi Conforter l'habitat, l'offre de logements et la construction (1ère lecture) (n° 258 , 257 ) |
N° 41 rect. bis 12 janvier 2026 |
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MM. Vincent LOUAULT, CHEVALIER et BRAULT, Mme JACQUEMET, M. GRAND, Mme MULLER-BRONN, M. CAMBIER, Mme LERMYTTE, MM. WATTEBLED et CHASSEING, Mme SOLLOGOUB, M. HINGRAY, Mme Laure DARCOS et M. ANGLARS ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 |
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Après l’article 2
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le 2° du I de l’article L. 151-11 du code de l’urbanisme est ainsi rédigé :
« 2° Autoriser, en dehors des secteurs mentionnés à l’article L. 151-13, le changement de destination des bâtiments, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site. Le changement de destination est soumis, en zones agricole et naturelle, à l’avis simple de la commission départementale de la préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers prévue à l’article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime, l’absence d’avis dans le délai d’un mois valant approbation, et à l’avis conforme de la conférence des maires de l’établissement public de coopération intercommunale. »
Objet
L’objet de cet amendement est de simplifier le changement de destination des bâtiments situés dans les zones agricoles, en supprimant la logique de pastillage et en soumettant désormais ce changement à l’avis conforme de la conférence des maires et à l’avis simple de la commission départementale de la préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers (CDPENAF) dont l’absence d’avis dans le délai d’un mois vaudrait approbation. Une telle disposition est parfaitement en phase avec ce qui a été voté dans le cadre de la loi de simplification du droit de l’urbanisme et du logement du 26 novembre 2025 qui assouplit, à différents niveaux, les règles de changement de destination, notamment dans les zones naturelles, agricoles ou forestières ou pour les bâtiments agricoles.
Actuellement seul l’avis de la CDPENAF est requis et il s’agit d’un avis conforme sans contrainte de délai.
Cet amendement s’inscrit dans la continuité des travaux menés par le sénateur Pierre Louault afin de développer l’habitat des espaces en perte de densité démographique et reprenant l’esprit de dispositions de la proposition de loi tendant à favoriser l’habitat en zone rurale tout en protégeant l’activité agricole et l’environnement (N° 527), adoptée par le Sénat le 8 décembre 2021.
Cette modification permettrait donc d’assouplir les conditions de réfection/changement d’affectation des constructions existantes, tout en garantissant aux élus locaux la pleine maîtrise de l’aménagement de leur territoire en la matière.
Avec la sur-protection de l’artificialisation des sols et les zones agricoles, la conséquence réelle est aujourd’hui d’interdire les rénovations et réutilisations du bâti ancien sur les territoires ruraux et condamne ce dernier à disparaitre.
Simplifier et faciliter les réaffectations du patrimoine bâti ancien favorisera donc, notamment, le tourisme et l’habitat, et par là même, la vie économique de nos campagnes.
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Proposition de loi Conforter l'habitat, l'offre de logements et la construction (1ère lecture) (n° 258 , 257 ) |
N° 42 8 janvier 2026 |
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M. CAMBIER ARTICLE 1ER |
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Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
« .... – Pour les périodes au-delà de 2030, la politique du logement et de l’habitat favorise également :
« 1° L’atteinte, sur la période 2031-2035, de niveaux annuels d’économies d’énergie compris entre 1 050 et 2 250 térawattheures cumulés actualisés, soutenus par les certificats d’économies d’énergie mentionnés à l’article L. 221-1 du code de l’énergie, sous réserve des caractéristiques et des modalités de fixation définies à l’article L. 221-12 du même code ;
« 2° La fixation, pour chacune de ces périodes, de niveaux annuels d’obligations par décret pris après information et débat devant le Parlement, de manière compatible avec :
« a) Les objectifs nationaux d’efficacité énergétique et de maîtrise de la demande d’énergie ;
« b) L’objectif de 800 000 rénovations d’ampleur par an à l’horizon 2030 ;
« c) Les engagements climatiques et énergétiques de la France au niveau national et européen. »
Objet
Le dispositif des certificats d’économies d’énergie (CEE) constitue, depuis sa création, l’un des principaux leviers de financement de la rénovation énergétique des bâtiments, en particulier dans le secteur résidentiel. Pourtant, son pilotage reste aujourd’hui largement technico-administratif, exposé aux à-coups réglementaires et aux arbitrages de court terme, alors même qu’il génère des flux financiers considérables supportés in fine par les consommateurs.
C’est précisément pour répondre à cette faiblesse démocratique que le Sénat a adopté, dans la proposition de loi de M. Daniel Grémillet portant programmation nationale et simplification normative dans le secteur de l’énergie, un article 9 donnant une base législative claire aux trajectoires d’obligations CEE pour les périodes 2026-2030 et 2031-2035. Cet article introduit dans l’article L. 100-4 du code de l’énergie des objectifs chiffrés d’économies d’énergie, exprimés en térawattheures cumulés actualisés et soutenus par les CEE, afin d’assurer la cohérence entre la programmation énergétique nationale, la montée en puissance des rénovations d’ampleur et le dimensionnement du dispositif des certificats
Le présent amendement reprend cette disposition déjà votée par le Sénat, afin de l’insérer dans la présente proposition de loi visant à conforter l’habitat, l’offre de logements et la construction, en tenant compte du Décret n° 2025-1048 du 30 octobre 2025 relatif à la sixième période du dispositif des certificats d’économies d’énergie.
Il s’inscrit ainsi dans une logique de continuité des travaux de la Haute Assemblée : il ne crée pas un nouveau principe, mais assure la convergence entre la programmation des rénovations d’ampleur soutenues par MaPrimeRénov’ – à hauteur de 800 000 par an à l’horizon 2030 – et la trajectoire des obligations CEE.
En encadrant par la loi les niveaux d’économies d’énergie à atteindre via les CEE sur les prochaines périodes d’obligation, cet amendement renforce le contrôle parlementaire sur un dispositif qui pèse de plus en plus lourd dans la politique énergétique et climatique du pays. Il permet au Parlement de se prononcer sur l’ampleur des efforts demandés aux obligés, sur l’équilibre entre ambition environnementale et soutenabilité économique, et sur la crédibilité globale de la trajectoire de rénovation énergétique.
Dans un contexte de crise de confiance entre l’État, les ménages et les acteurs de la rénovation, la fixation législative de ces trajectoires CEE constitue un gage de stabilité, de lisibilité et de responsabilité démocratique. Elle met fin à une approche essentiellement réglementaire des CEE, donne un cadre prévisible aux investissements industriels et tertiaires nécessaires, et garantit que les grandes orientations de ce dispositif seront désormais débattues et contrôlées par la représentation nationale.
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Proposition de loi Conforter l'habitat, l'offre de logements et la construction (1ère lecture) (n° 258 , 257 ) |
N° 43 8 janvier 2026 |
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M. BLEUNVEN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER |
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Après l’article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – À la seconde phrase du premier alinéa du I de l’article 9-1 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, l’année : « 2026 » est remplacée par l’année : « 2027 ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
L’Agence nationale pour la rénovation urbaine (ANRU) est un acteur central de la politique de la ville. À travers le Nouveau programme national de renouvellement urbain (NPNRU), ce sont 448 quartiers et près de 3 millions d’habitants qui bénéficient d’un effort d’investissement sans précédent, avec 45 milliards d’euros mobilisés pour transformer l’habitat, les équipements publics et le cadre de vie dans les territoires les plus fragiles.
L’état d’avancement du NPNRU est globalement très satisfaisant : 70 % des aides sont engagées, 85 % des opérations ont démarré et la majorité des quartiers ont déjà bénéficié de premières livraisons. Toutefois, la complexité intrinsèque des projets – multiplicité des acteurs, relogements, maintien des services publics, appels d’offres ou surcoûts – explique que certaines opérations, pourtant essentielles à la cohérence des projets, ne puissent être engagées comptablement avant fin 2026.
Le report d’un an de la date limite d’engagement du programme, à fin 2027, est donc nécessaire pour garantir la bonne exécution des opérations restantes et sécuriser la trajectoire financière de l’ANRU. Sans cette mesure, l’agence serait exposée à un risque de tension de trésorerie dès 2026, que ni la CGLLS ni Action Logement ne sont en mesure de compenser.
Dans un contexte marqué par les incertitudes entourant le projet de loi de finances (PLF) pour 2026 dont l’article 66 porte la présente mesure de prorogation de la limite d’engagement du NPNRU, il est indispensable de porter cette mesure au sein de la présente proposition de loi dont l’article premier porte les objectifs de programmation.
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Proposition de loi Conforter l'habitat, l'offre de logements et la construction (1ère lecture) (n° 258 , 257 ) |
N° 44 8 janvier 2026 |
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M. BLEUNVEN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18 |
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Après l’article 18
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est ainsi modifiée :
1° L’article 19-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Tout copropriétaire défaillant de manière intentionnelle et abusive, après mise en demeure restée infructueuse à la date de l’assemblée générale, ne prend pas part au vote des décisions soumises à cette assemblée, dans des conditions fixées par décret. » ;
2° Au I de l’article 24, les mots : « s’il n’en est autrement ordonné par la loi » sont remplacés par les mots : « majorité appréciée sans tenir compte des voix de tout copropriétaire défaillant de manière intentionnelle et abusive dans les conditions définies au dernier alinéa de l’article 19-2 » ;
3° Au premier alinéa de l’article 25, après le mot : « copropriétaires », sont insérés les mots : « , majorité appréciée sans tenir compte des voix de tout copropriétaire défaillant de manière intentionnelle et abusive dans les conditions définies au dernier alinéa de l’article 19-2, » ;
4° Au I de l’article 26-4, après la première occurrence du mot : « copropriétaires, » sont insérés les mots : « appréciée sans tenir compte des voix de tout copropriétaire défaillant de manière intentionnelle et abusive dans les conditions définies au dernier alinéa de l’article 19-2, ».
Objet
Cet amendement s’inspire des travaux de la commission d’enquête sénatoriale sur la paupérisation des copropriétés (juillet 2024) et vise à renforcer le poids des copropriétaires effectivement présents et actifs dans la vie de la copropriété. Il part du constat que des comportements minoritaires, tels que des retards de paiement intentionnels et abusifs des charges, peuvent fragiliser la gouvernance des copropriétés et entraver la prise de décisions pourtant nécessaires à la préservation du bâti.
En limitant le droit de vote des copropriétaires présentant de tels comportements, l’amendement cherche à rééquilibrer le fonctionnement des assemblées générales au profit des copropriétaires présents, actifs et à jour de leurs obligations. Cette mesure vise à responsabiliser l’ensemble des copropriétaires, à réduire les situations de blocage et à sécuriser les décisions collectives, sans remettre en cause les droits fondamentaux attachés à la propriété mais en les articulant avec le respect des obligations collectives.
Cet amendement présente un lien direct avec l’économie générale de la présente proposition de loi. Un meilleur fonctionnement des assemblées générales est une condition indispensable pour permettre aux copropriétés de se saisir pleinement des outils financiers prévus, en particulier les prêts collectifs à adhésion simplifiée visés à l’article 18. En facilitant l’adoption de décisions structurantes et en limitant les blocages, il contribue à renforcer la capacité des copropriétés à engager les travaux nécessaires.
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Proposition de loi Conforter l'habitat, l'offre de logements et la construction (1ère lecture) (n° 258 , 257 ) |
N° 45 8 janvier 2026 |
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M. BLEUNVEN ARTICLE 19 |
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I. – Après l’alinéa 1
Insérer neuf alinéas ainsi rédigés :
...° Après l’article L. 253-1-1, il est inséré un article L. 253-1-... ainsi rédigé :
« Art. L. 253-1-.... – I. – Un employeur ou un groupement d’employeurs de droit privé ou de droit public peut confier l’usufruit d’un logement ou d’un ensemble de logements dont il possède la nue-propriété à un bailleur social au sens de l’article L. 411-10, dans les conditions prévues au présent chapitre, pour une durée maximale de vingt ans.
« II. – La faculté prévue au I ne délie pas, le cas échéant, l’employeur de son obligation au titre de la participation mentionnée à l’article L. 313-1, ni des possibilités d’y déroger qui en découlent.
« III. – L’attribution des logements prévus au I résulte des délibérations des instances représentatives du personnel de l’employeur ou des décisions des instances représentatives du personnel de l’employeur ou des décisions de l’employeur pour les entreprises de moins de onze salariés, dans des conditions fixées par décret.
« L’attribution de ces logements n’est pas soumise aux règles qui découlent des articles L. 441 à L. 441-2-9, et ne relève pas de la commission prévue à l’article L. 441-2. Par conséquent, l’employeur nu-propriétaire est prioritaire sur l’attribution.
« IV. – En cas de vacance locative, l’employeur nu-propriétaire supporte les frais financiers laissés à la charge du bailleur social selon les termes fixés dans la convention d’usufruit prévue à l’article 253-1-1.
« En cas de vacance locative et après autorisation de l’employeur nu-propriétaire, le bailleur social peut louer, meublés ou non, les logements vacants à des personnes morales de droit public ou privé en vue d’une sous-location à leurs agents ou salariés.
« À la résiliation du contrat de sous-location, l’employeur nu-propriétaire redevient prioritaire dans l’attribution des logements.
« V. – À la fin de la convention d’usufruit mentionnée à l’article L. 253-1, dans les communes soumises au I ou au II de l’article L. 302-5, s’il souhaite vendre son bien, le nu-propriétaire informe de son souhait le bailleur social mentionné au I, qui peut se porter acquéreur en priorité. » ;
II. – Alinéas 16 et 17
Supprimer ces alinéas.
Objet
Cet amendement vise à préciser le dispositif adopté en commission en instituant un régime d’usufruit locatif employeur, reposant sur le principe du démembrement temporaire de propriété. Ce dispositif permet à un employeur, ou à un groupement d’employeurs, d’acquérir la nue-propriété d’un logement ou d’un ensemble de logements à un prix décoté, tandis que l’usufruit est cédé, pour une durée comprise entre quinze et vingt ans, à un bailleur chargé de la gestion locative et de l’attribution des logements au profit des salariés de l’employeur. À l’issue de la convention d’usufruit, l’employeur retrouve la pleine propriété du bien.
Dans un contexte de crise durable du logement, marquée par l’insuffisance de l’offre locative et par de fortes tensions immobilières dans de nombreux territoires, les difficultés d’accès au logement constituent désormais un frein majeur à la mobilité géographique des salariés et au recrutement des entreprises. De plus en plus d’employeurs se trouvent confrontés à l’impossibilité de pourvoir des postes pourtant essentiels, faute de solutions de logement adaptées à proximité des bassins d’emploi.
Cet amendement permet de sécuriser et d’opérationnaliser l’engagement volontaire des employeurs en faveur du logement de leurs salariés, en s’appuyant sur un mécanisme juridique éprouvé et équilibré.
Ce régime d’usufruit locatif employeur permet ainsi de mobiliser des financements privés pour accroître l’offre de logements accessibles aux salariés, de répondre à des besoins identifiés à l’échelle territoriale et de compléter les politiques publiques du logement existantes, sans s’y substituer ni créer de charges nouvelles pour les finances publiques.
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Proposition de loi Conforter l'habitat, l'offre de logements et la construction (1ère lecture) (n° 258 , 257 ) |
N° 46 rect. 9 janvier 2026 |
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M. BLEUNVEN ARTICLE 19 |
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I. - Après l'alinéa 1
Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :
...° Après l’article L. 253-3, il est inséré un article L. 253-3-... ainsi rédigé :
« Art. L. 253-3-.... – En application du 3° de l’article 2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, le bail conclu entre le bailleur usufruitier et le locataire pour la location prévue au I de l’article L. 253-1-2 prévoit une clause de résiliation de plein droit du bail après la rupture du contrat de travail au titre duquel le locataire se voit attribuer le logement, dans les conditions prévues à l’article 14-3 de la même loi. » ;
...° Après le 6° du IV de l’article L. 302-5, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« ...° Les logements détenus en usufruit locatif par un bailleur social, par lesquels les employeurs participent directement à l’effort de logement de leurs employés, au sens de l’article L. 253-1-2. »
II. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - Après l’article 14-2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, il est inséré un article 14-3 ainsi rédigé :
« Art. 14-3. – Le contrat de location conclu entre le bailleur d’un logement loué en application de l’article L. 253-1-2 du code de la construction et de l’habitation et l’employé mentionné au III de ce même article ou conclu directement entre le locataire et le propriétaire-employeur prévoit une clause de résiliation de plein droit dudit contrat après la rupture du contrat de travail au titre duquel ledit employé se voit attribuer le logement. La notification de cette décision comporte le motif de la résiliation et précise sa date d’effet, qui, selon le cas :
« 1° En cas de rupture du contrat de travail à l’initiative du locataire, ou en cas de rupture conventionnelle, la résiliation prononcée en application du premier alinéa ne peut produire effet avant l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la date à laquelle cette rupture prend effet ;
« 2° En cas de rupture du contrat de travail à l’initiative de l’employeur, cette résiliation du bail ne peut produire effet qu’à l’expiration d’un délai de six mois à compter de la date à laquelle la décision de licenciement est devenue définitive. »
Objet
La loi n° 2022-217 du 21 février 2022, dite loi « 3DS », a ouvert la possibilité pour les organismes d’habitations à loyer modéré de louer des logements à des personnes morales de droit public ou privé afin qu’elles les sous-louent à leurs agents ou salariés. Si ce dispositif constitue une première avancée en faveur de l’implication des employeurs dans l’accès au logement, il demeure néanmoins incomplet, en ce qu’il ne permet pas de lier juridiquement le contrat de bail au contrat de travail. En pratique, cette lacune limite l’efficacité du mécanisme, dès lors qu’un logement peut rester occupé durablement indépendamment de l’existence du lien d’emploi.
Dans ce contexte, le présent amendement vise à créer un bail spécifique dit « bail employeur », permettant d’articuler le contrat de travail et le contrat de location lorsque le logement est mis à disposition du salarié par l’employeur. Ce bail encadre les conditions de résiliation afin de concilier la protection du salarié-locataire et les contraintes liées à l’évolution de la relation de travail. Il prévoit notamment un délai minimal de six mois avant la résiliation du bail en cas de rupture du contrat de travail à l’initiative de l’employeur, ainsi qu’un délai de trois mois lorsque la rupture intervient à l’initiative du salarié.
En sécurisant juridiquement le lien entre logement et emploi, ce dispositif vise à lever un frein structurel à la mobilité professionnelle, à faciliter le recrutement et la fidélisation des salariés et à renforcer l’attractivité économique des territoires, en particulier dans les zones soumises à de fortes tensions immobilières.
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Direction de la séance |
Proposition de loi Conforter l'habitat, l'offre de logements et la construction (1ère lecture) (n° 258 , 257 ) |
N° 47 8 janvier 2026 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LONGEOT ARTICLE 5 |
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Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
VI. – Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° L’article L. 211-5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas d’exercice de ce droit, les honoraires de négociation éventuellement dus à l’occasion de la cession sont à la charge du propriétaire du bien. » ;
2° L’article L. 213-7 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas d’acceptation par les parties du prix fixé par la juridiction compétente, les commissions d’intermédiation sont, le cas échéant, recalculées sur la base de ce prix. »
VII. – Les dispositions du VI sont applicables dans le périmètre de l’expérimentation prévue au I du présent article.
Objet
Le présent amendement vise à favoriser la production de logements par les collectivités en encadrant les dérives constatées lors de la fixation des honoraires d’intermédiation immobilière dans le cadre de l’exercice du droit de préemption.
Certaines agences réclament des frais d’agence excessifs, voire injustifiés, à l’acquéreur public, alors même que la procédure de préemption est engagée et qu’aucune prestation effective n’est rendue au profit du propriétaire. Cette pratique renchérit artificiellement le coût des acquisitions publiques et décourage ou complique l’exercice du droit de préemption.
Le présent amendement prévoit d’encadrer ces pratiques en clarifiant le principe selon lequel, en cas d’exercice du droit de préemption, les honoraires de négociation sont dus par le propriétaire du bien. Il prévoit également, lorsque le prix du bien est fixé judiciairement, que les commissions d’intermédiation soient recalculées sur la base du prix retenu par le juge, afin d’éviter toute déconnexion entre la rémunération de l’intermédiaire et la valeur réelle du bien. Afin d’assurer le respect du principe d’égalité devant les charges publiques, les mesures prévues par cet amendement sont restreintes au périmètre de l’expérimentation prévu à l’article 5.
En limitant ces surcoûts, cet encadrement contribue directement à maîtriser le prix du foncier supporté par les collectivités et les opérateurs, condition indispensable à la production de logements, qu’il s’agisse de logements sociaux ou de logements en accession, au cœur des politiques locales de l’habitat.
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N° 48 8 janvier 2026 |
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M. LONGEOT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 |
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Après l’article 7
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 311-5 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique est complété par les mots et un alinéa ainsi rédigé : « en tenant compte, le cas échéant, des coûts de démolition, de dépollution, de compensation environnementale et de remise en état des terrains.
« Lorsque l’existence d’une pollution des sols est établie par l’autorité expropriante, le juge de l’expropriation tient compte, pour la fixation de l’indemnité, des coûts réels et prévisionnels de dépollution et de remise en état des sols, tels qu’ils résultent d’études techniques réalisées par un bureau d’études agréé, financées par l’autorité expropriante. Ces coûts peuvent conduire à une minoration de la valeur vénale du bien, y compris lorsque leur montant excède cette valeur. »
Objet
Dans le cadre des procédures d’expropriation portant sur des terrains pollués, notamment des friches industrielles, l’abattement appliqué par le juge d’expropriation est fréquemment sans rapport avec les coûts réels de dépollution et de remise en état des sols, pourtant documentés par des études techniques approfondies.
Le présent amendement vise à faciliter la reconversion des friches et permettre de développer sereinement des projets de logements, y compris sociaux et abordables, sur des terrains aujourd’hui sous-utilisés ou contaminés en garantissant un calcul plus juste des indemnités et en évitant que la charge financière de démolition, de dépollution, de compensation environnementale et de remise en état des terrains ne pèse indûment sur la collectivité.
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N° 49 8 janvier 2026 |
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Mme LAVARDE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 BIS |
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Après l’article 3 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le 6° du IV de l’article L. 302-5 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« ...° En zone tendue, les logements financés par la Caisse des dépôts et consignations et dont l’attribution est soumise à conditions de ressources. »
Objet
Cet amendement vise à intégrer dans les quotas de logements locatifs sociaux imposés par la loi SRU tous les logements dont l’attribution est soumise à conditions de ressource et qui font l’objet d’un financement par la Caisse des dépôts et consignations. Les logements financés par l’intermédiaire de la Caisse des dépôts et consignations participe de l’offre de logement en direction des personnes qui ne peuvent se loger dans le parc privé, à ce titre ils peuvent légitimement être comptabilisés comme logement locatif sociaux.
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N° 50 8 janvier 2026 |
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Mme LAVARDE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 BIS |
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Après l’article 3 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le 6° du IV de l’article L. 302-5 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« ...° Dans une proportion d’un tiers, les logements intermédiaires tels que définis à l’article 279-0 bis A du code général des impôts. »
Objet
Le régime actuel ne prend en compte dans l’inventaire des logements locatifs sociaux imposés par la loi SRU la catégorie des logements intermédiaires. Or, ce type de logements est destiné à être loué sous plafonds de ressources et contribue également à la mixité sociale en constituant une offre locative moins élevée que le parc libre pour les ménages qui seraient également éligibles à des logements de catégorie prêts locatifs sociaux. Cet amendement vise donc à intégrer les logements intermédiaires dans la catégorie des logements locatifs sociaux comptabilisés par la loi SRU et, afin de conserver des objectifs de construction, de ne prendre en compte ces logements que pour un tiers dans le calcul du taux fixé à l’article L 302-5 du code de la construction et de l’habitat.
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N° 51 8 janvier 2026 |
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Mme LAVARDE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 BIS |
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Après l’article 3 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° Après le neuvième alinéa du IV de l’article L. 302-5, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En zone tendue, dans l’inventaire des logements locatifs sociaux retenus pour l’application du présent article, sont décomptés pour 1,5 logement les logements locatifs sociaux dont la superficie entre dans la catégorie T4 et pour 2 logements ceux dont la superficie entre dans les catégories T5 et T6. » ;
2° Après le premier alinéa de l’article L. 302-6, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans l’inventaire mentionné au premier alinéa, les logements locatifs sociaux dont la superficie entre dans la catégorie T4 sont comptés pour 1,5 logement et ceux dont la superficie entre dans les catégories T5 et T6 sont comptés pour 2 logements. »
Objet
Cet amendement vise à prendre en compte dans le calcul du taux SRU, non plus uniquement le nombre mais également la taille des logements. En effet, en l’état de la loi un studio et un T5 sont considérés comme équivalents pour le calcul du taux SRU. Pour autant, ils ne satisfont pas les mêmes besoins. Aujourd’hui, les collectivités qui favorisent des logements dont la superficie est adaptée aux différentes tailles des ménages sont pénalisées.
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N° 52 8 janvier 2026 |
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Mme LAVARDE ARTICLE 2 |
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Après l'alinéa 2
Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :
...° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) À la première phrase, les mots : « à fiscalité propre » sont supprimés ;
b) À la deuxième phrase, les mots : « à fiscalité propre » sont supprimés et la première occurrence du mot : « et » est remplacée par le mot : « ou » ;
c) La dernière phrase est supprimée ;
Objet
Le statut d’Autorités Organisatrices de l’Habitat (AOH) tel qu’introduit dans la loi 3DS en 2022 ne tient pas compte de la spécificité du fait intercommunal en petite couronne parisienne eu égard à l’éclatement actuel des compétences de la politique du Logement entre les établissements publics territoriaux (EPT) et la métropole du Grand Paris (MGP). Les EPT ont en charge les documents et politiques suivantes : PLUi, CIA, PPGDID, Amélioration du parc immobilier bâti, Encadrement des loyers, Aides financières au logement social, etc. La MGP est responsable du PLH et de l’amélioration du parc immobilier bâti d’intérêt métropolitain.
Dès lors, on comprend que les conditions actuelles pour être un AOH ne peuvent pas être remplis sur ce territoire car les conditions cumulatives sont partagées entre les deux structures :
-être un EPCI à fiscalité propre (MGP) ;
-disposer d’un PLUi approuvé (EPT) ;
-avoir conclu une convention intercommunale d’attribution (EPT) ;
-disposer d’un PLH exécutoire (MGP) : En effet bien que la MGP n’ait pas approuvé son PMHH c’est elle qui est réputée avoir un PLH exécutoire sur la base des PLH existants avant le 31/12/2015 (cf. Article 113 de la loi Egalité et Citoyenneté modifié par la loi ELAN de 2018) ;
-être délégataire des aides à la pierre (MGP) : Dans les faits, faute de PMHH, seul Paris l’exerce grâce à son statut de département, la délégation ayant été renouvelée pour la période 2023-2028).
Dans un objectif de meilleure territorialisation de la politique du logement, il est proposé de permettre à un plus grand nombre d’intercommunalités de devenir AOH en assouplissant les conditions d’entrée à ce statut. Ainsi le présent amendement propose de
-supprimer la condition de fiscalité propre, permettant ainsi aux EPT du Grand Paris de pouvoir prétendre à ce statut et, par suite, de contribuer à apporter une réponse à la question du logement en Île-de-France ;
-rendre obligatoirement approuvé un document, PLH ou PLUI (la question du PLUi faisant souvent débat dans les intercommunalités eu égard au temps d’élaboration mais la réciproque est vraie pour le PLH sachant que ces 2 documents sont complémentaires) ;
-supprimer la condition de la délégation des aides à la pierre (qui pourrait être une conséquence du statut d’AOH plutôt qu’une condition préalable).
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N° 53 rect. bis 12 janvier 2026 |
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M. ROCHETTE, Mme BOURCIER, MM. BRAULT, CHASSEING et CHEVALIER, Mmes Laure DARCOS et LERMYTTE, MM. Alain MARC, VERZELEN et WATTEBLED, Mme CANAYER, M. DELCROS, Mme HERZOG et MM. HOCHART et KHALIFÉ ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19 |
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Après l’article 19
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le II de l’article 1407 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« ...° Les locaux destinés au logement par nécessité absolue de service du personnel militaire et des sapeurs-pompiers. »
II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Cet amendement vise à supprimer la taxe d’habitation pour les militaires et sapeurs-pompiers logés par nécessité absolue de service.
En tant qu’agents de l’État, les militaires et sapeurs-pompiers sont contraintes de résider dans des logements mis à leur disposition pour des raisons professionnelles.Ces logements, bien qu’indispensables à l’exercice de leurs missions, ne leur offrent pas la possibilité de choisir leur lieu de résidence. Et souvent l’état de vétusté ou de confort de ces logements « obligent » les gendarmes à loger leur famille dans un logement extérieur , ou cela aussi par simple choix personnel pour se soustraire au travail lors de leurs repos mérités. Malgré cela ils doivent s’acquitter de la taxe d’habitation sur le logement de fonction, ce qui représente une charge financière supplémentaire d’autant plus difficile à assumer dans un contexte où leur pouvoir d’achat est déjà mis à rude épreuve.
Cette mesure permettrait non seulement de reconnaître leur engagement au service de la Nation, mais aussi de soulager leur budget, souvent déjà contraint.
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N° 54 rect. bis 12 janvier 2026 |
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Mme BOURCIER, M. CAPUS, Mme BESSIN-GUÉRIN, MM. BRAULT, CHASSEING et CHEVALIER, Mme Laure DARCOS, MM. LAMÉNIE, Alain MARC, VERZELEN et MAUREY et Mme MULLER-BRONN ARTICLE 1ER |
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Avant l’alinéa 1
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
....- Au second alinéa du III de l’article L. 173-2 du code de la construction et de l’habitation, l’année : « 2028 » est remplacée par l’année : « 2030 ».
Objet
Cet amendement vise à reporter l’échéance des logements classés F, du 1er janvier 2028 au 1er janvier 2030.
La loi « Climat et Résilience » du 22 août 2021 a fixé un calendrier progressif pour l’interdiction de location des logements ne respectant pas les niveaux minimaux de performance énergétique.
Compte tenu des délais nécessaires pour rénover les logements classés F, ce report apparaît justifié, permettant de sécuriser l’offre locative tout en garantissant une transition énergétique.
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N° 55 rect. bis 12 janvier 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BOURCIER, M. CAPUS, Mme BESSIN-GUÉRIN, MM. BRAULT, CHASSEING et CHEVALIER, Mme Laure DARCOS, M. LAMÉNIE, Mme LERMYTTE, MM. Alain MARC, ROCHETTE, VERZELEN et DELCROS, Mme GUIDEZ, M. MAUREY et Mme MULLER-BRONN ARTICLE 8 |
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Après l’alinéa 17
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
...° Au quatrième alinéa, la deuxième phrase est supprimée ;
Objet
L’article 38 de la loi du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale, modifié par la loi Kasbarian du 27 juillet 2023, prévoit qu’en cas d’occupation illicite le délai d’exécution est prolongé de six jours et susceptible d’être suspendu en cas de référé lorsque le local occupé ne constitue pas la résidence principale du demandeur.
Cette distinction laisserait à penser qu’il existerait un droit de propriété variable selon que le propriétaire habite un local où non, ce qui est inacceptable.
Cet amendement vise donc à ne retenir qu’un seul délai d’exécution, ne pouvant être inférieur à vingt-quatre heures, pour l’ensemble des locaux.
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N° 56 rect. bis 12 janvier 2026 |
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Mme BOURCIER, MM. CAPUS, CHASSEING et CHEVALIER, Mme Laure DARCOS, MM. LAMÉNIE, Alain MARC et VERZELEN et Mme MULLER-BRONN ARTICLE 10 |
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Alinéa 27
Remplacer le pourcentage :
20 %
par le pourcentage :
10 %
Objet
La décote jusqu’à 20 % autorisée par l’article 10 en cas de vente d’un logement HLM aux locataires et aux gardiens semble excessive et créerait une discrimination à l’encontre des personnes n’ayant pas pu accéder au parc HLM.
Cet amendement vise donc à limiter la décote à 10 % maximum.
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N° 57 rect. bis 12 janvier 2026 |
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Mme BOURCIER, MM. CAPUS, BRAULT, CHASSEING et CHEVALIER, Mme Laure DARCOS, M. LAMÉNIE, Mme LERMYTTE, MM. Alain MARC, VERZELEN, DELCROS et MAUREY et Mme MULLER-BRONN ARTICLE 14 |
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Alinéa 82
Supprimer cet alinéa.
Objet
Le présent amendement vise à maintenir le cadre juridique actuel d’une durée de dix ans lors d’une vente de logements construits ou acquis au moyen d’un contrat de location-accession.
Réduire ce délai à cinq ans serait susceptible d’engendrer une fragilisation du parc de logements sociaux, notamment par la création de comportements spéculatifs.
C’est la raison pour laquelle cet amendement propose de supprimer cet alinéa.
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N° 58 rect. 9 janvier 2026 |
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Mme BESSIN-GUÉRIN, M. CHEVALIER, Mme LERMYTTE, MM. Vincent LOUAULT, Alain MARC et VERZELEN et Mme BOURCIER ARTICLE 7 |
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N° 59 rect. 9 janvier 2026 |
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Mme BESSIN-GUÉRIN, M. CHEVALIER, Mme LERMYTTE, MM. Vincent LOUAULT, Alain MARC et VERZELEN et Mme BOURCIER ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14 |
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N° 60 9 janvier 2026 |
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Mme BERTHET ARTICLE 1ER |
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Alinéa 5
Après la troisième occurrence du mot :
logements
insérer les mots :
pour jeunes actifs et
Objet
Afin d’approfondir la dynamique actuelle de programmation territoriale du logement, il convient d’étendre les objectifs de construction de logements pour les étudiants aux jeunes actifs, comme le recommande le rapport d’information n° 29 de la Commission des Affaires économiques du Sénat relatif au logement des jeunes.
En effet, qu’ils soient étudiants ou jeunes actifs, la situation économique et sociale des jeunes entre 16 et 29 ans est préoccupante et mérite une attention particulière. De nombreux rapports ont alerté sur la précarisation grandissante des jeunes, tout particulièrement vis-à-vis du logement, et tous font le même constat : les jeunes représentent la tranche d’âge la plus affectée par la pauvreté, avec un taux atteignant 17,5 % en 2023, soit plus de deux points au-dessus du taux de l’ensemble de la population (15,4 %).
Afin de remédier à ce déséquilibre et en cohérence avec l’ambition du texte, cet amendement vise à ajouter les jeunes actifs aux 15 000 logements dédiés aux étudiants, notamment sociaux.
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N° 61 9 janvier 2026 |
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Mme MARGATÉ, MM. GAY, LAHELLEC et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky ARTICLE 3 BIS |
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Supprimer cet article.
Objet
Interdire la construction de nouveaux logements sociaux, quel que soit le taux de logements existants, obligent les locataires du parc social à ne jamais vivre dans des logements neufs.
De plus, le fait de cibler l’interdiction de construire du PLAI mais pas d’autres logements sociaux, en tenant compte du nombre total de logements sociaux sans distinction de leur type de financement, retire du pouvoir aux maires sur la maitrise de leur politique de peuplement et de mixité.
Alors que près de 3 millions de demandes de logement social sont toujours en attente, la droite sénatoriale ne peut pas dire qu’il ne faut pas obliger les maires à construire du logement social d’un côté, et par ailleurs interdire d’en construire à celles et ceux qui le veulent.
Cet article étant de nature à aggraver la crise du logement, les sénatrices et sénateurs du groupe CRCE-K proposent sa suppression.
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N° 62 9 janvier 2026 |
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Mme MARGATÉ, MM. BROSSAT, GAY, LAHELLEC et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 |
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N° 63 9 janvier 2026 |
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Mme MARGATÉ, MM. GAY, LAHELLEC et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky ARTICLE 3 |
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Supprimer cet article.
Objet
Le Sénat constate une crise du logement dont les conséquences sont régulièrement rappelées. Plus de 4 millions de personnes mal logées, dont 350 000 personnes sans domicile fixe, 5,8 millions de passoires thermiques et 12 millions de personnes fragilisées par cette même crise.
Le logement social constitue une solution majeure à cette crise, en répondant au droit au logement par la mise à disposition de logements accessibles, qui tiennent compte du revenu des ménages. Pourtant, l’effet ciseau se creuse : 100 000 demandes supplémentaires s’enlisent chaque année, avec une offre insuffisante et une demande en hausse. Les 3 millions de demandes en attente seront vraisemblablement atteinte en 2026.
Les sénatrices et sénateurs du groupe CRCE-K partagent ce constat et alertent sur l’absence de réponse à la hauteur d’une situation sans précédent.
Cet article 3 propose d’aggraver la crise, en revenant sur les obligations de construction de logements sociaux, en contradiction complète avec la trajectoire pourtant proposée par l’article 1er de cette proposition de loi.
Le logement intermédiaire n’est pas du logement social et ne permettra pas de résoudre la crise du logement.
Les auteurs de cet amendement proposent donc de supprimer l’article 3.
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N° 64 9 janvier 2026 |
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Mme MARGATÉ, MM. GAY, LAHELLEC et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky ARTICLE 4 |
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Supprimer cet article.
Objet
Le Sénat constate une crise du logement dont les conséquences sont régulièrement rappelées. Plus de 4 millions de personnes mal logées, dont 350 000 personnes sans domicile fixe, 5,8 millions de passoires thermiques et 12 millions de personnes fragilisées par cette même crise.
Le logement social constitue une solution majeure à cette crise, en répondant au droit au logement par la mise à disposition de logements accessibles, qui tiennent compte du revenu des ménages. Pourtant, l’effet ciseau se creuse : 100 000 demandes supplémentaires s’enlisent chaque année, avec une offre insuffisante et une demande en hausse. Les 3 millions de demandes en attente seront vraisemblablement atteinte en 2026.
En donnant un droit de véto aux maires sur l’attribution de logements sociaux, les auteurs de ce texte donnent un peu plus de responsabilité dans la gestion d’une pénurie dont les villes ne sont pas toutes responsables. Les demandeurs de logement considéreront ainsi que les élus peuvent s’opposer à une candidature au bénéficie de la leur, alors que les difficultés d’attribution sont d’abord liées au nombre insuffisant de logements disponibles.
Cela ouvre la voie à une présomption de clientélisme problématique, dont les maires risqueraient d’être accusés, alors que des critères objectifs existent et garantissent une impartialité nécessaire au respect du droit au logement de toutes et tous.
En outre, si les primo-attributions de logements neufs peuvent effectivement être un levier pour inciter les villes à construire davantage, elles doivent tenir compte des critères de priorité des demandeurs reconnus DALO.
Les membres du groupe CRCE-K proposent donc de supprimer cet article 4.
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N° 65 9 janvier 2026 |
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Mme MARGATÉ, MM. GAY, LAHELLEC et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky ARTICLE 8 |
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Supprimer cet article.
Objet
La fondation pour le logement des défavorisés a recensé le nombre des expulsions locatives et nous alerte : en 2024, 24 000 ménages ont été expulsés de leur logement et 2 à 3 fois plus sont partis avant l’expulsion pour éviter un traumatisme supplémentaire. Ces chiffres inédits dépassent le record précédent de 19 000 expulsions en 2023, et ont plus que doublé depuis 10 ans.
La crise du logement ne se résoudra pas par une hausse des expulsions que propose de faciliter cet article 8.
La hausse du nombre de personnes à la rue, et la hausse du nombre de décès qui en découle, nécessite une action forte de la part des pouvoirs publics. Sans logement accessible, ni places d’hébergement suffisantes, la hausse des expulsions aggravera une bombe sociale déjà prête à exploser.
Les sénatrices et sénateurs du groupe CRCE-K s’opposent donc à cet article 8 et proposent sa suppression.
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Proposition de loi Conforter l'habitat, l'offre de logements et la construction (1ère lecture) (n° 258 , 257 ) |
N° 66 9 janvier 2026 |
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Mme MARGATÉ, MM. GAY, LAHELLEC et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky ARTICLE 19 |
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Supprimer cet article.
Objet
Le Sénat constate une crise du logement sans précédent : plus de 4 millions de personnes sont mal logées, dont 350 000 sans domicile fixe, tandis que près de 3 millions de demandes de logements sociaux demeurent en attente.
Dans ce contexte de pénurie, le logement social doit rester prioritairement destiné aux ménages qui en ont le plus besoin, selon des critères objectifs et transparents garantissant l’égalité d’accès au droit au logement. Le préfet en est le garant, notamment au regard du respect du droit au logement opposable (DALO).
Or l’article 19 affaiblit ce rôle en permettant la délégation du contingent préfectoral à des acteurs tiers et en multipliant les dispositifs dérogatoires au droit commun de l’attribution, notamment au bénéfice de certaines catégories de salariés. Ces dispositions segmentent l’accès au logement social, complexifient la gouvernance des attributions et rendent plus difficile l’application des priorités légales.
En détournant une part croissante du logement social de sa vocation universelle au profit de logiques catégorielles, l’article 19 ne répond pas à l’urgence sociale et aggrave les inégalités d’accès dans un contexte de forte tension.
Les membres du groupe CRCE-K proposent donc de supprimer l’article 19.
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N° 67 9 janvier 2026 |
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Mme MARGATÉ, MM. GAY, LAHELLEC et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky ARTICLE 2 |
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Alinéas 8 à 11
Supprimer ces alinéas.
Objet
Le présent article confère aux autorités organisatrices de l’habitat la possibilité de conclure avec l’État des pactes territoriaux visant à adapter localement des règles fixées par la loi, ainsi qu’à réviser le zonage des communes de leur ressort. Il s’agit là d’un contournement grave, qui remet en cause l’égalité des citoyens devant le droit au logement.
Dans un contexte de crise du logement sans précédent, marqué par une pénurie massive de logements sociaux et une hausse continue des situations de mal-logement, ces dispositions ouvrent la voie à une différenciation territoriale accrue des règles, au détriment des ménages les plus précaires. Elles permettront, dans certains territoires déjà fortement sous-dotés en logements accessibles, d’aggraver encore la crise en assouplissant des obligations pourtant essentielles à la solidarité nationale.
En autorisant l’adaptation locale de règles relevant du cadre législatif par simple convention, cet article affaiblit délibérément la portée de la loi et dessaisit l’État de ses responsabilités. Il remet en cause le rôle du préfet comme garant de l’application du droit au logement, notamment du droit au logement opposable (DALO) et de la loi SRU, et introduit une logique de négociation là où devraient prévaloir des règles communes, protectrices et opposables.
Ce dispositif fait peser un risque majeur de remise en cause des objectifs de mixité sociale et de production de logements sociaux, en particulier dans les territoires où les résistances à ces obligations sont déjà fortes. Il institue une forme de droit à la dérogation permanente, qui profitera aux collectivités les moins volontaristes, au détriment des ménages en attente d’un logement et des territoires qui respectent déjà la loi.
Dans une situation d’urgence sociale absolue, où des millions de personnes sont privées d’un logement digne, il est inacceptable d’organiser ainsi l’affaiblissement du cadre légal et la fragmentation des politiques publiques de l’habitat. Les auteurs de l’amendement considèrent que ces dispositions constituent un renoncement grave aux principes d’égalité et de solidarité et proposent donc leur suppression.
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Proposition de loi Conforter l'habitat, l'offre de logements et la construction (1ère lecture) (n° 258 , 257 ) |
N° 68 9 janvier 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme MARGATÉ, MM. SAVOLDELLI, GAY, LAHELLEC et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 |
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Après l’article 7
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans les zones mentionnées à l’article 17 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière d’habitat, la commune de Paris, les établissements publics territoriaux de la métropole du Grand Paris, la métropole de Lyon et la métropole d’Aix-Marseille-Provence peuvent demander qu’un dispositif d’encadrement des prix du foncier régi par le présent article soit mis en place.
Le représentant de l’État dans le département fixe, chaque année, par arrêté, un prix de vente du foncier de référence, un prix de référence majoré et un prix de référence minoré, exprimés par un prix au mètre carré, par secteur géographique.
Chaque prix de référence est égal au prix médian calculé à partir des niveaux de prix constatés par les observatoires de l’habitat et du foncier mentionnés à l’article L. 302-1 du code de la construction et de l’habitation, ainsi que par l’observatoire régional des prix du foncier mentionné à l’article L. 302-1 du code de la construction et de l’habitation pour la région Île-de-France, selon les catégories de terrains et les secteurs géographiques.
Chaque prix de référence majoré et chaque prix de référence minoré sont fixés, respectivement, par majoration et par minoration du prix de référence du foncier.
Le prix de référence majoré est égal à un montant supérieur de 15 % au prix de référence du foncier.
Le prix de référence minoré est égal au prix de référence du foncier diminué de 15 %.
Pour chaque commune, le conseil municipal peut établir un prix de vente maximum établi entre le prix médian et le prix de référence majoré.
Objet
La crise du logement est indissociable de l’explosion continue des prix du foncier, qui constitue aujourd’hui l’un des principaux freins à la construction de logements accessibles, en particulier dans les territoires les plus tendus. En renchérissant mécaniquement les coûts de construction, la hausse du prix du foncier bloque l’accession à la propriété, désorganise les parcours résidentiels et accentue la pression sur le parc social, déjà confronté à une demande massive insatisfaite.
Dans un contexte de raréfaction du foncier disponible, notamment du fait des objectifs de réduction de l’artificialisation des sols, l’absence de régulation favorise des écarts de prix excessifs et alimente des logiques spéculatives déconnectées des besoins réels des habitants. Le prix du foncier est ainsi largement déterminé par le prix de vente anticipé des opérations immobilières et les attentes de rentabilité des acteurs du marché, au détriment de l’intérêt général et du droit au logement.
Le présent amendement des sénatrices et sénateurs du groupe CRCE-K vise à instaurer un encadrement des prix du foncier sur le modèle de l’encadrement des loyers. À partir d’un prix médian de référence établi par zone géographique, un prix de référence majoré, plafonné à 15 %, est défini afin de limiter les dérives spéculatives. Les communes disposent de la faculté, par délibération de leur conseil municipal, de fixer un prix de vente maximal compris entre le prix de référence et le prix de référence majoré, afin de garantir un cadre régulateur commun tout en tenant compte des réalités locales et de relancer durablement la production de logements accessibles.
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Proposition de loi Conforter l'habitat, l'offre de logements et la construction (1ère lecture) (n° 258 , 257 ) |
N° 69 9 janvier 2026 |
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Mme MARGATÉ, MM. BROSSAT, GAY, LAHELLEC et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19 BIS |
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Après l’article 19 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le I de l’article 140 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique est ainsi modifié :
1° Au début du premier alinéa, les mots : « A titre expérimental et pour une durée de huit ans » sont supprimés ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « transmise dans un délai de quatre ans à compter de la publication de la loi » sont supprimés ;
3° L’avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Chaque année, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation sur l’encadrement des loyers. » ;
4° À la fin du dernier alinéa, le mot : « expérimentation » est remplacé par le mot : « mesure ».
Objet
Dans un contexte de crise du logement durable, marqué par une hausse continue des loyers et une spéculation accrue, l’encadrement des loyers a démontré son utilité concrète pour protéger les locataires. À Paris, ce dispositif a permis une économie moyenne de 64 euros par mois par ménage, avec un impact particulièrement significatif pour les petits logements, et a contribué à modérer la hausse des loyers de plus de 4 % entre 2019 et 2023. Des effets comparables ont été observés dans d’autres territoires l’ayant mis en œuvre, confirmant son efficacité pour contenir les excès du marché locatif en zone tendue.
Pourtant, ce dispositif demeure juridiquement fragile, puisqu’il relève encore du régime de l’expérimentation. Depuis novembre 2022, aucune nouvelle collectivité ne peut y accéder et, en l’absence d’intervention législative, l’encadrement des loyers cessera de s’appliquer en novembre 2026. Cette incertitude menace directement des collectivités qui se sont engagées de manière volontariste, ainsi que des millions de locataires qui bénéficient aujourd’hui de cet outil. Elle est d’autant plus incompréhensible que le dispositif fait l’objet d’un large consensus politique et qu’il vient d’être étendu aux territoires ultramarins par un vote unanime du Parlement.
Le présent amendement des sénatrices et sénateurs du groupe CRCE-K vise à sécuriser et à pérenniser l’encadrement des loyers, en tirant les enseignements d’une expérimentation concluante. Loin d’être responsable de la raréfaction de l’offre locative, ce dispositif constitue un instrument indispensable de régulation du marché, complémentaire des politiques de lutte contre les logements vacants, les locations touristiques et la spéculation. En pérennisant l’encadrement des loyers, il s’agit de garantir aux collectivités volontaires un cadre juridique stable et de protéger durablement les locataires contre des loyers excessifs, dans le respect du droit au logement.
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N° 70 9 janvier 2026 |
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Mme MARGATÉ, MM. GAY, LAHELLEC et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19 BIS |
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Après l’article 19 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le premier alinéa de l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Aucune mesure d’expulsion d’un local à usage d’habitation principale ne peut être exécutée tant qu’une solution de relogement adaptée et pérenne n’a pas été proposée aux occupants concernés. Les dispositions relatives aux délais et concours de la force publique s’appliquent sous réserve du respect de cette condition ».
Objet
Chaque année, à l’approche de la fin de la trêve hivernale, des milliers de familles vivent dans l’angoisse d’une expulsion sans solution de relogement. Le nombre d’expulsions locatives a explosé ces dernières années, augmentant de 87 % en 2024 par rapport à 2023, sous l’effet conjugué de l’inflation, de la précarisation des ménages et de choix politiques qui durcissent la répression plutôt que de garantir le droit au logement. Cette situation conduit à des mises à la rue massives, alors même que des solutions existent pour éviter que des familles, souvent avec enfants, ne basculent dans le sans-abrisme.
Cette politique aggrave des inégalités déjà criantes. Tandis que 3,5 % des multi-propriétaires détiennent à eux seuls près de la moitié du parc locatif privé, les impayés de loyers progressent fortement et les demandes de logements sociaux augmentent de 100 000 chaque année, alors même que le nombre d’attributions diminue. Dans les territoires les plus tendus, l’attente pour un logement social peut atteindre dix ans, pendant que le nombre de places d’hébergement stagne et que plus de 350 000 personnes sont aujourd’hui sans abri parmi les 4 millions de personnes mal logées.
Les sénatrices et sénateurs du groupe CRCE-K proposent qu’aucune expulsion ne soit exécutée sans solution de relogement ou d’hébergement adaptée. Le présent amendement vise à mettre fin à une situation inacceptable dans laquelle la puissance publique organise elle-même la production de sans-abrisme. Garantir le droit au logement, prévenir les expulsions et protéger la dignité des personnes doit primer sur des logiques qui sacrifient les plus précaires, dans l’attente d’une politique du logement à la hauteur des besoins.
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N° 71 9 janvier 2026 |
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Mme MARGATÉ, MM. GAY, LAHELLEC et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19 BIS |
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N° 72 9 janvier 2026 |
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Mme MARGATÉ, MM. GAY, LAHELLEC et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky ARTICLE 15 |
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Supprimer cet article.
Objet
L’article 15 permet aux organismes d’habitations à loyer modéré, lors de la remise en location d’un logement réhabilité, de relever le loyer du parc ancien jusqu’au niveau de celui pratiqué pour un logement neuf. Dans une période où le pouvoir d’achat est fortement contraint et où la crise du logement s’aggrave, cette orientation revient à faire porter sur les locataires le financement de la rénovation, alors que celle-ci devrait relever d’un engagement public renforcé.
En alignant les loyers des logements réhabilités sur ceux du neuf, l’article 15 organise une hausse durable des loyers au sein du parc social et installe une logique de sélection par les ressources. Les logements de meilleure qualité deviendraient progressivement accessibles en priorité aux ménages disposant des revenus les plus élevés, tandis que les ménages modestes seraient cantonnés aux logements les moins bien rénovés et les plus anciens. Une telle évolution fragilise la vocation même du logement social.
Enfin, cet article ne répond ni aux besoins de financement pérenne des bailleurs sociaux ni à l’urgence de produire davantage de logements accessibles au plus grand nombre. Il conduit à faire de la transition écologique un facteur d’exclusion pour les ménages les plus précaires, qui supportent déjà les conséquences d’une mauvaise isolation à travers des charges parfois insoutenables. Pour ces raisons, les sénatrices et sénateurs du groupe CRCE-K proposent la suppression de l’article 15.
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N° 73 9 janvier 2026 |
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Mme MARGATÉ, MM. GAY, LAHELLEC et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky ARTICLE 16 |
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Supprimer cet article.
Objet
L’article 16 permet aux propriétaires de donner congé à leur locataire afin de réaliser des travaux de rénovation énergétique. Si la rénovation du parc de logements est nécessaire, elle ne peut pas se faire en faisant peser une menace permanente sur les locataires, en particulier dans les territoires où il est déjà très difficile de retrouver un logement.
Tel qu’il est rédigé, cet article permet au propriétaire de demander le départ du locataire sans avoir à démontrer, avant le congé, la réalité et l’ampleur des travaux envisagés. Il crée ainsi une situation de pression sur les locataires, qui peuvent renoncer à accepter des travaux par crainte de perdre leur logement. Cette crainte est d’autant plus forte que, dans le débat parlementaire, certains proposent régulièrement d’exonérer les propriétaires de leurs obligations de rénovation lorsque les locataires s’y opposent.
En l’absence de garanties suffisantes, de contrôle préalable et de toute obligation de relogement, ce dispositif risque de fragiliser les parcours résidentiels sans assurer la réalisation effective des travaux. Il peut conduire à retarder, voire à empêcher, la rénovation énergétique tout en affaiblissant les droits des locataires. Pour ces raisons, les sénatrices et sénateurs du groupe CRCE-K proposent la suppression de l’article 16.
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N° 74 9 janvier 2026 |
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Mme MARGATÉ, MM. GAY, LAHELLEC et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky ARTICLE 3 |
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Alinéa 8
Supprimer cet alinéa.
Objet
La crise du logement fragilise aujourd’hui plus de 12 millions de personnes. 3 millions de demandes de logement social sont en attente et l’offre ne suit pas. Rien qu’entre 2022 et 2023, les mises en chantier de logements ont chuté de près de 24 %, tandis que la production de logements sociaux a atteint un niveau historiquement bas, avec environ 85 000 agréments en 2023, soit le plus faible niveau observé depuis plusieurs décennies. Dans le même temps, le marché privé est de plus en plus inaccessible pour une part croissante de la population, accentuant la pression sur le parc social.
Le logement social constitue aujourd’hui le principal levier pour répondre à cette crise, alors que plus des deux tiers de la population est éligible à un logement social. La loi SRU a précisément pour objectif de garantir une production effective de logements sociaux et une répartition équilibrée sur l’ensemble du territoire, afin de corriger des déséquilibres durables et de favoriser la mixité sociale.
Les logements locatifs intermédiaires ne répondent pas aux besoins des ménages les plus exposés à la crise du logement et ne peuvent se substituer au logement social. Leur prise en compte dans le calcul des taux de logements sociaux affaiblit les objectifs de la loi SRU et réduit mécaniquement l’effort réel de production de logements sociaux. Les sénatrices et sénateurs du groupe CRCE-K proposent donc de supprimer la prise en compte des logements intermédiaires dans le calcul des taux de logements sociaux.
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N° 75 9 janvier 2026 |
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Mme MARGATÉ, MM. GAY, LAHELLEC et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky ARTICLE 13 |
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N° 76 9 janvier 2026 |
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Mme MARGATÉ, MM. GAY, LAHELLEC et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky ARTICLE 19 |
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Alinéa 7
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Cette délégation ne peut avoir pour effet de réduire la capacité de l’État à satisfaire les obligations résultant du droit au logement opposable ni de porter atteinte au respect des objectifs de mixité sociale et d’accueil des publics prioritaires définis à l’article L. 441-1.
Objet
L’article 19 prévoit une délégation élargie du contingent préfectoral à différents acteurs afin de répondre aux besoins de logement de certains salariés. Si la question du logement des travailleurs constitue un enjeu réel dans de nombreux territoires, cette évolution ne peut se faire au détriment des missions premières du contingent préfectoral, qui demeure un outil central de mise en œuvre du droit au logement.
Comme l’ont rappelé à plusieurs reprises la Confédération nationale du logement, le Haut Comité pour le droit au logement des personnes défavorisées, la Fondation pour le logement des personnes défavorisées et France Urbaine, le contingent préfectoral joue un rôle déterminant pour l’accès au logement des ménages les plus fragiles, en particulier des publics reconnus prioritaires au titre du droit au logement opposable. En l’absence de garanties explicites, la délégation prévue par le texte risque de réduire la capacité de l’État à répondre à ses obligations et d’affaiblir les objectifs de mixité sociale portés par la politique des attributions.
Par cet amendement de repli, les sénatrices et sénateurs du groupe CRCE-K souhaite sécuriser le dispositif en rappelant que toute délégation du contingent préfectoral doit s’exercer dans le strict respect des obligations liées au DALO et des priorités définies par la loi. Il s’agit de préserver l’équilibre, l’équité et la vocation universelle du système d’attribution des logements sociaux, dans un contexte de pénurie où chaque logement compte pour les ménages les plus en difficulté.
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N° 77 9 janvier 2026 |
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Mme MARGATÉ, MM. GAY, LAHELLEC et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky ARTICLE 1ER |
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Alinéas 4 à 7
Rédiger ainsi ces alinéas :
« Art. L. 301-1 A. – La politique du logement et de l’habitat a, notamment, pour objectif :
« 1° De produire au moins 400 000 logements par an, dont au moins 200 000 logements locatifs sociaux ;
« 2° De réaliser au moins 800 000 rénovations performantes par an, au sens du 17° bis de l’article L. 111-1 du code de la construction et de l’habitation ;
« 3° De réaliser au moins 50 000 adaptations de logements au vieillissement ou au handicap par an. »
Objet
La crise du logement est directement liée à l’insuffisance d’une offre de logements accessibles au plus grand nombre. Le parc privé ne parvient plus à remplir son rôle, en raison d’une pénurie structurelle qui alimente la hausse continue des loyers. Dans le parc social, le plafonnement des loyers ne suffit pas à compenser le manque de logements disponibles, laissant aujourd’hui près de 3 millions de ménages sans réponse à leur demande.
Face à cette situation, il est urgent d’engager une politique du logement à la hauteur des besoins, fondée sur une augmentation massive et durable de l’offre. Cela implique de construire davantage de logements sociaux, de rénover le parc existant pour lutter contre le mal-logement et la précarité énergétique, et d’anticiper les besoins liés au vieillissement et au handicap. La crise actuelle ne résulte pas d’un défaut de diagnostic, mais de l’absence de moyens et d’engagements suffisamment contraignants pour atteindre les objectifs affichés.
Afin de rattraper le retard accumulé et de répondre concrètement aux besoins de la population, les sénatrices et sénateurs du groupe CRCE-K proposent de fixer dans la loi des objectifs clairs, mesurables et opérationnels, fondés sur des réalisations effectives plutôt que sur de simples trajectoires indicatives. Il s’agit d’inscrire des objectifs annuels minimaux : la production d’au moins 400 000 logements par an, dont 200 000 logements locatifs sociaux, comprenant au moins 150 000 logements PLAI et PLUS, la réalisation d’au moins 800 000 rénovations performantes par an, ainsi que 50 000 adaptations de logements au vieillissement ou au handicap. Ces objectifs constituent une condition indispensable pour garantir le droit au logement et répondre durablement à la crise que traverse notre pays.
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N° 78 9 janvier 2026 |
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Mme MARGATÉ, MM. GAY, LAHELLEC et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky ARTICLE 3 |
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Après l’alinéa 2
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
...° Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les communes de Paris, Lyon et Marseille, le nombre total de logements locatifs sociaux par arrondissement ne peut représenter moins de 15 % des résidences principales. » ;
Objet
Le présent amendement, proposé par les sénatrices et sénateurs du groupe CRCE-K, en lien avec la Fondation pour le logement des défavorisés, vise à instaurer un objectif minimal de 15 % de logements locatifs sociaux à atteindre dans chaque arrondissement de Paris, Lyon et Marseille. Cette mesure a pour objectif de mieux répartir l’effort de production de logements sociaux à l’intérieur des trois plus grandes villes de France, tout en maintenant l’objectif global de 25 % de logements sociaux à l’échelle de la commune.
Aujourd’hui, la répartition des logements locatifs sociaux demeure très inégale entre les arrondissements de ces grandes villes. Certains territoires concentrent une part très importante du parc social, tandis que d’autres en sont largement dépourvus, ce qui alimente les déséquilibres territoriaux et freine la mixité sociale.
Or, les arrondissements de Paris, Lyon et Marseille comptent chacun une population comparable, voire supérieure, à celle de nombreuses communes soumises à la loi SRU. Il apparaît donc légitime et nécessaire d’y fixer des objectifs territorialisés, afin de garantir une application plus équitable des principes de solidarité et de mixité sociale exigés par la loi.
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N° 79 9 janvier 2026 |
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Mme MARGATÉ, MM. GAY, LAHELLEC et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky ARTICLE 4 |
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Alinéas 16 et 26
Compléter ces alinéas par les mots :
dans les communes satisfaisant aux obligations prévues à l’article L. 302-5 et dans le respect des priorités d’attribution et des obligations de relogement prévues aux articles L. 300-1 et L. 441-2-3 et suivants
Objet
Dans un contexte de forte pénurie de logements sociaux, il est essentiel de préserver des règles d’attribution fondées sur des critères objectifs, transparents et conformes au droit au logement. Les politiques d’attribution doivent avant tout garantir l’égalité de traitement des demandeurs et la prise en compte des publics prioritaires, tout en associant les élus locaux à la mise en œuvre des politiques du logement.
L’implication des maires dans les primo-attributions de logements neufs peut constituer un levier utile pour accompagner les projets de construction et favoriser une meilleure intégration des opérations sur le territoire. Cette participation doit toutefois s’inscrire dans un cadre clair et partagé, respectueux des obligations légales, notamment celles issues de la loi SRU et des priorités d’attribution prévues par la loi.
Le présent amendement du groupe CRCE-K vise ainsi à encadrer l’exercice du droit de regard des maires sur les primo-attributions en le réservant aux communes qui respectent leurs obligations en matière de logement social et en garantissant le respect des critères d’attribution, en particulier pour les publics prioritaires. Cette clarification permet de concilier la responsabilité des élus locaux, le respect de la loi et l’équité dans l’accès au logement social.
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N° 80 9 janvier 2026 |
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Mme MARGATÉ et MM. GAY et LAHELLEC ARTICLE 10 |
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Supprimer cet article.
Objet
Alors que l’écart entre l’offre et la demande de logements sociaux continue de se creuser, avec près de 100 000 demandes supplémentaires chaque année, il apparaît indispensable de préserver le parc social existant. Dans un contexte de pénurie durable, la vente de logements sociaux ne constitue pas une réponse adaptée et ne saurait être présentée comme un levier efficace de régulation ou de relance de la production.
La cession de logements du parc social comporte en outre des risques bien identifiés. Elle conduit fréquemment à la constitution de copropriétés fragiles, voire dégradées, lorsque les nouveaux propriétaires ne disposent pas des ressources suffisantes pour assumer le coût des charges, des travaux d’entretien et des rénovations nécessaires. Ces situations finissent par produire de nouvelles formes de mal-logement et déplacent les difficultés sans les résoudre.
La stratégie consistant à faire reposer le financement des bailleurs sociaux sur la vente de leur patrimoine et sur l’endettement des ménages ne permet ni de renforcer durablement la production de logements sociaux ni d’améliorer l’accès au logement. Elle contribue au contraire à fragiliser le parc existant et à créer des parcours résidentiels précaires, sans effet démontré sur la construction de nouveaux logements, en France comme à l’étranger.
Par le présent amendement, les sénatrices et sénateurs du groupe CRCE-K entendent préserver l’intégrité du parc social et réaffirmer que les ressources des bailleurs doivent reposer prioritairement sur un soutien public pérenne. Le logement social constitue un outil essentiel, qui ne peut être affaibli sans aggraver durablement la crise du logement.
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N° 81 9 janvier 2026 |
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M. Jean-Baptiste BLANC ARTICLE 3 |
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Après l’alinéa 36
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
.... – Après l’article L. 302-9-1, il est inséré un article L. 302-9-1-... ainsi rédigé :
« Art. L. 302-9-1-.... – I. – Ne peut être déclarée en situation de carence, au sens de l’article L. 302-9-1, la commune ayant atteint les objectifs de réalisation de logements locatifs sociaux fixés dans le contrat de mixité sociale mentionné à l’article L. 302-8-1, lorsque ces objectifs ont été arrêtés en tenant compte des contraintes résultant :
« 1° Des documents de planification et de protection opposables, notamment ceux relatifs à la prévention des risques, à la protection des espaces agricoles, naturels ou forestiers, ou à la protection du patrimoine ;
« 2° Des dispositions législatives ou réglementaires limitant l’ouverture à l’urbanisation, notamment en application des objectifs de lutte contre l’artificialisation des sols.
« II. – Lorsque la commune satisfait aux conditions prévues au I du présent article, elle est exonérée du prélèvement mentionné à l’article L. 302-7 pour la période triennale considérée.
« III. – Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. »
Objet
Le présent amendement vise à tirer pleinement les conséquences de la logique de contractualisation introduite par le contrat de mixité sociale entre l’État et les communes.
De nombreuses communes soumises aux obligations de l’article 55 de la loi SRU se trouvent confrontées à des contraintes fortes et objectivables : prévention des risques naturels, protection des espaces agricoles et naturels, contraintes patrimoniales, ou encore mise en œuvre des objectifs de lutte contre l’artificialisation des sols. Ces contraintes limitent structurellement leurs capacités de production de logements nouveaux.
Dans ce contexte, le contrat de mixité sociale constitue l’outil pertinent permettant d’adapter les objectifs de production aux réalités locales. Il est dès lors incohérent et injuste qu’une commune ayant respecté les engagements contractuels définis avec l’État puisse néanmoins être déclarée carencée et se voir appliquer des pénalités financières.
Le présent amendement prévoit donc que lorsqu’une commune a atteint les objectifs fixés dans son contrat de mixité sociale, établis en tenant compte de contraintes réglementaires et environnementales, elle ne peut être déclarée carencée et est exonérée du prélèvement SRU pour la période considérée.
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N° 82 9 janvier 2026 |
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M. FARGEOT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 |
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Après l’article 11
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après l’article L. 442-1-2 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un article L. 442-1-... ainsi rédigé :
« Art. L. 442-1-.... – L’organisme d’habitations à loyer modéré établit pour les logements locatifs sociaux un contrat de location d’une durée de trois ans, qui est renouvelé pour la même durée, excepté s’il est constaté un motif de perte du bénéfice du droit au maintien dans les lieux dans les conditions prévues par le présent code ou si le locataire ne s’est pas conformé aux obligations de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.
« En cas de non renouvellement du contrat de location, il est fait application des obligations de relogement prévues par le présent code et le contrat de location est prorogé jusqu’à la perte du droit d’occupation du logement.
« Le présent article n’est pas applicable aux contrats de location renouvelés dans les conditions du présent article. »
II. – Les dispositions du présent article s’appliquent aux contrats de location conclus à compter de la promulgation de la présente loi.
Objet
Le présent amendement institue un contrat de location d’une durée de trois ans dans le parc de logements locatifs sociaux des organismes d’habitation à loyer modéré, applicable aux contrats conclus après la promulgation de la loi. Il vise à harmoniser les pratiques de gestion aujourd’hui hétérogènes au sein du parc social, en l’absence de durée légale unique des contrats de location, et à offrir aux bailleurs comme aux locataires un cadre juridique plus lisible et plus stable.
Ce contrat de location est renouvelable de droit, pour la même durée, sans limitation du nombre de renouvellements, afin de garantir la stabilité résidentielle des ménages logés dans le parc social. Le renouvellement peut toutefois ne pas être accordé lorsque le locataire ne remplit plus les conditions ouvrant droit au maintien dans les lieux ou lorsqu’il ne respecte pas les obligations légales attachées à tout contrat de location, notamment au regard de ses ressources, de l’adéquation du logement à la composition du ménage ou de l’usage paisible du logement.
Le présent amendement repose sur un principe d’équilibre : le bénéfice d’un logement financé par la solidarité nationale confère des droits essentiels, mais implique également des devoirs, au premier rang desquels figure le respect des conditions qui justifient l’accès et le maintien dans le parc social. Le logement social a vocation à accompagner les parcours résidentiels et à permettre une utilisation juste et efficace des ressources publiques, dans un contexte de forte tension sur l’offre de logements.
Afin de préserver le pouvoir d’achat des locataires, le renouvellement du contrat de location ne peut donner lieu à une augmentation du loyer, par dérogation aux dispositions de l’article L. 442-1-1 du code de la construction et de l’habitation.
En combinant stabilité résidentielle, simplicité de gestion pour les bailleurs sociaux et réexamen périodique encadré de la situation des ménages, cet amendement vise à améliorer la fluidité du parc social et à faciliter l’accès au logement des ménages les plus modestes et des publics prioritaires dans le cadre de la solidarité nationale.
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Proposition de loi Conforter l'habitat, l'offre de logements et la construction (1ère lecture) (n° 258 , 257 ) |
N° 83 9 janvier 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FARGEOT ARTICLE 3 |
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I. – Après l’alinéa 10
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
– au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;
II. – Après l’alinéa 14
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
...° Il est ajouté un paragraphe ainsi rédigé :
« .... – Lorsqu’au terme de la période triennale échue, le nombre de logements locatifs sociaux à réaliser à l’échelle communale en application du I de l’article L. 302-8 a été atteint et lorsque la typologie de financement définie au III du même article L. 302-8 a été respectée, la commune est exonérée de prélèvement pendant trois ans à compter du 1er janvier de l’année suivant la notification par le préfet de département de l’atteinte des objectifs. » ;
Objet
Le dispositif SRU prévoit un prélèvement dit « socle » , calculé comme le quart du potentiel fiscal par habitant multiplié par le nombre de logements sociaux manquants Ce prélèvement peut être majoré lorsque la commune n’atteint pas ses objectifs triennaux de réalisation, tant en volume qu’en typologie de financement.
Toutefois, une commune qui respecte les objectifs de production qui lui sont assignés dans le cadre de la période triennale demeure soumise au prélèvement « socle » dès lors que le taux « cible » de logements sociaux n’est pas encore atteint. Cette situation conduit à pénaliser financièrement des communes engagées dans une dynamique de rattrapage effective, alors même qu’elles respectent leurs obligations de réalisation et mobilisent pleinement les leviers à leur disposition.
Une telle mécanique peut apparaître aux élus locaux comme peu lisible et contre-productive, en ce qu’elle ne distingue pas suffisamment les communes qui refusent de construire de celles qui assument leurs responsabilités et produisent effectivement du logement social, parfois au prix d’efforts financiers, fonciers et politiques importants.
Le présent amendement vise donc à reconnaître et encourager l’engagement des communes qui atteignent leurs objectifs triennaux de production de logements sociaux, en prévoyant, pour ces dernières, une clause d’exemption temporaire du prélèvement SRU sur la période triennale suivante. Cette mesure ne remet pas en cause les objectifs de long terme de la loi SRU, mais introduit une logique d’équité et de cohérence, en évitant de pénaliser des maires qui respectent les engagements qui leur sont fixés et s’inscrivent dans une trajectoire de rattrapage avérée.
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Proposition de loi Conforter l'habitat, l'offre de logements et la construction (1ère lecture) (n° 258 , 257 ) |
N° 84 9 janvier 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CANÉVET ARTICLE 3 |
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Après l’alinéa 8
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
...° Le IV est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les places en maisons d’arrêt, en centre de détention et en maison centrale sont décomptées comme des logements sociaux pour l’application du présent article à raison de trois places comptabilisées comme un logement social. » ;
Objet
L’article L. 302-5 du code de la construction et de l’habitation prévoit que certaines structures collectives d’hébergement spécialisé sont intégrées, en tout ou partie, dans l’inventaire des logements locatifs sociaux pris en compte au titre de l’article 55 de la loi SRU. Sont ainsi déjà comptabilisés, selon des modalités définies par la loi, des établissements tels que les EHPAD, les centres d’hébergement et de réinsertion sociale (CHRS), les centres d’accueil des demandeurs d’asile (CADA) ou encore certains logements pour étudiants.
Si l’objectif de la loi SRU, qui vise à garantir l’accès de tous à un logement et à favoriser la mixité sociale, demeure pleinement légitime, sa mise en œuvre doit tenir compte des réalités et des contraintes propres à chaque territoire. Certaines communes accueillent en effet des équipements structurants décidés unilatéralement par l’État, sans maîtrise locale de leur implantation, et dont les impacts sont significatifs tant en matière foncière que budgétaire.
Tel est le cas des établissements pénitentiaires. Leur présence mobilise des surfaces foncières importantes, génère des contraintes d’aménagement durables et induit des charges pour les collectivités concernées. Ces équipements limitent mécaniquement les capacités de production de logements, notamment sociaux, sur les communes d’implantation.
C’est dans cette perspective que le présent amendement vise à intégrer dans le décompte des logements sociaux établis dans le cadre du dispositif SRU, les places de prison à raison de trois places pour un logement afin de mieux prendre en compte les contraintes spécifiques supportées par les communes concernées.
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Proposition de loi Conforter l'habitat, l'offre de logements et la construction (1ère lecture) (n° 258 , 257 ) |
N° 85 9 janvier 2026 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Jean-Baptiste BLANC ARTICLE 5 |
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Après l’alinéa 3
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
Pour l’objet mentionné au premier alinéa du présent I, le droit de préemption urbain est exercé en priorité sur des biens non aménagés, non dépollués, non réhabilités ou non rénovés. Lorsqu’il est exercé sur des biens ayant fait l’objet de tels travaux, le titulaire du droit de préemption motive spécialement sa décision au regard de l’objectif de régulation des marchés du foncier et de l’immobilier bâti poursuivi.
Objet
L’article 5 de la présente proposition de loi ouvre, à titre expérimental, la possibilité d’exercer le droit de préemption urbain afin de réguler les marchés du foncier et de l’immobilier bâti, lorsque leurs caractéristiques compromettent l’accès au logement et la mixité sociale.
Cette nouvelle faculté vise principalement à corriger les phénomènes de spéculation foncière et de renchérissement des prix du foncier brut, qui constituent un frein majeur à la production de logements.
Dans ce contexte, il apparaît nécessaire de distinguer clairement la rente foncière, résultant de la seule détention du sol, de la valeur ajoutée créée par les investissements d’aménagement, de dépollution, de réhabilitation ou de rénovation réalisés par les opérateurs publics ou privés.
Le présent amendement vise donc à préciser que l’exercice du droit de préemption à des fins de régulation des marchés doit porter en priorité sur les biens non aménagés ou non réhabilités.
Il prévoit, lorsque la préemption porte sur un bien ayant déjà fait l’objet de travaux, une obligation de motivation renforcée afin de garantir que cette décision répond effectivement à l’objectif de régulation poursuivi.
Cette rédaction permet de préserver l’efficacité économique du dispositif, de ne pas décourager l’investissement dans la requalification du bâti existant, et d’éviter que le droit de préemption ne capte la valeur créée par les acteurs de terrain au détriment de la lutte contre la spéculation foncière.
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Proposition de loi Conforter l'habitat, l'offre de logements et la construction (1ère lecture) (n° 258 , 257 ) |
N° 86 9 janvier 2026 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Jean-Baptiste BLANC ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 |
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Après l’article 5
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le quatrième alinéa de l’article L. 211-1 du code de l’urbanisme est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Lorsqu’un lotissement a été autorisé ou une zone d’aménagement concerté créée, les ventes de lots issus dudit lotissement ou les cessions de terrains par la personne chargée de l’aménagement de la zone d’aménagement concerté sont, par principe, exclues du champ d’application du droit de préemption urbain.
« Toutefois, la commune peut décider, par délibération motivée du conseil municipal, d’inclure tout ou partie de ces ventes ou cessions dans le champ d’application du droit de préemption urbain, lorsque cette inclusion est justifiée par un objectif d’intérêt général lié notamment à la production de logements, à la mixité sociale, à la réalisation d’équipements publics ou à la régulation des marchés fonciers.
« La délibération mentionnée à l'alinéa précédent est valable pour une durée maximale de cinq ans à compter de sa date de caractère exécutoire. »
Objet
Le droit de préemption urbain constitue une prérogative forte d’intervention publique sur le marché foncier et immobilier, qui doit être strictement encadrée et proportionnée aux objectifs d’intérêt général poursuivis.
Dans le cadre d’opérations d’aménagement telles que les lotissements ou les zones d’aménagement concerté, les terrains ont fait l’objet d’une maîtrise foncière, d’une programmation, et le plus souvent de travaux d’aménagement, ayant déjà contribué à la réalisation d’objectifs d’intérêt général.
Il apparaît dès lors cohérent que les ventes de lots ou les cessions de terrains issues de ces opérations soient, par principe, exclues du champ du droit de préemption urbain, afin de ne pas pénaliser les opérations d’aménagement, de sécuriser les bilans d’opération et de ne pas décourager l’investissement public ou privé.
Le présent amendement maintient toutefois la possibilité, pour la commune, d’inclure ces ventes ou cessions dans le champ du droit de préemption par une délibération motivée, lorsque des considérations d’intérêt général le justifient, notamment en matière de production de logements, de mixité sociale, de réalisation d’équipements publics ou de régulation des marchés fonciers.
Cette rédaction permet de concilier la protection des opérations d’aménagement, la sécurité juridique des acteurs et la nécessaire capacité d’intervention des collectivités territoriales.
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N° 87 9 janvier 2026 |
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En attente de recevabilité financière |
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M. Jean-Baptiste BLANC ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 |
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Après l’article 6
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le premier alinéa du I de l’article L. 303-2 du code de la construction et de l’habitation est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le périmètre de l’opération de revitalisation de territoire peut également comprendre les entrées de ville et les espaces urbains situés à proximité immédiate des gares ferroviaires de voyageurs ouvertes au public. »
Objet
Les opérations de revitalisation de territoire prévues à l’article L. 303-2 du code de la construction et de l’habitation constituent un outil structurant pour la requalification des centralités urbaines et la relance de la production de logements.
Si les centres-villes sont naturellement au cœur de ces dispositifs, de nombreux territoires connaissent aujourd’hui des dynamiques de dévitalisation ou de sous-valorisation dans d’autres secteurs stratégiques, en particulier les entrées de ville, les quartiers de gare et les espaces urbains situés à proximité immédiate des gares ferroviaires de voyageurs.
Ces secteurs constituent des gisements fonciers et immobiliers majeurs pour la production de logements, la transformation de bureaux ou de locaux commerciaux en habitation, ainsi que pour le développement de projets de mixité fonctionnelle et sociale, en cohérence avec les objectifs de sobriété foncière et de lutte contre l’artificialisation des sols.
Le présent amendement vise donc à sécuriser juridiquement et à expliciter la possibilité d’intégrer ces secteurs dans le périmètre des opérations de revitalisation de territoire, afin de renforcer l’efficacité des politiques de transformation urbaine et d’accès au logement.
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Proposition de loi Conforter l'habitat, l'offre de logements et la construction (1ère lecture) (n° 258 , 257 ) |
N° 88 9 janvier 2026 |
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En attente de recevabilité financière |
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M. Jean-Baptiste BLANC ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 |
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Après l’article 6
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le premier alinéa du I de l’article L. 303-2 du code de la construction et de l’habitation est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le périmètre de l’opération de revitalisation de territoire peut notamment comprendre les entrées de ville ainsi que les friches au sens de l’article L. 111-26 du code de l’urbanisme. »
Objet
Les opérations de revitalisation de territoire prévues à l’article L. 303-2 du code de la construction et de l’habitation ont pour vocation de soutenir la requalification des centralités urbaines et la production de logements, en mobilisant prioritairement le tissu urbain existant.
Or, au-delà des centres-villes, de nombreux territoires disposent de friches, notamment industrielles, commerciales, ferroviaires ou militaires, qui constituent des gisements fonciers stratégiques pour la production de logements et la mixité fonctionnelle, sans recours à l’artificialisation de nouveaux espaces.
Le législateur a récemment consacré une définition juridique de la friche à l’article L. 111-26-1 du code de l’urbanisme, reconnaissant ainsi son caractère spécifique et son potentiel de requalification.
Le présent amendement vise donc à sécuriser juridiquement et à expliciter la possibilité d’intégrer les friches, ainsi que les entrées de ville, dans le périmètre des opérations de revitalisation de territoire, afin de renforcer l’efficacité des politiques de transformation urbaine, de sobriété foncière et d’accès au logement.
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N° 89 9 janvier 2026 |
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Mme BERTHET ARTICLE 3 |
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Après l’alinéa 2
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
...° Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ne sont pas soumises aux obligations prévues au présent I les communes nouvelles constituées exclusivement de communes déléguées dont la population est, pour chacune d’elles, inférieure à 3 500 habitants, lorsque la commune nouvelle ne comporte qu’un seul bourg-centre concentrant l’essentiel des capacités foncières, des équipements et des services, et que l’application de ces obligations conduit à les faire peser principalement sur une seule commune déléguée. Un décret fixe, au moins au début de chacune des périodes triennales mentionnées au I de l’article L. 302-8, la liste des communes nouvelles concernées. »
Objet
L’article 3 de la présente proposition de loi entend assouplir les obligations issues de l’article 55 de la loi « SRU » de 2000, pour mieux tenir compte des réalités territoriales et des spécificités locales en matière de logement social.
Cet amendement poursuit cet objectif en assouplissant les conditions d’exemptions des communes nouvelles au dispositif « SRU » afin de mieux prendre en compte la situation des communes déléguées souvent rurales, peu denses et faiblement attractives.
En effet, dans certaines configurations, le regroupement de communes déléguées conduit la commune nouvelle à être assujettie aux obligations de la loi « SRU » , alors même qu’aucune des communes qui la constitue n’y aurait été soumise prise individuellement. Cependant, lorsque la commune nouvelle ne comporte qu’un seul bourg centre, concentrant l’essentiel des ressources foncières, des équipements et des services, ainsi que du bassin d’emploi, l’effort de production de logement sociaux repose en pratique quasiment exclusivement sur ce dernier.
Une telle situation créé un déséquilibre manifeste au sein de la commune nouvelle, en imposant à une seule commune déléguée les obligations de la loi « SRU » dont elle serait exonérée si sa population était appréciée individuellement.
Cet amendement vise donc à rectifier cette inégalité en excluant du champ d’application de la loi SRU les communes nouvelles constituées exclusivement de communes déléguées dont la population est, pour chacune d’elles, inférieure à 3500 habitants, lorsque la commune nouvelle ne comporte qu’un seul bourg-centre.
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Proposition de loi Conforter l'habitat, l'offre de logements et la construction (1ère lecture) (n° 258 , 257 ) |
N° 90 9 janvier 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BERTHET ARTICLE 3 |
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Après l’alinéa 2
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
...° Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le taux mentionné au I est également fixé à 20 % pour les communes nouvelles constituées exclusivement de communes déléguées dont la population est, pour chacune d’elles, inférieure à 3 500 habitants, lorsque la commune nouvelle ne comporte qu’un seul bourg-centre concentrant l’essentiel des capacités foncières, des équipements et des services, et que l’application de ces obligations conduit à les faire peser principalement sur une seule commune déléguée. Un décret fixe, au moins au début de chacune des périodes triennales mentionnées au I de l’article L. 302-8, la liste des communes nouvelles concernées. »
Objet
L’article 3 de la présente proposition de loi entend assouplir les obligations issues de l’article 55 de la loi « SRU » de 2000, pour mieux tenir compte des réalités territoriales et des spécificités locales en matière de logement social.
Cet amendement poursuit cet objectif en assouplissant les conditions d’exemptions des communes nouvelles au dispositif « SRU » afin de mieux prendre en compte la situation des communes déléguées souvent rurales, peu denses et faiblement attractives.
En effet, dans certaines configurations, le regroupement de communes déléguées conduit la commune nouvelle à être assujettie aux obligations de la loi « SRU » , alors même qu’aucune des communes qui la constitue n’y aurait été soumise prise individuellement. Cependant, lorsque la commune nouvelle ne comporte qu’un seul bourg centre, concentrant l’essentiel des ressources foncières, des équipements et des services, ainsi que du bassin d’emploi, l’effort de production de logement sociaux repose en pratique quasiment exclusivement sur ce dernier.
Une telle situation créé un déséquilibre manifeste au sein de la commune nouvelle, en imposant à une seule commune déléguée les obligations de la loi « SRU » dont elle serait exonérée si sa population était appréciée individuellement.
Cet amendement de repli vise donc à rectifier cette inégalité en abaissant le taux obligatoire de construction de logement sociaux à 20 % pour les communes nouvelles constituées exclusivement de communes déléguées dont la population est, pour chacune d’elles, inférieure à 3500 habitants, lorsque la commune nouvelle ne comporte qu’un seul bourg-centre.
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Proposition de loi Conforter l'habitat, l'offre de logements et la construction (1ère lecture) (n° 258 , 257 ) |
N° 91 9 janvier 2026 |
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M. DELCROS ARTICLE 6 |
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Après l’alinéa 27
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
...° L’article L. 151-9 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation, le règlement peut ne pas délimiter tout ou partie des zones mentionnées au premier alinéa dans les communes de moins de 500 habitants considérées comme rurales au sens de la grille communale de densité établie par l’Institut national de la statistique et des études économiques, sur délibération motivée de leur conseil municipal lorsque celui-ci considère que l’intérêt de la commune le justifie, en particulier pour éviter une diminution de la population communale. Lorsque le règlement prévoit cette dérogation, le règlement national d’urbanisme mentionné à l’article L. 111-1 du code de l’urbanisme s’applique sur l’ensemble des zones non délimitées en application du présent alinéa, le cas échéant dans le respect des articles L. 121-1 et suivants et L. 122-1 et suivants du présent code. Cette dérogation ne fait pas obstacle à la définition par le plan local d’urbanisme, de façon quantitative, d’une superficie maximale à urbaniser dans la commune. »
Objet
Le présent amendement a pour objet d’assouplir les conditions de construction dans les communes de moins de 500 habitants sujettes à un risque de déclin démographique, en permettant que certaines zones, qui n’étaient pas délimitées comme « à urbaniser » dans le plan local d’urbanisme, puissent le devenir en cas de nécessité imprévisible lors de la mise en place de ce document.
En effet, il est impossible de prévoir au moment de la mise en œuvre du plan local d’urbanisme les opportunités de construction à venir. Un habitant de la commune peut par exemple transmettre à son descendant une parcelle de son terrain, initialement destinée à ne pas être urbanisée, pour qu’il puisse s’y installer. Freiner ces projets, essentiels pour le maintien des habitants dans leurs villages et qui sont imprévisibles par nature, n’est ni souhaitable ni en cohérence avec les politiques de revitalisation des territoires ruraux.
Pour contrevenir à cette problématique, le présent amendement propose un dispositif qui permet à certaines zones de ne pas être délimitées par le règlement du plan local d’urbanisme, afin de ne pas empêcher, a priori et de façon rigide, leur urbanisation.
Cette dérogation au principe du zonage est très encadrée, puisque le règlement national d’urbanisme s’appliquerait sur ces espaces, comme c’est d’ailleurs encore le cas dans de nombreuses communes rurales ayant actionné leur « minorité de blocage ».
Ce faisant, à l’instar des zones en RNU, les constructions ou installations en dehors des zones urbanisées ne devront pas porter atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, à la salubrité et à la sécurité publiques. Elles ne devront pas non plus entrainer un surcroît important de dépenses publiques et ne devront pas être contraires aux objectifs du développement durable visés à l’article L. 101-2 du code de l’urbanisme.
De plus, le conseil municipal devrait également se prononcer en faveur de cette dérogation au regard des problématiques démographiques que la commune rencontre.
Cet amendement ne fait aucunement obstacle à ce que le PLU définisse, de façon quantitative, une superficie maximale à urbaniser dans la commune, en adéquation avec les objectifs nationaux de sobriété foncière. Ce faisant, cet amendement n’est pas contraire au « zéro artificialisation nette » , dans la mesure où cette nouvelle superficie urbanisée s’inscrit dans la limite de la superficie totale attribuée à la commune dans le cadre du PLU ou PLUi. De la même façon, il est compatible avec le principe de primauté des lois montagne et littoral.
Enfin, cette dérogation au principe de zonage peut ne s’appliquer que partiellement sur le territoire de la commune, pour préserver notamment le zonage du centre bourg.
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Proposition de loi Conforter l'habitat, l'offre de logements et la construction (1ère lecture) (n° 258 , 257 ) |
N° 92 9 janvier 2026 |
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M. DELCROS ARTICLE 6 |
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Après l’alinéa 27
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
...° L’article L. 122-5-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’urbanisation ne peut être appréciée comme discontinue au seul motif qu’elle est séparée des zones urbanisées mentionnées à l’article L. 122-5 du présent code par un espace intercalaire, lorsque l’extension de l’urbanisation est située à proximité immédiate de ces zones. » ;
Objet
Le présent amendement, adopté une première fois par le Sénat avec l’avis favorable de la commission des affaires économiques dans le cadre de la proposition de loi relative à la simplification du droit de l’urbanisme et du logement, entrée en vigueur le 26 novembre dernier, a pour objet de clarifier la règle de continuité de l’urbanisation en zone de montagne, telle que prévue par la loi Montagne de 2016.
Il précise que la continuité de l’urbanisme ne peut être refusée au seul motif qu’un sentier, une voirie, ou tout autre espace intercalaire se situe entre la parcelle à urbaniser et les zones déjà urbanisées lorsqu’elles sont implantées à proximité immédiate l’une de l’autre.
En effet, certains permis de construire sont refusés sur le fondement de la loi Montagne, au motif que la parcelle à urbaniser n’est pas strictement contiguë aux zones déjà urbanisées, malgré leur proximité géographique. Cette interprétation particulièrement restrictive ne reflète pas l’intention du législateur lors de l’adoption du principe de continuité de l’urbanisation en zone de montagne, lequel visait avant tout à prévenir l’implantation de constructions dispersées et isolées, et non à restreindre l’urbanisation à proximité immédiate des zones déjà bâties.
Ce faisant, le présent amendement ne revient aucunement sur le principe de continuité de l’urbanisation tel que prévu par la loi Montagne, mais précise son champ afin de ne pas restreindre de façon exagérée et non fondée le développement des petites communes situées en zones de montagne.
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Direction de la séance |
Proposition de loi Conforter l'habitat, l'offre de logements et la construction (1ère lecture) (n° 258 , 257 ) |
N° 93 9 janvier 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DELCROS ARTICLE 6 |
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Après l’alinéa 27
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
...° L’article L. 122-5-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’urbanisation ne peut être appréciée comme discontinue au seul motif que le nombre de constructions implantées est insuffisant dès lors que l'ensemble de constructions compte au moins trois constructions. » ;
Objet
Le présent amendement vise à clarifier la règle de continuité de l‘urbanisation en zone de montagne, telle que prévue par la loi Montagne de 2016, en précisant qu‘elle ne peut être refusée au seul motif que la zone déjà urbanisée, à proximité directe de la parcelle à urbaniser, compterait un nombre trop restreint de constructions dès lors que l’ensemble bâti serait composé d’au moins trois constructions.
En effet, certains permis de construire sont refusés sur le fondement de la loi Montagne, au motif que le hameau, village ou tout autre ensemble bâti à proximité directe du projet de construction inclurait trop peu de constructions existantes. Cette interprétation particulièrement restrictive ne reflète pas l’intention du législateur lors de l’adoption du principe de continuité de l’urbanisation en zone de montagne, lequel visait avant tout à prévenir l’implantation de constructions dispersées et isolées, et non à restreindre l‘urbanisation à proximité immédiate des petits hameaux.
Ce faisant, le présent amendement ne revient aucunement sur le principe de continuité de l‘urbanisation tel que prévu par la loi Montagne, mais précise son champ afin de ne pas restreindre de façon exagérée et non fondée le développement des petites communes situées en zones de montagne.
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Proposition de loi Conforter l'habitat, l'offre de logements et la construction (1ère lecture) (n° 258 , 257 ) |
N° 94 9 janvier 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme de MARCO ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 BIS |
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Après l'article 3 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après la troisième phrase du trente-neuvième alinéa de l’article L. 441-1 du code de la construction et de l’habitation, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le décret prévoit les conditions dans lesquelles une part des logements mentionnés au premier alinéa peut être réservée à l’hébergement d’urgence des personnes ayant à leur charge un enfant mineur et des mineurs pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance. »
II. – La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Le présent amendement vise à permettre la réservation de logements du parc HLM pour la mise en œuvre de la politique d’hébergement d’urgence.
Selon L’UNICEF, en aout 2025, la veille de la rentrée scolaire, 2159 enfants étaient à la rue et sans solution d’hébergement d’urgence. Cette situation est inadmissible. Face à l’inaction de l’État, les collectivités se retrouvent en première ligne, sans les moyens adéquats.
Le présent amendement vise à garantir des capacités d’hébergement d’urgence adaptées à la vie familiale, en permettant la réservation d’une part de logements HLM pour la réalisation de cette mission.
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Direction de la séance |
Proposition de loi Conforter l'habitat, l'offre de logements et la construction (1ère lecture) (n° 258 , 257 ) |
N° 95 9 janvier 2026 |
AMENDEMENTprésenté par | |||
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Mme de MARCO ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 |
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Direction de la séance |
Proposition de loi Conforter l'habitat, l'offre de logements et la construction (1ère lecture) (n° 258 , 257 ) |
N° 96 9 janvier 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme de MARCO ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 BIS |
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Après l’article 10 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après la première phrase du g de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ce risque comprend le risque de violences conjugales susceptible de nécessiter un relogement d’urgence ».
Objet
Le présent amendement vise à faire figurer dans l’ensemble des contrats d’habitation la garantie violences conjugales déjà mise en œuvre par certains assureurs, afin de compléter le parcours de prise en charge des victimes de violences, et faciliter la prise en charge de l’hébergement d’urgence, d’un accompagnement juridique et psychologique.
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Direction de la séance |
Proposition de loi Conforter l'habitat, l'offre de logements et la construction (1ère lecture) (n° 258 , 257 ) |
N° 97 rect. 9 janvier 2026 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BELLUROT et M. Cédric VIAL ARTICLE 2 |
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I. – Alinéa 5
1° Première phrase
Remplacer les mots :
L’autorité organisatrice de l’habitat est consultée
par les mots :
Les communes concernées sont consultées
et supprimer les mots :
au I
2° Seconde phrase
Remplacer les mots :
Elle est
par les mots :
Elles sont
et le mot :
consultée
par le mot :
consultées
II. – Alinéa 6
Remplacer les mots :
de l’autorité organisatrice de l’habitat s’agissant des modifications du classement des communes de son ressort territorial
par les mots :
des communes concernées au sujet des modifications de leur classement
III. – Alinéa 9
Remplacer les mots :
l’autorité organisatrice de l’habitat conclut
par les mots :
la commune peut conclure
IV. – Alinéa 11
Après le mot :
géographiques
insérer les mots :
, tel que
Objet
De nombreux élus locaux ne reconnaissent pas leur territoire dans les zonages établis par l’administration centrale sans concertation préalable et sans prise en compte des enjeux locaux. Ils ne comprennent pas non plus pourquoi ils n’ont pas accès à certains dispositifs de politique du logement ou d’urbanisme d’intérêt général réservé à ces zonages. Il est essentiel de décentraliser les zonages administratifs à l’échelon communal, sous la responsabilité du maire, pour relancer efficacement la politique du logement et adapter plus finement les dispositifs nationaux aux enjeux locaux.
Aujourd’hui, la mise en place de l'Autorité Organisatrice de l’Habitat (AOH) ne permettra pas au regard des conditions de sa création, conditionné à un PLUi notamment, de répondre à ces enjeux. Les communes étant les plus fines connaisseuses de leur territoire, cette compétence devrait logiquement pouvoir leur revenir plutôt qu’à l'AOH, dont les critères excluent une large partie des collectivités.
Cet amendement vise donc à privilégier les communes à l'AOH dans le cadre de la consultation pour toute modification des zonages de déséquilibre entre offre et demande de logements (dits « ABC » et « 123 »).
Il vise également à étendre le champ de consultation aux communes avec la délimitation des quartiers prioritaires de la politique de la ville, lesquels ne sauraient relever par principe d’un chef de filât intercommunal, car faisant intervenir des compétences de droit commun qui relèvent des communes. Cette délimitation a notamment des incidences sur des dispositifs favorisant l’accession sociale à la propriété, avec un taux de TVA réduit à 5,5 % dans ces quartiers ou jusqu’à 300 mètres alentours.
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Direction de la séance |
Proposition de loi Conforter l'habitat, l'offre de logements et la construction (1ère lecture) (n° 258 , 257 ) |
N° 98 9 janvier 2026 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BELLAMY ARTICLE 2 |
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I. – Alinéa 5
1° Première phrase
Remplacer les mots :
L’autorité organisatrice de l’habitat est consultée
par les mots :
Les communes concernées sont consultées
et supprimer les mots :
au I
2° Seconde phrase
Remplacer les mots :
Elle est
par les mots :
Elles sont
et le mot :
consultée
par le mot :
consultées
II. – Alinéa 6
Remplacer les mots :
de l’autorité organisatrice de l’habitat s’agissant des modifications du classement des communes de son ressort territorial
par les mots :
des communes concernées au sujet des modifications de leur classement
III. – Alinéa 9
Remplacer les mots :
l’autorité organisatrice de l’habitat conclut
par les mots :
la commune peut conclure
IV. – Alinéa 11
Après le mot :
géographiques
insérer les mots :
, tel que
Objet
La plupart des élus locaux ne reconnaissent pas leur territoire dans les zonages établis par l’administration centrale sans concertation préalable et sans prise en compte des enjeux locaux. Ils ne comprennent pas non plus pourquoi ils n’ont pas accès à certains dispositifs de politique du logement ou d’urbanisme d’intérêt général réservé à ces zonages. Il est essentiel de décentraliser les zonages administratifs à l’échelon communal, sous la responsabilité du maire, pour relancer efficacement la politique du logement et adapter plus finement les dispositifs nationaux aux enjeux locaux. Aujourd’hui l’AOH ne permettra pas au regard des conditions de sa création, conditionné à un PLUi notamment, de répondre à ces enjeux.
Les communes étant les plus fines connaisseuses de leur territoire, cette compétence devrait logiquement pouvoir leur revenir plutôt qu’aux Autorités Organisatrice de l’Habitat (AOH), dont les critères excluent une large partie des collectivités.
Cet amendement vise donc à privilégier les communes aux AOH dans le cadre de la consultation pour toute modification des zonages de déséquilibre entre offre et demande de logements (dits « ABC » et « 123 » ).
Il vise également à étendre le champ de consultation aux communes avec la délimitation des quartiers prioritaires de la politique de la ville, lesquels ne sauraient relever par principe d’un chef de filât intercommunal, car faisant intervenir des compétences de droit commun qui relèvent des communes. Cette délimitation a notamment des incidences sur des dispositifs favorisant l’accession sociale à la propriété, avec un taux de TVA réduit à 5,5 % dans ces quartiers ou jusqu’à 300 mètres alentours.
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Direction de la séance |
Proposition de loi Conforter l'habitat, l'offre de logements et la construction (1ère lecture) (n° 258 , 257 ) |
N° 99 9 janvier 2026 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes CUKIERMAN et MARGATÉ, MM. GAY, LAHELLEC et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky ARTICLE 2 |
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I. – Alinéa 5
1° Première phrase
Remplacer les mots :
L’autorité organisatrice de l’habitat est consultée
par les mots :
Les communes concernées sont consultées
et supprimer les mots :
au I
2° Seconde phrase
Remplacer les mots :
Elle est
par les mots :
Elles sont
et le mot :
consultée
par le mot :
consultées
II. – Alinéa 6
Remplacer les mots :
de l’autorité organisatrice de l’habitat s’agissant des modifications du classement des communes de son ressort territorial
par les mots :
des communes concernées au sujet des modifications de leur classement
III. – Alinéa 9
Remplacer les mots :
l’autorité organisatrice de l’habitat conclut
par les mots :
la commune peut conclure
IV. – Alinéa 11
Après le mot :
géographiques
insérer les mots :
, tel que
Objet
La définition des zonages administratifs conditionne l’accès de nombreux territoires aux politiques publiques du logement, de l’urbanisme et de la cohésion sociale. Or, ces zonages sont aujourd’hui largement élaborés à l’échelle nationale, sans concertation suffisante avec les communes, alors même qu’ils produisent des effets concrets et durables sur le développement local, l’accès au logement et l’équilibre social des territoires.
Les communes sont pourtant les premières concernées par ces classements. Elles disposent d’une connaissance fine de leurs réalités locales, de leurs dynamiques démographiques, sociales et foncières, ainsi que des besoins de leurs habitants. À ce titre, il apparaît légitime qu’elles puissent être pleinement associées à l’évolution des zonages de déséquilibre entre l’offre et la demande de logements, aujourd’hui confiée prioritairement aux autorités organisatrices de l’habitat, dont les conditions de constitution excluent de nombreuses collectivités.
En lien avec l’AMF, les sénatrices et sénateurs du groupe CRCE-K proposent cet amendement de repli afin de renforcer le rôle des communes dans la consultation relative aux zonages « ABC » et « 123 » , afin de garantir une meilleure prise en compte des réalités territoriales. Il étend également cette consultation aux communes pour la délimitation des quartiers prioritaires de la politique de la ville, dont les effets dépassent largement les seules compétences intercommunales, notamment en matière d’accession sociale à la propriété et de politiques fiscales. Cette évolution permet de concilier cohérence nationale, justice territoriale et respect de la démocratie locale.
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Direction de la séance |
Proposition de loi Conforter l'habitat, l'offre de logements et la construction (1ère lecture) (n° 258 , 257 ) |
N° 100 9 janvier 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. GROSVALET et MASSET ARTICLE 1ER |
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Alinéa 6
Remplacer le nombre :
800 000
par le nombre :
700 000
Objet
Le Gouvernement a dévoilé les grandes lignes de son projet de troisième Stratégie nationale bas-carbone (SNBC-3) le lundi 15 décembre 2025. Cette feuille de route nationale vise à réduire les émissions de gaz à effet de serre (GES) et à accroître les puits de carbone. Elle établit pour cela le cadre d’action de la France en matière d’atténuation du changement climatique avec pour objectif central demeure l’atteinte de la neutralité carbone à l’horizon 2050. Elle décline ses objectifs par secteur, en ciblant les principaux émetteurs. Ainsi, le secteur du bâtiment (15 % des émissions brutes en 2023, soit 57 Mt CO₂e), devra réduire ses émissions de 60 % d’ici 2030 (37 Mt) par rapport à 1990.
L’effort se concentre notamment sur la rénovation du parc, alors qu’il est prévu de rénover en moyenne 700 000 logements par an entre 2025 et 2030.
Cet amendement permet ainsi d’aligner les objectifs en matière de rénovation énergétique d’ampleur de logements avec ceux dévoilés par la troisième Stratégie nationale bas-carbone, qui devrait être adoptée par décret au printemps 2026 après une dernière consultation du public par voie dématérialisée.
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Proposition de loi Conforter l'habitat, l'offre de logements et la construction (1ère lecture) (n° 258 , 257 ) |
N° 101 9 janvier 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. GROSVALET et MASSET ARTICLE 1ER |
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Alinéa 5
Remplacer le nombre :
120 000
par le nombre :
200 000
Objet
Le nombre de logements sociaux agréés et mis en service n’a jamais réussi à retrouver les niveaux précédant la crise sanitaire. Ainsi, depuis cinq ans, le nombre de logements financés est systématiquement en dessous de 100 000, celui de mis en service sous les 75 000. Si le chiffre de 2025, avec 88 000 agréments escomptés, pourrait être meilleur qu’en 2024, il ne saurait à lui seul inverser la dynamique puisque ce niveau reste ainsi bien en deçà des 100 000 agréments, objectif sur lequel le Gouvernement et les bailleurs sociaux étaient tombés d’accord en février dernier dans le cadre d’un « pacte d’engagement réciproque ». Un objectif encore bien éloigné des besoins annuels selon l’Union sociale pour l’habitat, qu’elle estime aujourd’hui à près de 200 000 logements par an, soit plus du double du nombre effectif des autorisations.
Partant, cet amendement permet de se fixer l’objectif de construction de 200 000 logements locatifs sociaux par an d’ici à 2030.
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Direction de la séance |
Proposition de loi Conforter l'habitat, l'offre de logements et la construction (1ère lecture) (n° 258 , 257 ) |
N° 102 9 janvier 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. GROSVALET, MASSET et CABANEL ARTICLE 3 |
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Supprimer cet article.
Objet
L’article 3 de la proposition de loi visant à conforter l’habitat, l’offre de logements et la construction, procède à un assouplissement profond des obligations issues de l’article 55 de la loi SRU.
Parmi les mesures proposées, la suppression des sanctions aujourd’hui prévues contre les communes carencées et l’élargissement des possibilités d’exemptions contribueraient à affaiblir l’effectivité des objectifs de rattrapage en logements sociaux.
D’autre part, la possibilité de satisfaire une part des objectifs SRU par des logements intermédiaires dénature l’esprit de la loi, qui vise prioritairement le développement du parc locatif social accessible aux ménages les plus modestes.
De manière globale, alors que plus de 2,8 millions de ménages sont en attente d’un logement social, il apparaît indispensable de préserver la force de la loi SRU plutôt que d’en organiser le détricotage progressif.
C’est pourquoi il est proposé ici la suppression de cet article.
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Direction de la séance |
Proposition de loi Conforter l'habitat, l'offre de logements et la construction (1ère lecture) (n° 258 , 257 ) |
N° 103 9 janvier 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. GROSVALET, MASSET et CABANEL ARTICLE 3 BIS |
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Supprimer cet article.
Objet
L’article 3 bis interdit la production de nouveaux logements locatifs sociaux financés par un PLAI dans les communes dépassant 40 % de logements sociaux, sur le seul critère quantitatif de ce taux.
Une telle interdiction, générale et abstraite, ne paraît pas motivée au regard des impératifs de solidarité nationale.
Par ailleurs, alors que le texte propose une variété d’outils utiles à destination des élus locaux pour mieux appréhender et résoudre les problématiques de logement sur leurs territoires, l’interdiction abstraite ici proposée ne paraît pas correspondre à l’esprit général du texte, et ne constitue pas une réponse affinée au regard de la diversité et de la spécificité des situations locales.
Bien entendu, elle risque aussi de pénaliser directement les ménages les plus modestes, pour lesquels les logements PLAI constituent l’offre la plus accessible. Pour rappel, trois niveaux de plafonds de ressources sont définis pour l'éligibilité au parc social : PLAI (le plus bas), PLUS et PLS (le plus élevé). Chaque logement correspond à l’un de ces plafonds, en fonction pour l’essentiel de la façon dont il a été financé. Si 25 % des ménages résidents en France ont des ressources inférieures aux plafonds PLAI (7 millions de ménages), dans les faits, le parc social est très majoritairement composé de logements soumis aux plafonds de ressources PLUS (85 %).
Dans un contexte de crise aiguë du logement, marqué par un net ralentissement de la production de logements sociaux et un blocage des parcours résidentiels, la puissance publique devrait au contraire mobiliser tous les leviers disponibles.
Alors que près de 2,8 millions de ménages sont aujourd’hui en attente d’un logement social, une telle mesure apparaît contradictoire avec l’objectif de répondre à l’ampleur des besoins.
C’est aussi une question de confiance vis-à-vis des réponses publiques mises en œuvre par les élus locaux et les acteurs de terrain, les plus en proximité avec les dynamiques de leur territoire.
C’est pourquoi il est proposé ici sa suppression.
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Direction de la séance |
Proposition de loi Conforter l'habitat, l'offre de logements et la construction (1ère lecture) (n° 258 , 257 ) |
N° 104 9 janvier 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. GROSVALET et CABANEL ARTICLE 4 |
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Supprimer cet article.
Objet
L’article 4 instaure un droit de veto du maire sur les attributions de logements sociaux, faisant de lui le décideur ultime au sein de la CALEOL.
En concentrant ainsi le pouvoir d’attribution entre les mains de l’exécutif local, ce dispositif ouvre la voie à des risques accrus de clientélisme et de favoritisme.
Dans le même temps, ce droit de veto fragilise les garanties d’égalité de traitement et de transparence pour les dossiers examinés.
Le droit de véto accordé au maire lors des réunions de la CALEOL ne renforce pas son pouvoir d’attribution de logements sociaux mais son droit de refus. Ce droit de véto ne serait qu’une source de blocage supplémentaire et de ralentissement dans le parcours résidentiel des 2,8 millions ménages en attente d’un logement social envers lesquels la confiance dans l’impartialité des décisions d’attribution reste un enjeu démocratique.
Il est donc proposé ici de supprimer cet article.
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Proposition de loi Conforter l'habitat, l'offre de logements et la construction (1ère lecture) (n° 258 , 257 ) |
N° 105 9 janvier 2026 |
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M. GROSVALET ARTICLE 16 |
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Après l’alinéa 4
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
...) Il est ajouté un paragraphe ainsi rédigé :
« .... – Lorsque le bailleur donne congé à son locataire pour la réalisation de travaux dans les parties privatives permettant d’atteindre le niveau de performance d’un logement décent au sens de l’article 6 de la présente loi et incompatibles avec le maintien du locataire dans les lieux, le logement ne peut être soumis à la location dans les six ans suivant la réalisation des travaux susmentionnés en tant que meublé de tourisme au sens de l’article L. 324-1-1 du code du tourisme. »
Objet
Les 800 000 meublés de tourisme sur le territoire (sur un stock de 38 millions de logements en France), qui se sont substitués à des logements « classiques » destinés à l’habitat permanent, constituent une réserve locative indéniable et se concentrent particulièrement dans les zones qui connaissent des tensions locatives à l’année. En effet, si les locations de courte durée ont permis de renforcer une offre touristique parfois insuffisante ou inexistante, la proportion des meublés de tourisme est telle dans certains territoires qu’elle assèche considérablement l’offre locative résidentielle et modifie durablement les équilibres économiques et sociaux de nos cœurs de villes.
Face à l’effet d’éviction produit sur le parc de logements et ses nombreuses conséquences (augmentation des prix du foncier, offre raréfiée, blocage du parcours résidentiel), et afin que les dispositions de l'article 16 permettant aux propriétaires de donner congé à leur locataire pour la réalisation d'importants travaux de rénovation énergétique incompatibles avec le maintien dans les lieux ne conduisent à une sortie du marché locatif de ces logements au profit de meublés de tourisme, cet amendement conditionne la possibilité accordée aux propriétaires de donner congé à leur locataire pour la réalisation d'importants travaux de rénovation énergétique au fait de ne pas transformer leur bien en meublé de tourisme pour les six années suivantes.
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Proposition de loi Conforter l'habitat, l'offre de logements et la construction (1ère lecture) (n° 258 , 257 ) |
N° 106 9 janvier 2026 |
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MM. MASSET et CABANEL ARTICLE 3 |
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Alinéas 8, 16, 23 et 24
Supprimer ces alinéas.
Objet
L’article 3 de la présente proposition de loi détricote la loi SRU, outil favorisant le logement social comme service d’intérêt général et instrument de la mixité sociale.
Pourtant, selon le Ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires, pour l’année 2023, parmi les 2 157 communes entrant dans le champ d’application de la loi SRU, 1 159 sont déficitaires et seulement 846 atteignent ou dépassent leurs taux cibles de logements sociaux.
En permettant la prise en compte du logement locatif intermédiaire (LLI) dans les quotas de loi SRU pour les communes qui s’engagent dans une trajectoire de rattrapage, l’article 3 constitue un affaiblissement inacceptable de la loi SRU qui ne permet pas de répondre à la crise du logement qui touche plus durement les familles modestes. Or, pour rappel, seulement 3 % des demandeurs seraient éligibles au LLI quand 71 % des ménages sont théoriquement éligibles au parc social.
De ce fait, l’intégration d’un tel produit aux logements valorisés dans le cadre de la loi SRU paraît inopportun compte-tenu du retard national dans l’application de la loi et du niveau inédit de demandeurs. C’est pourquoi, cet amendement supprime la possibilité allouée aux communes déficitaires de réaliser une partie de leurs objectifs de rattrapage sous la forme de logements intermédiaires, sans que cela ne vienne accroître leurs obligations de construction de logements sociaux.
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Proposition de loi Conforter l'habitat, l'offre de logements et la construction (1ère lecture) (n° 258 , 257 ) |
N° 107 rect. 9 janvier 2026 |
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MM. CABANEL et GROSVALET ARTICLE 4 |
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Alinéas 16 et 26
Supprimer ces alinéas.
Objet
Le droit de véto accordé au maire lors des réunions de la CALEOL ne renforce pas son pouvoir d’attribution de logements sociaux mais son droit de refus, le rendant ainsi seul décisionnaire au sein de la commission. En déléguant aux élus locaux l’attribution des logements sociaux, il est réalisé un demi-tour sur le chemin de la mixité sociale. En effet, de nombreux maires continuent de se servir du levier locatif comme d’un instrument de clientélisme et de maintien de l’entre-soi. Raison pour laquelle la loi a fixé des garde-fous en limitant la place de la commune au sein des CALEOL et en faisant de la collégialité et de l’objectivité les jalons de la prise de décision en CALEOL. En effet, même motivé, un droit de véto souffre toujours de considérations subjectives. Ce droit de véto ne serait par conséquent qu’une source de blocage supplémentaire et de ralentissement dans le parcours résidentiel des 2,8 millions demandeurs de logements locatifs sociaux.
L’objectif de revenir à des équilibres d’intégration à l’intérieur d’une commune grâce à la connaissance de proximité des maires semble illusoire et se confronte notamment à un manque d’objectivité : 1 100 communes ne respectent pas leurs obligations en matière de logement social (sur les 2 091 communes de plus de 3 500 habitants situées en territoire SRU). Si elles sont certes en majorité engagées, sous l’effet de la loi SRU, dans un rattrapage de leur retard, 631 d’entre elles sont soumises à prélèvement pour un montant total de 85,4 millions d’euros, qui sert à financer le logement locatif social.
Ainsi, cet amendement vise à retirer le droit de véto accordé au maire afin qu’il conserve sa voix prépondérante en cas d’égalité des voix comme il est prévu par l’article L. 441-2 du Code de la construction et de l’habitation.
Cet amendement ne remet pas en cause le titre de Président de la CALEOL que ce texte attribut au maire afin de rappeler que le bloc communal reste le cœur tant politique que juridique assurant le peuplement et le développement du logement social sur son territoire.
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Proposition de loi Conforter l'habitat, l'offre de logements et la construction (1ère lecture) (n° 258 , 257 ) |
N° 108 rect. 9 janvier 2026 |
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MM. CABANEL et GROSVALET ARTICLE 4 |
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I. - Alinéa 16
Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :
– le 2° est ainsi rédigé :
« 2° Du maire, ou de son représentant, qui dispose d’une voix prépondérante en cas d’égalité des voix, et de deux membres représentant la commune où sont implantés les logements attribués. Les deux membres sont élus par le conseil municipal en son sein à la représentation proportionnelle au plus fort reste ; »
II. - Alinéa 26
Supprimer cet alinéa.
Objet
Cet amendement vise à renforcer le rôle de la commune au sein de la CALEOL sans que cela ne se traduise par un droit de véto qui ne renforcerait pas son pouvoir d’attribution de logements sociaux mais son droit de refus, le rendant ainsi seul décisionnaire au sein de la commission. Il permettrait également de se prémunir des risques de clientélisme et de maintien de l’entre-soi, dont le marché locatif social peut être la victime, tout en maintenant une prise de décision collégiale et objective.
Ainsi, sans donner à la commune un rôle décisionnaire exclusif, ni engendrer des problèmes pratiques de disponibilité et de quorum liés à l’augmentation importante de la représentation des élus dans ces commissions, cet amendement vise à renforcer la position de la commune au sein du processus de décision de la CALEOL en lui attribuant non plus un membre de plein droit mais trois membres de plein droit par le biais du maire (ou de son représentant) et de deux membres représentant la commune où sont implantés les logements attribués.
Ce renforcement de la place de la commune au sein des CALEOL permet de rappeler symboliquement le rôle central tant politique que juridique que la commune assure pour le peuplement et le développement du logement social sur son territoire.
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Proposition de loi Conforter l'habitat, l'offre de logements et la construction (1ère lecture) (n° 258 , 257 ) |
N° 109 9 janvier 2026 |
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M. MONTAUGÉ ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 |
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Proposition de loi Conforter l'habitat, l'offre de logements et la construction (1ère lecture) (n° 258 , 257 ) |
N° 110 9 janvier 2026 |
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M. ZIANE, Mmes NARASSIGUIN et ARTIGALAS, MM. BOUAD, KANNER, MONTAUGÉ, MÉRILLOU et MICHAU, Mme LINKENHELD, MM. CARDON, PLA, REDON-SARRAZY, STANZIONE, TISSOT, BOURGI, GILLÉ, ROS, Michaël WEBER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 2 |
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Après l’alinéa 2
Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :
...° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) À la première phrase, les mots : « à fiscalité propre » sont supprimés ;
b) À la deuxième phrase, la première occurrence du mot : « et » est remplacée par le mot : « ou » ;
c) La dernière phrase est supprimée.
Objet
Dans un objectif de meilleure territorialisation de la politique du logement, il est proposé de permettre à un plus grand nombre d’intercommunalités de devenir Autorité Organisatrice de l’Habitat (AOH) en assouplissant les conditions d’entrée à ce statut.
Cet assouplissement tient compte de la durée d’élaboration des documents et supprime la condition de délégation des aides à la pierre qui pourrait être une conséquence du statut d’AOH plutôt qu’une condition préalable.
Il permet également aux Établissements Publics Territoriaux du Grand Paris de pouvoir prétendre à ce statut et, par suite, à ces derniers de contribuer à apporter une réponse à la question du logement en Île-de-France.
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Proposition de loi Conforter l'habitat, l'offre de logements et la construction (1ère lecture) (n° 258 , 257 ) |
N° 111 9 janvier 2026 |
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Mme ARTIGALAS, MM. BOUAD, KANNER, MONTAUGÉ, MÉRILLOU et MICHAU, Mme LINKENHELD, MM. CARDON, PLA, REDON-SARRAZY, STANZIONE, TISSOT, BOURGI et GILLÉ, Mme NARASSIGUIN, MM. ROS, Michaël WEBER, ZIANE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 1ER |
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Après l’alinéa 5
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« ...° La production de 25 000 logements en résidences sociales mentionnées au troisième alinéa de l’article L 633-1 et de 10 000 logements en pensions de famille et résidences accueil mentionnées au dernier alinéa du même article ;
Objet
Cet amendement, déposé en lien avec l'UNAFO, propose de compléter les objectifs programmatiques fixés à l'article 1er par des objectifs de production de résidences sociales, dont des foyers de jeunes travailleurs, des pensions de famille et des résidences accueil.
La stratégie du plan d’Abord intègre ces objectifs considérant que le logement accompagné contribue pleinement à faciliter l’accès à un logement à des personnes en mobilité professionnelle, en précarité, des jeunes, des familles monoparentales… Il est donc proposé de reconduire les objectifs à horizon 2030.
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Proposition de loi Conforter l'habitat, l'offre de logements et la construction (1ère lecture) (n° 258 , 257 ) |
N° 112 9 janvier 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ARTIGALAS, MM. BOUAD, KANNER, MONTAUGÉ, MÉRILLOU et MICHAU, Mme LINKENHELD, MM. CARDON, PLA, REDON-SARRAZY, STANZIONE, TISSOT, ZIANE, Michaël WEBER et ROS, Mme NARASSIGUIN, MM. GILLÉ, BOURGI et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 1ER |
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Compléter cet article par trois paragraphes ainsi rédigés :
« .... – Le Conseil national de l’habitat mentionné à l’article L. 361-1 du code de la construction et de l’habitation est consulté chaque année sur le respect des objectifs fixés au présent article.
« .... – Le Gouvernement organise tous les trois ans une conférence nationale du logement et de l’habitat à laquelle participent a minima tous les membres du Conseil national de l’habitat mentionné à l’article L. 361-1 du code de la construction et de l’habitation afin de débattre des orientations et des moyens des objectifs définis au présent article.
« .... – À l’issue des travaux de la conférence nationale du logement et de l’habitat, le Gouvernement remet au Parlement, après avoir recueilli l’avis du Conseil national de l’habitat, un rapport sur la mise en œuvre de la politique nationale du logement et de l’habitat. »
Objet
Cet amendement, déposé en lien avec l’UNAFO, propose que la mise en œuvre des objectifs définis par l’article 1 puisse faire l’objet d’un suivi régulier par le conseil national de l’habitat et, tous les 3 ans, lors d’une conférence nationale de l’habitat et du logement, sur le modèle de la conférence nationale du handicap qui se réunit tous les 3 ans et permet de partager constats et propositions avec l’ensemble des acteurs.
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Direction de la séance |
Proposition de loi Conforter l'habitat, l'offre de logements et la construction (1ère lecture) (n° 258 , 257 ) |
N° 113 9 janvier 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BOUAD, Mme ARTIGALAS, MM. KANNER, MONTAUGÉ, MÉRILLOU et MICHAU, Mme LINKENHELD, MM. CARDON, PLA, REDON-SARRAZY, STANZIONE, TISSOT, BOURGI, GILLÉ, ROS, Michaël WEBER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 2 |
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Après l’alinéa 3
Insérer trois alinéas ainsi rédigés :
...° Après le deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Le département peut également, à titre subsidiaire, être reconnu autorité organisatrice de l’habitat, par arrêté du représentant de l’État dans la région, après avis du comité régional de l’habitat et de l’hébergement. Le département exerce ces prérogatives en cohérence avec le ou les autorités organisatrices de l’habitat intercommunales en exercice ou à venir dans les limites départementales. Le département doit disposer d’un plan départemental de l’habitat exécutoire mentionné à l’article L. 302-10, d’un plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées exécutoire mentionné à l’article L. 312-5-3 du code de l’action sociale et des familles et doit avoir conclu une convention de délégation avec l’État en application de l’article L. 301-5-2 du code de la construction et de l’habitation.
« Lorsque tout ou partie des conditions susmentionnées ne sont plus réunies, le représentant de l’État dans la région retire la reconnaissance d’autorité organisatrice de l’habitat dans les mêmes conditions de forme dans un délai qui ne peut excéder un an à compter de la date à laquelle tout ou partie des conditions susvisées ne sont plus réunies. » ;
Objet
Dans une logique de décentralisation, et considérant que les EPCI dotés du statut AOH n’assurent pas une couverture complète du territoire, l’amendement du groupe Socialiste, écologiste et républicain propose que les départements puissent être reconnus autorité organisatrice de l’habitat à titre subsidiaire.
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Proposition de loi Conforter l'habitat, l'offre de logements et la construction (1ère lecture) (n° 258 , 257 ) |
N° 114 9 janvier 2026 |
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M. BOUAD, Mme ARTIGALAS, MM. KANNER, MONTAUGÉ, MÉRILLOU et MICHAU, Mme LINKENHELD, MM. CARDON, PLA, REDON-SARRAZY, STANZIONE, TISSOT, BOURGI et GILLÉ, Mme NARASSIGUIN, MM. ROS, Michaël WEBER, ZIANE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 3 |
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Supprimer cet article.
Objet
Le groupe Socialiste, écologiste et républicain est opposé à l’article 3 qui porte une nouvelle fois atteinte à la loi SRU et donc au logement des personnes précaires et des classes modestes.
La prise en compte des logements intermédiaires dans les quotas de la loi SRU affaiblit notre dispositif de solidarité nationale qui a permis de construire plus d’1,8 million de logements sociaux dans les communes déficitaires depuis 2001.
Cette proposition est déconnectée des besoins et de la demande des Français : 70 % des ménages ont des ressources qui entrent dans les plafonds d’attribution des logements sociaux et 70 % des demandeurs ont des ressources inférieures aux plafonds de ressources très sociaux (PLAI).
La mixité sociale est déjà prévue dans les objectifs de rattrapage avec 30 % possible de logements financés en PLS (prêts locatifs sociaux).
Par ailleurs, le rôle de la commission SRU reste essentiel pour maintenir une application cohérente et homogène de la loi SRU et jouer de rôle d’alerte sur certaines situations.
Enfin, l’article 3 supprime la possibilité de reprise du droit de préemption ou d’instruction des permis de construire par le Préfet ce qui ne nous parait souhaitable.
Cet amendement du groupe SER propose ainsi la suppression de l’article 3.
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Proposition de loi Conforter l'habitat, l'offre de logements et la construction (1ère lecture) (n° 258 , 257 ) |
N° 115 9 janvier 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BOUAD, Mme ARTIGALAS, MM. KANNER, MONTAUGÉ, MÉRILLOU et MICHAU, Mme LINKENHELD, MM. CARDON, PLA, REDON-SARRAZY, STANZIONE, TISSOT, BOURGI et GILLÉ, Mme NARASSIGUIN, MM. ROS, Michaël WEBER, ZIANE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 2 |
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Après l’alinéa 6
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
« .... – L’autorité organisatrice de l’habitat est également informée préalablement de tout projet de production de logements intermédiaires dont la livraison relève de l’article 279-0 bis A du code général des impôts. » ;
Objet
Les collectivités très engagées dans la politique de l’habitat de leur territoire doivent pouvoir maitriser la programmation de logements bénéficiant d‘aides publiques du fait de leur connaissance fine des marchés locatifs, et disposer ainsi d’une vue d’ensemble des différents types de logements construits sur leur territoire (logements sociaux, logements intermédiaires, logements libres) répondant au mieux au parcours résidentiel des ménages.
Cet amendement du groupe Socialiste, écologiste et républicain propose que les opérations de logements intermédiaires fassent l’objet d’une information préalable des autorités organisatrices de l’habitat (AOH).
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Proposition de loi Conforter l'habitat, l'offre de logements et la construction (1ère lecture) (n° 258 , 257 ) |
N° 116 9 janvier 2026 |
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M. BOUAD, Mme ARTIGALAS, MM. KANNER, MONTAUGÉ, MÉRILLOU et MICHAU, Mme LINKENHELD, MM. CARDON, PLA, REDON-SARRAZY, STANZIONE, TISSOT, BOURGI et GILLÉ, Mme NARASSIGUIN, MM. ROS, Michaël WEBER, ZIANE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 |
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Après l’article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 302-7 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, le mot : « pénultième » est remplacé par le mot : « dernier » ;
2° À la première phrase du quatrième alinéa, les mots : « pendant le pénultième exercice » sont remplacés par les mots : « durant le dernier exercice ».
Objet
Si certaines communes carencées versent d’importantes pénalités, elles font cependant part d’une volonté réelle de construire du logement social.
Il s’avère que la déduction des dépenses relatives à la création de logements sociaux n’est faite que deux ans après la réalisation effective des dépenses.
Des communes pourtant volontaires peuvent ainsi se trouver en difficulté de financement devant supporter, la même année, à la fois l’opération de logements sociaux et le versement des pénalités SRU.
Ce décalage dans le temps de la déduction des pénalités SRU nuit à l’effet incitatif de réalisation de logements sociaux.
Aussi, lorsque la commune lance un projet de production de logements sociaux, il est proposé de réduire ce décalage en permettant d’effectuer la déduction des pénalités dès l’année suivante.
Tel est le sens de l’amendement du groupe Socialiste, écologiste et républicain.
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Proposition de loi Conforter l'habitat, l'offre de logements et la construction (1ère lecture) (n° 258 , 257 ) |
N° 117 9 janvier 2026 |
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M. BOUAD, Mme ARTIGALAS, MM. KANNER, MONTAUGÉ, MÉRILLOU et MICHAU, Mme LINKENHELD, MM. CARDON, PLA, REDON-SARRAZY, STANZIONE, TISSOT, BOURGI et GILLÉ, Mme NARASSIGUIN, MM. ROS, Michaël WEBER, ZIANE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 4 |
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Supprimer cet article.
Objet
Nous faisons face aujourd’hui à une grave pénurie de logements sociaux. Cette pénurie et la tension qu’elle engendre sur le parc social contribuent à la perte d’influence des maires dans l’attribution des logements.
Le cœur du problème, ce sont donc non pas les modalités d’attribution des logements sociaux, mais la production de ces logements, et donc la capacité d’investissement des bailleurs sociaux qui a été affaiblie par la mise en place de la RLS depuis 2018.
Confier la présidence des Caleol aux maires posera nécessairement des problèmes d’organisation, le parc de logements des bailleurs sociaux s’étendant souvent sur plusieurs communes. Les ajustements adoptés en commission témoignent d’ailleurs de la complexité organisationnelle de cette mesure.
Notre politique de logement social doit être le fruit d’un équilibre entre écoute des élus locaux et respect des objectifs de l’État, notamment en matière de mixité sociale et de logement des personnes prioritaires. La mise en place d’un droit de veto aux maires viendrait rompre cet équilibre. Par ailleurs, ce doit de véto exposera les maires dans le cadre des recours pour non-attribution.
La proposition de généraliser la délégation des droits de réservation de l’État à la commune lors de la première mise en location d’un programme neuf semble, quant à elle, plus équilibrée. Elle permet de renforcer l’écoute des maires sans rompre le nécessaire équilibre du système. Mais cette pratique est déjà très répandue sans que le législateur ait besoin d’intervenir.
Cet amendement du groupe Socialiste, écologiste et républicain demande la suppression de l’article 4.
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N° 118 9 janvier 2026 |
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En attente de recevabilité financière |
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Mme ARTIGALAS, MM. BOUAD, KANNER, MONTAUGÉ, MÉRILLOU et MICHAU, Mme LINKENHELD, MM. CARDON, PLA, REDON-SARRAZY, STANZIONE, TISSOT, BOURGI et GILLÉ, Mme NARASSIGUIN, MM. ROS, Michaël WEBER, ZIANE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 5 |
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Alinéa 4, après la première phrase
Insérer deux phrases ainsi rédigées :
En cas de cession, le bien est prioritairement proposé à une société d’économie mixte agréée mentionnée à l’article L. 481-1 du code de la construction et de l’habitation, à l’un des organismes d’habitations à loyer modéré prévus à l’article L. 411-2 du même code, à l’un des organismes agréés mentionnés à l’article L. 365-2 dudit code, ou à un organisme de foncier solidaire mentionné à l’article L. 329-1 du code de l’urbanisme pour les biens nécessaires à son objet principal et ayant vocation à faire l’objet d’un bail réel solidaire mentionné à l’article L. 255-1 du code de la construction et de l’habitation. L’aliénation au profit d’une personne privée doit faire l’objet d’une délibération motivée du conseil municipal ou, le cas échéant, d’une décision motivée du délégataire du droit de préemption.
Objet
L’article 5 de la proposition de loi ouvre la possibilité au titulaire du droit de préemption ou son délégataire, après délibération ou décision motivée, d’aliéner le bien au profit d’une personne privée.
Cette faculté ne semble pas inclure les garanties suffisantes permettant de s’assurer que les biens préemptés contribuent effectivement aux objectifs d’accès au logement et de mixité sociale menacés par la spéculation foncière et immobilière.
Le présent amendement, déposé en lien avec l'Union sociale pour l'habitat, vise ainsi à renforcer ces garanties en réaffirmant le rôle prioritaire des organismes de logement social et de foncier solidaire dans l’utilisation des biens préemptés. En prévoyant une cession prioritaire à leur bénéfice, il apporte des garanties supplémentaires sur la pérennité des ouvrages réalisés sur les biens préemptés et une réponse plus adaptée aux objectifs de mixité sociale, y compris lorsque le territoire est couvert par un plan local de l’habitat.
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Proposition de loi Conforter l'habitat, l'offre de logements et la construction (1ère lecture) (n° 258 , 257 ) |
N° 119 9 janvier 2026 |
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M. BOUAD, Mme ARTIGALAS, MM. KANNER, MONTAUGÉ, MÉRILLOU et MICHAU, Mme LINKENHELD, MM. CARDON, PLA, REDON-SARRAZY, STANZIONE, TISSOT, BOURGI et GILLÉ, Mme NARASSIGUIN, MM. ROS, Michaël WEBER, ZIANE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 3 BIS |
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Supprimer cet article.
Objet
L’article 3 bis, introduit en commission, interdit la production de nouveaux logements PLAI dans les communes présentant plus de 40 % de logements sociaux.
Cette mesure traduit une vision stigmatisante qui ne prend en compte ni les mesures de mixité sociale existantes dont il faudrait assurer le respect, ni les réalités des territoires : 24 % des ménages ont des ressources inférieures aux plafonds PLAI.
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Proposition de loi Conforter l'habitat, l'offre de logements et la construction (1ère lecture) (n° 258 , 257 ) |
N° 120 9 janvier 2026 |
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M. BOUAD, Mme ARTIGALAS, MM. KANNER, MONTAUGÉ, MÉRILLOU et MICHAU, Mme LINKENHELD, MM. CARDON, PLA, REDON-SARRAZY, STANZIONE, TISSOT, BOURGI et GILLÉ, Mme NARASSIGUIN, MM. ROS, Michaël WEBER, ZIANE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 8 |
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Supprimer cet article.
Objet
L’article 8 durcit encore la loi du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements de l’occupation illicite qui punit de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende le fait de s’introduire dans le domicile d’autrui à l’aide de manœuvres, menaces, voies de fait ou contrainte et qui étend la procédure d’expulsion extrajudiciaire de l’article 38 de la loi DALO à tout local d’habitation y compris s’il ne s’agit pas du domicile. Cette loi a également créé un délit de squat d’un local à usage d’habitation ou à usage professionnel.
L’article 8 prévoit ainsi d’appliquer d’une part, les mêmes sanctions pénales en cas de maintien dans un local d’habitation et d’autre part, la procédure d’expulsion de l’article 38 de la loi susmentionnée aux locaux à usage commercial, agricole ou professionnel.
Considérant que l’extension envisagée, qui va au-delà du squat du domicile d’autrui, apparait manifestement disproportionnée compte tenu de l’importance des sanctions pénales et de la mise en œuvre d’une procédure très rapide et sans intervention du juge, l’amendement du groupe Socialiste, écologiste et républicain demande la suppression de l’article 8.
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N° 121 9 janvier 2026 |
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Mme ARTIGALAS, MM. BOUAD, KANNER, MONTAUGÉ, MÉRILLOU et MICHAU, Mme LINKENHELD, MM. CARDON, PLA, REDON-SARRAZY, STANZIONE, TISSOT, BOURGI et GILLÉ, Mme NARASSIGUIN, MM. ROS, Michaël WEBER, ZIANE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 11 |
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Au début
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
.... - Le sixième alinéa du I de l'article 25-8 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 est complété par trois phrases ainsi rédigées : « En cas de congé pour vente ou pour reprise, l’ancien locataire peut, entre trois et six mois après l’expiration de son titre d’occupation, demander au bailleur communication de tout élément probant de nature à établir la réalité de la vente, du projet de vente, de la mise en vente effective du logement ou de sa reprise. Le bailleur lui transmet ces éléments dans un délai de trente jours à compter de la réception de sa demande. Faute de transmission dans le délai imparti, le locataire peut saisir la juridiction compétente aux fins de vérifier le caractère réel et sérieux du congé. »
Objet
Cet amendement du groupe Socialiste, écologiste et républicain a pour objectif de lutter contre les congés abusifs.
Il reprend une disposition figurant à l’article 2 de la proposition de loi du député socialiste Inaki Echaniz visant à retrouver la confiance et l’équilibre dans les rapports locatifs adoptée à l’Assemblée nationale le 11 décembre 2025.
Suite à la délivrance d’un congé pour vente, il prévoit que le locataire peut demander au bailleur dans un délai de 3 à 6 mois suivant l’expiration du bail toutes preuves de vente, de la mise en vente ou de la reprise pour soi-même ou un proche.
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Proposition de loi Conforter l'habitat, l'offre de logements et la construction (1ère lecture) (n° 258 , 257 ) |
N° 122 9 janvier 2026 |
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Mme ARTIGALAS, MM. BOUAD, KANNER, MONTAUGÉ, MÉRILLOU et MICHAU, Mme LINKENHELD, MM. CARDON, PLA, REDON-SARRAZY, STANZIONE, TISSOT, BOURGI et GILLÉ, Mme NARASSIGUIN, MM. ROS, Michaël WEBER, ZIANE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 6 |
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Alinéas 35, 36, 42 et 43
Supprimer ces alinéas.
Objet
La multiplication des dérogations aux règles du PLU que le Parlement a adopté lors des derniers textes pose une question de démocratie locale.
L’amendement du groupe SER propose de supprimer le droit, introduit dans le cadre des travaux de la commission, à déroger au plan local d’urbanisme ou le document en tenant lieu qu’il s’agisse des règles de destination ou de celles qui fixent les servitudes de mixité sociale.
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Proposition de loi Conforter l'habitat, l'offre de logements et la construction (1ère lecture) (n° 258 , 257 ) |
N° 123 9 janvier 2026 |
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M. MÉRILLOU, Mme ARTIGALAS, MM. BOUAD, KANNER, MONTAUGÉ et MICHAU, Mme LINKENHELD, MM. CARDON, PLA, REDON-SARRAZY, STANZIONE, TISSOT, BOURGI et GILLÉ, Mme NARASSIGUIN, MM. ROS, Michaël WEBER, ZIANE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15 |
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Après l’article 15
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À titre expérimental pour une durée de six ans à compter de la publication de la présente loi, afin de résorber de manière significative la vacance anormalement longue affectant les logements locatifs sociaux, les établissements publics de coopération intercommunale dotés de la compétence relative à l’habitat volontaires peuvent, lorsque le nombre de demandes de logements sociaux qu’ils détiennent pour une attribution est inférieur ou égal à 2,1, déroger aux règles et modalités de gestion des attributions des logements locatifs sociaux, aux conditions de maintien dans ces logements et aux règles relatives au changement d’usage de logements locatifs sociaux faisant l’objet d’une convention mentionnée à l’article L. 831-1 du code de la construction et de l’habitation.
Dans le cadre de cette expérimentation, le ou les établissements publics de coopération intercommunale dotés de la compétence relative à l’habitat volontaires peuvent ajuster, dans une limite de 150 % maximum, les plafonds de ressources en vigueur pour l’attribution du logement concerné au sens de l’article L. 441-1 du même code, les règles relatives à la sous-occupation desdits logements au sens de l’article L. 621-2 dudit code, ainsi que les règles relatives à la détermination du supplément de loyer de solidarité en vertu de l’article L. 441-3 du même code. Les établissements publics de coopération intercommunale dotés de la compétence relative à l’habitat ainsi que d’une convention intercommunale d’attribution peuvent moduler jusqu’à 25 % le niveau de ressources mentionné au vingt-cinquième alinéa de l’article L. 441-1 du code de la construction et de l’habitation.
Le comité régional de l’habitat et de l’hébergement compétent territorialement assure le suivi de cette expérimentation. Dans ce cadre, il est saisi pour avis de chacune des délibérations en cause.
Au plus tard dix-huit mois avant le terme de l’expérimentation, le comité régional de l’habitat et de l’hébergement, dont relèvent le ou les établissements publics volontaires, dresse un bilan de l’impact de chaque expérimentation dont il peut avoir à connaître et fait des recommandations sur les suites à donner.
Les modalités d’organisation et de suivi de cette expérimentation sont définies par arrêté du ministre chargé du logement.
Objet
Dans les territoires détendus, le taux de vacance est de 7,9 % et 7,7 % en zone B2 et C contre 5,9 % et 4,3 % en zones B1 et A (chiffre 2019). Dans ces mêmes zones B2 et C, le taux de rotation est de 10,7 % et de 11,5 % contre 8,9 % et 4,3 % en zones B1 et C. Plus le taux de vacance est élevé, moins les fonds propres nécessaires à l’investissement le sont. Plus le taux de rotation est élevé, plus les charges liées à la remise en état des logements le sont.
Cette situation nuit à l’attractivité des communes concernées et contribue à accroître encore davantage la vacance.
Cet amendement propose ainsi de mettre en place une expérimentation « territoires zéro vacance » à la main des EPCI volontaires, dotés de la compétence habitat, pour mieux prendre en compte les contextes locaux.
Le comité régional de l’habitat et de l’hébergement assure le suivi de cette expérimentation sur son territoire.
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Proposition de loi Conforter l'habitat, l'offre de logements et la construction (1ère lecture) (n° 258 , 257 ) |
N° 124 9 janvier 2026 |
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MM. Michaël WEBER et REDON-SARRAZY, Mme ARTIGALAS, MM. BOUAD, KANNER, MONTAUGÉ, MÉRILLOU et MICHAU, Mme LINKENHELD, MM. CARDON, PLA, STANZIONE, TISSOT, BOURGI et GILLÉ, Mme NARASSIGUIN, MM. ROS, ZIANE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 |
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Proposition de loi Conforter l'habitat, l'offre de logements et la construction (1ère lecture) (n° 258 , 257 ) |
N° 125 9 janvier 2026 |
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M. Michaël WEBER, Mme ARTIGALAS, MM. BOUAD, KANNER, MONTAUGÉ, MÉRILLOU et MICHAU, Mme LINKENHELD, MM. CARDON, PLA, REDON-SARRAZY, STANZIONE, TISSOT, BOURGI et GILLÉ, Mme NARASSIGUIN, MM. ROS, ZIANE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 |
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Après l’article 17
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° L’article L. 111-1 est ainsi modifié :
a) Après le 13° , il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
«... ° Matériaux biosourcés ou géosourcés : matériaux de construction peu transformés issus, pour les matériaux biosourcés, de la biomasse d’origine animale ou végétale ou, pour les matériaux géosourcés, de ressources d’origine minérale ; »
b) Après l’avant-dernier alinéa du 17° bis, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les travaux de rénovation s’inscrivent en cohérence avec les objectifs fixés par la stratégie nationale de développement à faible intensité de carbone mentionnée à l’article L. 222-1 B du code de l’environnement, en encourageant le recours à des matériaux biosourcés, bas carbone ou à impact environnemental faible. » ;
2° L’article L. 171-1 est ainsi modifié :
a) Le 2° est complété par les mots : « , notamment grâce à l’utilisation de matériaux biosourcés ou géosourcés » ;
b) Au 3° , après le mot : « renouvelables », sont insérés les mots : « et locales, dont les matériaux biosourcés et géosourcés, » ;
3° Au 3° de l’article L. 171-2, après le mot : « renouvelables », sont insérés les mots : « ou naturelles et locales telles que les matériaux biosourcés ou géosourcés ».
Objet
Le présent amendement propose d'introduire dans le code de la construction et de l'habitation la définition des termes « « matériaux biosourcés et géosourcés » afin de garantir que ces concepts soient pleinement pris en compte lors de l'élaboration des prescriptions relatives aux travaux. Il est également proposé d’inscrire l’utilisation de ces matériaux dans les objectifs généraux de performance énergétique et environnementale de la construction et de la rénovation de bâtiment.
Une réhabilitation responsable du patrimoine bâti se fonde sur les ressources naturelles et humaines des territoires, intégrant une logique économique vertueuse du circuit court à la fois locale et décarbonée. Cette nouvelle orientation permettrait de résoudre l'incohérence profonde dans les pratiques actuelles reposant majoritairement sur des solutions standardisées et des matériaux à haute empreinte carbone, issus de filières industrielles.
Les matériaux couramment utilisés pour la rénovation, tels que les matériaux d'origine fossile ou les isolants synthétiques, présentent généralement une empreinte carbone importante, liée à leur production mais également à leur transport et à leur installation. En conséquence, ces solutions, bien que répondant aux normes thermiques, contribuent paradoxalement à augmenter significativement l'empreinte carbone du secteur de la construction et de la rénovation.
La constitution d'une filière de rénovation du patrimoine bâti, reposant sur des matériaux bio - et géosourcés à faible impact environnemental, est donc une nécessité. Ces matériaux, peu transformés, possèdent non seulement des propriétés physiques adaptées aux caractéristiques du bâti ancien -- grâce à leurs performances thermique et hydrométrique, leur porosité et leurs propriétés dites « perspirantes » --, mais ils contribuent également à la réduction des émissions de gaz à effet de serre en raison du faible impact environnemental de leur production et de leur capacité à stocker du carbone. Le recours à ces ressources permet, par ailleurs, de favoriser une économie locale qui concourt à la vitalité des territoires, tout en réactivant les savoir-faire traditionnels.
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Proposition de loi Conforter l'habitat, l'offre de logements et la construction (1ère lecture) (n° 258 , 257 ) |
N° 126 9 janvier 2026 |
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M. Michaël WEBER, Mme ARTIGALAS, MM. BOUAD, KANNER, MONTAUGÉ, MÉRILLOU et MICHAU, Mme LINKENHELD, MM. CARDON, PLA, REDON-SARRAZY, STANZIONE, TISSOT, BOURGI et GILLÉ, Mme NARASSIGUIN, MM. ROS, ZIANE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 1ER |
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Alinéa 6
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Les objectifs de rénovation énergétique favorisent l’usage de matériaux de construction biosourcés, peu transformés, bas carbone et à faible impact environnemental, ainsi que l’éco-construction en cohérence avec les objectifs fixés par la stratégie nationale de développement à faible intensité de carbone mentionnée à l’article L. 222-1 B du code de l’environnement et en application de l’article L. 228-4 du même code
Objet
Les matériaux conventionnels utilisés pour la rénovation ou la construction, tels que les matériaux d’origine fossile ou les isolants synthétiques, présentent généralement une empreinte carbone importante, liée à leur production mais également à leur transport et à leur installation. En conséquence, ces solutions, bien que répondant aux normes thermiques, contribuent paradoxalement à augmenter significativement l’empreinte carbone du secteur de la construction et de la rénovation.
La constitution d’une filière de rénovation et de construction reposant sur des matériaux bio et géosourcés à faible impact environnemental, est donc une nécessité. Ces matériaux peu transformés offrent de bonnes performances thermiques et hygrométriques, et constituent donc une alternative fiable aux isolants issus de ressources minérales ou fossiles, en particulier pour la rénovation des bâtiments existants. Ils contribuent également à la réduction des émissions de gaz à effet de serre en raison du faible impact environnemental de leur production et de leur capacité à stocker du carbone. Le recours à ces ressources permet, par ailleurs, de favoriser une économie locale qui concourt à la vitalité des territoires, tout en réactivant les savoir-faire traditionnels.
Le présent amendement propose donc de préciser, dans les objectifs de la politique du logement et de l’habitat, que les établissements publics et les opérateurs de l’État ainsi que les professionnels et les ménages favorisent le recours à ces matériaux biosourcés, qui devront représenter au moins 25 % des rénovations lourdes et des constructions relevant de la commande publique d’ici janvier 2030 comme prévu à l’article L228-4 du code de l’environnement.
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N° 127 9 janvier 2026 |
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Mme ARTIGALAS, MM. BOUAD, KANNER, MONTAUGÉ, MÉRILLOU et MICHAU, Mme LINKENHELD, MM. CARDON, PLA, REDON-SARRAZY, STANZIONE, TISSOT, BOURGI et GILLÉ, Mme NARASSIGUIN, MM. ROS, Michaël WEBER, ZIANE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 |
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Après l’article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 302-1 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du II, après le mot : « logements » sont insérés les mots : « , en résidences sociales mentionnées aux troisième et dernier alinéas l’article L. 633-1 » ;
2° À la première phrase du premier alinéa du III, après le mot : « situation » sont insérés les mots : « des résidences sociales mentionnées aux troisième et dernier alinéas l’article L. 633-1 et ».
Objet
Cet amendement, déposé en lien avec l’UNAFO, propose que le programme local de l’habitat définisse des objectifs de logement accompagné, résidences sociales généralistes et jeunes actifs, foyers de jeunes travailleurs, pensions de famille et résidences accueil.
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Proposition de loi Conforter l'habitat, l'offre de logements et la construction (1ère lecture) (n° 258 , 257 ) |
N° 128 9 janvier 2026 |
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Mme ARTIGALAS, MM. BOUAD, KANNER, MONTAUGÉ, MÉRILLOU et MICHAU, Mme LINKENHELD, MM. CARDON, PLA, REDON-SARRAZY, STANZIONE, TISSOT, BOURGI et GILLÉ, Mme NARASSIGUIN, MM. ROS, Michaël WEBER, ZIANE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19 |
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Après l’article 19
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article L. 353-9-3 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après le mot : « mentionnés », sont insérés les mots : « au 5° du même article et » ;
2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les redevances pratiquées pour les logements mentionnés au 5° de l’article L 831-1 sont révisés chaque année au 1er janvier selon un indice composite prenant en compte la variation de plusieurs sous-indices, qui sont définis par décret. Ce décret précise également les modalités de révision. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Les gestionnaires de logements-foyers, dont les résidences sociales, facturent à leurs résidents une redevance toutes charges et prestations comprises, et non pas un loyer et des charges régularisées annuellement. Ce modèle est extrêmement protecteur pour les personnes logées, puisque c’est le gestionnaire qui assume les évolutions du coût des charges.
Depuis 2009, l’indexation des redevances est basée sur le seul IRL (article 65 de la loi MOLLE), et, non plus comme c’était le cas auparavant, selon des indices composites : coût de la construction, « Électricité, gaz et autres combustibles » et « Services d’entretien du logement ».
Mais l’IRL ne prend pas assez en compte le poids de l’entretien, de la construction, de l’énergie, des fluides et des services, dans le secteur des Foyers de jeunes travailleurs et résidences sociales. La différence sensible entre les indices composites et l’IRL tient en effet à la très faible pondération de dépenses spécifiques au secteur des foyers et résidences sociales dans l’IRL. Il est donc indispensable de revenir à un indice composite dans le secteur des foyers et résidences sociales.
Cet amendement propose donc de modifier l’article L 353-9-3 du code de la construction et de l’habitation. Les conséquences de cette réforme devront être compensées dans le cadre de la loi de finances par une revalorisation de l’enveloppe dédiée aux aides au logement à hauteur de 5 millions d’euros.
Le choc de l’offre de logements en résidences sociales reste économiquement accessible et politiquement nécessaire pour favoriser l’accès au logement des personnes vulnérables.
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Proposition de loi Conforter l'habitat, l'offre de logements et la construction (1ère lecture) (n° 258 , 257 ) |
N° 129 9 janvier 2026 |
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Mme ARTIGALAS, MM. BOUAD, KANNER, MONTAUGÉ, MÉRILLOU, MICHAU, CARDON, PLA, REDON-SARRAZY, STANZIONE, TISSOT, BOURGI et GILLÉ, Mme NARASSIGUIN, MM. ROS, Michaël WEBER, ZIANE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19 |
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Proposition de loi Conforter l'habitat, l'offre de logements et la construction (1ère lecture) (n° 258 , 257 ) |
N° 130 9 janvier 2026 |
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Mme LE HOUEROU, M. UZENAT, Mme ARTIGALAS, MM. BOUAD, KANNER, MONTAUGÉ, MÉRILLOU et MICHAU, Mme LINKENHELD, MM. CARDON, PLA, REDON-SARRAZY, STANZIONE, TISSOT, BOURGI et GILLÉ, Mme NARASSIGUIN, MM. ROS, Michaël WEBER, ZIANE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 7 |
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Proposition de loi Conforter l'habitat, l'offre de logements et la construction (1ère lecture) (n° 258 , 257 ) |
N° 131 9 janvier 2026 |
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Mme LE HOUEROU, M. UZENAT, Mme ARTIGALAS, MM. BOUAD, KANNER, MONTAUGÉ, MÉRILLOU et MICHAU, Mme LINKENHELD, MM. CARDON, ROS et Michaël WEBER, Mme NARASSIGUIN, MM. ZIANE, PLA, REDON-SARRAZY, STANZIONE, TISSOT, BOURGI et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 7 |
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Après l'alinéa 8
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
...° L’article L. 1123-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La propriété communale est opposée aux tiers par la publication, au service de publicité foncière, d’un acte déclaratif authentique constatant la prise de possession » ;
Objet
La mobilisation des biens vacants ou abandonnés est un enjeu d’importance particulière pour les petites communes confrontées aux enjeux de sobriété, de revitalisation et de cadre de vie des habitants.
Les procédures sont cependant complexes, longues et onéreuses et les modes opératoires peu clairs.
Cet amendement propose une clarification et une simplification des procédures applicables.
Faute de précisions dans l’article 713 du code civil quant aux formalités de publication de la propriété communale, les acquisitions de plein droit sont fréquemment effectuées en utilisant la procédure décrite à l’article L. 1123-3 qui vise les biens présumés sans maître du 2° de l’article L. 1123-1 du CG3P. Ces modalités procédurales sont décrites en effet précisément et débouchent sur la publication d’un arrêté alors que la circulaire de 2006 précise que le PV de prise de possession n’a pas à être publié pour les acquisitions de plein droit, ce qui est source d’ambiguïté puisque l’opposabilité d’un droit réel immobilier exige cette formalité et permet l’actualisation du cadastre.
Cet amendement prévoit un dispositif de sécurisation juridique de la propriété communale en posant le principe d’un simple acte déclaratif authentique (administratif ou notarié) constatant la propriété communale et la prise de possession.
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En attente de recevabilité financière |
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Après l’alinéa 5
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
...) A la première phrase du 2°, après les mots : « propriétaire connu », sont insérés les mots : « faute de publication d’une attestation immobilière au service de la publicité foncière, ou dont les propriétaires disparus ne peuvent être retrouvés » ;
Objet
La mobilisation des biens vacants ou abandonnés est un enjeu d’importance particulière pour les petites communes confrontées aux enjeux de sobriété, de revitalisation et de cadre de vie des habitants.
Cet amendement vise à clarifier les incertitudes majeures résultant principalement de la circulaire de 2006, prise suite au transfert aux communes en 2004.
En pratique des difficultés se posent lorsque les propriétaires sont décédés (avant écoulement des délais de 30 ou 10 ans) car la mention de leur identité au fichier immobilier ou au cadastre conduit certains services de l’État à considérer qu’il y a des propriétaires connus, ce qui est pourtant impossible dans notre conception civiliste de la succession : une personne décédée ne peut en effet être propriétaire et les héritiers sont saisis des droits et actions du défunt (sauf renonciation ou non présentation). Ceci résulte de la rédaction de la circulaire de 2006 qui définit le propriétaire inconnu dans les termes suivants : (1.1.2) « Il s’agit des biens immobiliers pour lesquels il n’existe aucun titre de propriété publié au fichier immobilier de la conservation des hypothèques, ou au livre foncier (y compris une attestation immobilière dressée à la suite de la mise en œuvre de la prescription acquisitive), ni aucun document cadastral susceptible d’apporter des renseignements quant à l’identité du propriétaire.(…) »
Une interprétation littérale de cette circulaire conduit à des blocages car les services fiscaux considèrent parfois que le propriétaire décédé qui reste inscrit est encore l’actuel propriétaire du bien.
Cette situation doit impérativement être clarifié par la loi.
Par ailleurs les biens dépendant de sociétés dissoutes posent aussi problème, car leur personnalité morale perdure pour les besoins de la liquidation et les biens tombent dans le patrimoine de associés qui devraient publier une attestation immobilière.[1]
D’autre part, dès la promulgation du régime d’acquisition des biens présumés sans maître en 1962, il a été considéré que le propriétaire n’était pas connu lorsqu’il avait disparu. Cette définition transcrite dans la circulaire interministérielle de 1966 est reprise en 2006 dans les termes suivants :. « 1.1.1 Les biens dont le propriétaire a disparu. Il s’agit des biens immobiliers qui appartenaient à une personne identifiée, disparue sans laisser de représentant (biens ayant appartenu à une personne connue mais dont la date du décès n’a pu être déterminée à l’issue des recherches effectuées par la personne publique), et qui ne sont pas devenus la propriété d’une autre personne (en particulier, les immeubles pouvant être devenus la propriété d’une autre personne par l’effet de la prescription acquisitive).
Dès lors, il est impossible de déterminer l’identité de l’actuel propriétaire de ces biens.
La loi ne prévoit pas directement cette situation fréquemment rencontrée et le fait de l’intégrer simplifierait l’enquête et les prises de décision en garantissant la sécurité juridique des acquisitions. La disparition est à comprendre ici dans son acception factuelle : la personne ne peut être touchée malgré des recherches, elle ne se présente plus, ne répond pas aux courriers adressés (souvent à l’étranger), le bien est abandonné, les taxes ne sont plus réglées (ou par un tiers) et il n’est pas possible d’établir le décès éventuel du propriétaire, malgré des recherches y compris à l’étranger.
[1] (CAA, Marseille, 3 février 2023 n° 21MA00945, code civil art. 1844 al 3 C. com. Art. L 237-2)
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N° 133 9 janvier 2026 |
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Mme LE HOUEROU, M. UZENAT, Mme ARTIGALAS, MM. BOUAD, KANNER, MONTAUGÉ, MÉRILLOU, MICHAU, CARDON, PLA, REDON-SARRAZY, STANZIONE, TISSOT, BOURGI et GILLÉ, Mme NARASSIGUIN, MM. ROS, Michaël WEBER, ZIANE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 |
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Après l’article 7
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au 4° de l’article L. 2243-4 du code général des collectivités territoriales, les mots : « cette indemnité ne pouvant être inférieure à l’évaluation effectuée par le service chargé des domaines » sont remplacés par les mots : « conformément à l’évaluation du service chargé des domaines qui calcule l’indemnité, compte tenu du caractère impropre à l’habitation ou à l’utilisation des locaux et installations expropriés, à la valeur du terrain nu, déduction faite des frais entraînés par leur démolition ».
Objet
L’acquisition des parcelles en état d’abandon manifeste relève de la compétence de la commune et est organisée par les articles L. 2243-1 à L2243-4 du code général des collectivités territoriales.
Cette procédure, qui passe par une phase administrative, ne permet pas directement à la commune de devenir propriétaire du bien. Elle doit être complétée par une procédure d’expropriation simplifiée passant par la déclaration d’utilité publique du projet (DUP). La simplification porte essentiellement sur l’absence d’enquête publique et la délivrance jointe de l’arrêté de cessibilité par le Préfet. Cette procédure d’expropriation se déroule en deux temps : tout d’abord il faut saisir le Préfet d’une demande de DUP du projet communal. Après instruction, le Préfet peut la prononcer par arrêté en déclarant les parcelles cessibles, avec possibilité de recours devant la juridiction administrative, puis en appel et cassation. Ensuite, si cette étape est franchie avec succès, il faut saisir le juge de l’expropriation par voie de requête afin d’obtenir une ordonnance d’expropriation. Ce magistrat dépend de l’ordre judicaire, garant du respect de la propriété privée. Son ordonnance peut faire l’objet d’une opposition, ce qui ouvre une procédure contradictoire et débouche sur un jugement, avec possibles recours en appel et cassation.
La situation d’abandon du bien correspond le plus fréquemment pour les immeubles bâtis à un état de délabrement des édifices qui deviennent impropres à leur destination et doivent être démolis.
L’article L. 2243-4 du code général des collectivités territoriales dispose que le Préfet « fixe le montant de l’indemnité provisionnelle allouée aux propriétaires ou titulaires de droits réels immobiliers, cette indemnité ne pouvant être inférieure à l’évaluation effectuée par le service chargé des domaines ».
Or, à la différence des expropriations fondées sur la loi Vivien après mise en sécurité[1], le CGCT ne prévoit pas d’exception aux règles générales de l’expropriation en matière de fixation de l’indemnité et l’article L. 511-6 du code de l’expropriation, qui déroge aux règles classiques d‘indemnisation, ne peut être transposé aux abandons manifestes, car l’exception est par hypothèse d’interprétation stricte. Il n’est donc pas envisageable de fixer l’indemnité en déduisant de la valeur du terrain nu, les frais entraînés par la démolition.
En pratique les services des domaines appliquent effectivement le droit commun du calcul de l’indemnité : principale foncière et accessoires, notamment le remploi. La poursuite dans cette voie pourrait donc conduire la collectivité, qui va exposer des frais importants de démolition, à verser aux indivisaires défaillants des sommes substantielles, alors qu’ils ont totalement abandonné leurs biens depuis longtemps. L’examen de diverses évaluations domaniales confirme cette pratique.
Il est donc proposé de transcrire dans le CGCT les mentions de l’article L. 511-6 du code de l’expropriation afin de déduire de la valeur du terrain nu, les frais entraînés par la démolition.
[1] (police administrative rattachée à la compétence habitat généralement transférée au EPCI)
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N° 134 9 janvier 2026 |
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M. REDON-SARRAZY, Mme ARTIGALAS, MM. BOUAD, KANNER, MONTAUGÉ, MÉRILLOU et MICHAU, Mme LINKENHELD, MM. CARDON, PLA, STANZIONE, TISSOT, BOURGI et GILLÉ, Mme NARASSIGUIN, MM. ROS, Michaël WEBER, ZIANE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 18 BIS |
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Alinéa 7
Après le mot :
aménagement
insérer les mots :
ainsi qu’aux établissements publics fonciers mentionnés aux articles L. 321-1 et L. 324-1 du code de l’urbanisme, pour les données qui les concernent,
Objet
Cet amendement propose d’étendre la transmission de l’ensemble des données relatives à l’occupation des logements ainsi que celles de Locomvac aux établissements publics fonciers.
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N° 135 9 janvier 2026 |
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Mme ARTIGALAS, MM. BOUAD, KANNER, MONTAUGÉ, MÉRILLOU et MICHAU, Mme LINKENHELD, MM. CARDON, PLA, REDON-SARRAZY, STANZIONE, TISSOT, BOURGI et GILLÉ, Mme NARASSIGUIN, MM. ROS, Michaël WEBER, ZIANE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 16 |
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Supprimer cet article.
Objet
L’article 16 de la proposition de loi prévoit la création d’un « congé pour travaux d’économie d’énergie ».
Ces travaux seraient considérés comme un motif légitime et sérieux pour le bailleur de donner congé au locataire sans obligation de relogement.
La rénovation thermique ne doit pas se faire au détriment des locataires.
L’amendement du groupe Socialiste, écologique et républicain propose la suppression de l’article 16.
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N° 136 9 janvier 2026 |
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Mme ARTIGALAS, MM. BOUAD, KANNER, MONTAUGÉ, MÉRILLOU et MICHAU, Mme LINKENHELD, MM. CARDON, PLA, REDON-SARRAZY, STANZIONE, TISSOT, BOURGI et GILLÉ, Mme NARASSIGUIN, MM. ROS, Michaël WEBER, ZIANE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 1ER |
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Alinéa 4
Remplacer l’année :
2030
par l’année :
2032
Objet
La relance de la production de logements nécessite la relance de tout un écosystème qui a été éprouvé ces dernières années compte tenu de l’absence de volonté politique en matière de logement et d’habitat.
Pour la crédibilité de la proposition et renforcer son caractère programmatique, l’amendement du groupe Socialiste, écologiste et républicain propose des objectifs réellement atteignables dans le cadre d’une trajectoire de relance de la politique logement 2026/2032.
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N° 137 9 janvier 2026 |
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Mme ARTIGALAS, MM. BOUAD, KANNER, MONTAUGÉ, MÉRILLOU et MICHAU, Mme LINKENHELD, MM. CARDON, PLA, REDON-SARRAZY, STANZIONE, TISSOT, BOURGI et GILLÉ, Mme NARASSIGUIN, MM. ROS, Michaël WEBER, ZIANE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 19 |
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Supprimer cet article.
Objet
Le groupe SER est opposé à la délégation du contingent préfectoral pour prioriser le logement des personnes reconnues prioritaires DALO selon qu’elles sont ou non en emploi.
La multiplication des contingents liée au travail se fait nécessairement au détriment du droit universel au logement.
La crise du logement a rendu l’accès au logement particulièrement difficile pour les populations les plus vulnérables. Cette situation doit nous conduire au contraire a maintenir la fonction sociale du logement et à renforcer les efforts de solidarité nationale.
Considérant que les mesures proposées n’auront aucun effet sur la crise du logement et menace la cohésion sociale de notre pays, cet amendement propose la suppression de l’article 19.
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N° 138 9 janvier 2026 |
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N° 139 9 janvier 2026 |
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M. DELCROS ARTICLE 2 |
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Après l’alinéa 2
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
...° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée: : « À défaut, les conditions sont réputées remplies si le programme local de l’habitat est adopté par l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, et si un projet d’aménagement et de développement durable a été débattu en conseil communautaire dans le cadre de l’élaboration d’un plan local d’urbanisme intercommunal. » ;
Objet
Cet amendement vise à assouplir les conditions d’éligibilité au statut d’Autorité Organisatrice de l’Habitat (AOH).
Les critères aujourd’hui en vigueur sont très restrictifs, sans justification apparente. Ils restreignent par conséquent l’appropriation par les intercommunalités de ce statut.
C’est pourquoi cet amendement ouvre une alternative en permettant également aux intercommunalités disposant d’un plan local d’urbanisme intercommunal engagé via un projet d’aménagement et de développement durable débattu en conseil communautaire de devenir AOH.
Cette possibilité s’ajoute à celle qui permet déjà aux intercommunalités disposant d’un programme local de l’habitat et d’un plan local d’urbanisme intercommunal exécutoire de devenir AOH.
Cette évolution ouvrira plus largement le statut d’AOH, sans abaisser le niveau d’exigence et d’engagement des intercommunalités dans les politiques de l’habitat : il est plus cohérent que le critère de programme local de l’habitat soit lié à une décision communautaire et non préfectorale, et la constitution d’un projet d’aménagement et de développement durable est un gage suffisant de l’implication de l’intercommunalité dans la démarche d’élaboration du plan local d’urbanisme intercommunal.
Cet amendement a été travaillé conjointement avec lntercommunalités de France.
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N° 140 9 janvier 2026 |
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M. DELCROS ARTICLE 3 |
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Alinéa 8
Supprimer cet alinéa.
Objet
La commission des affaires économiques a intégré dans le comptage des logements au titre de la loi SRU, les logements à loyers intermédiaires (LLI).
Or, les LLI, comme les prêts locatifs sociaux (PLS) s’adressent principalement aux classes moyennes. Ce sont des dispositifs intéressants mais souvent dans des secteurs très limités géographiquement où le marché locatif est très tendu.
En outre, les loyers du LLI ne correspondent que très marginalement aux capacités contributives des demandeurs de logement social (aujourd’hui, 3 % seulement des demandeurs de logement social correspondent au niveau de loyer du logement intermédiaire).
En introduisant le logement locatif intermédiaire, donc non social, l’article 3 modifie l’esprit du dispositif SRU et du « pacte républicain » qui l’accompagne, notamment son « ciblage social » et très social. Si le LLI peut, dans des cas très limités, apporter une réponse à la demande de logements, il ne parait pas opportun de modifier de façon trop forte les équilibres actuels.
De plus, l’article 55 de la loi SRU a d’ores et déjà fait l’objet de de nombreuses modifications, dont en 2022 pour supprimer l’échéance ferme d’atteinte des objectifs fixée à 2025 avec un dispositif de rattrapage glissant. Ces évolutions ont apporté de la souplesse à des territoires en difficulté pour remplir leurs obligations.
Cet amendement vise donc à maintenir les dispositions actuelles. Il a été travaillé conjointement avec Intercommunalités de France.
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N° 141 9 janvier 2026 |
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M. DELCROS ARTICLE 3 |
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Alinéas 4, 27 et 29 à 37
Supprimer ces alinéas.
Objet
La commission nationale prévue à l’article L. 302-9-1-1 du code de la construction et de l’habitation constitue aujourd’hui un élément essentiel de la gouvernance du dispositif SRU. Elle assure un rôle de régulation, d’expertise et d’équilibre dans l’appréciation des situations de carence, en garantissant une lecture homogène et équitable des obligations de production de logements sociaux sur l’ensemble du territoire national.
La suppression de cette commission nationale, telle que proposée à l’article 3 de la présente proposition de loi, constituerait un recul significatif en matière de gouvernance de la politique du logement. Elle conduirait à confier au seul préfet la compétence pour constater la carence d’une commune, sans contre-pouvoir, sans instance collégiale d’examen et sans cadre national de régulation.
Or, la constatation de la carence emporte des conséquences lourdes pour les communes concernées, tant sur le plan financier que sur le plan de l’exercice de leurs compétences en matière d’urbanisme. Une telle décision ne peut relever d’une appréciation exclusivement déconcentrée, au risque de disparités de traitement entre territoires et d’une fragilisation de la sécurité juridique des décisions prises.
Cet amendement a été travaillé conjointement avec France Urbaine.
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N° 142 9 janvier 2026 |
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M. DELCROS ARTICLE 3 BIS |
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Supprimer cet article.
Objet
L’article additionnel proposé visant à interdire l’autorisation de nouveaux logements locatifs sociaux dans les communes où ceux-ci représentent plus de 40 % des résidences principales soulève des questions fondamentales d’équilibre social, territorial et économique des opérations de logement.
Une telle interdiction poserait des difficultés concrètes majeures :
Elle remet en cause l’équilibre social des opérations en limitant artificiellement l’accès au logement social dans des communes populaires, alors même que les besoins y restent forts. Cette approche risque de provoquer une concentration des besoins non satisfaits dans des zones déjà tendues, ce qui serait contraire à l’objectif de mixité sociale. Elle met à mal le travail partenarial entre les élus locaux et les bailleurs qui, dans le cadre des stratégies locales de l’habitat (PLH, CIL/CIA), adaptent au plus près l’offre de logements aux besoins du territoire en fonction de diagnostics partagés et d’objectifs cohérents.
Pour ces raisons, le présent amendement vise à supprimer cette disposition qui, en l’état, introduit une rigidité excessive et contre-productive dans le pilotage des politiques locales de logement social. Cet amendement a été travaillé conjointement avec France Urbaine.
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N° 143 9 janvier 2026 |
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M. DELCROS ARTICLE 12 |
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Compléter cet article par une phrase ainsi rédigée :
Cette fraction ne peut être inférieure à un montant annuel garantissant la pérennité des financements du Fonds national des aides à la pierre.
Objet
L’article 12 modifie les modalités de détermination de la fraction des contributions affectées au Fonds national des aides à la pierre. En supprimant toute référence à un socle minimal, cette évolution fragilise la prévisibilité et la stabilité des financements du logement social, pourtant indispensables à la programmation des opérations.
Le FNAP constitue un outil central de la politique de production de logements sociaux. La disparition de la contribution obligatoire de la CGLLS, fixée jusqu’à présent à hauteur de 375 millions d’euros par an, remet en cause la capacité des collectivités et des bailleurs à inscrire leurs projets dans une trajectoire pluriannuelle.
Le présent amendement vise donc à maintenir un niveau minimal de ressources affectées au FNAP, condition indispensable à la continuité et à l’efficacité des politiques locales de l’habitat. Il a été travaillé conjointement avec France Urbaine.
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N° 144 9 janvier 2026 |
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M. DELCROS ARTICLE 13 |
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N° 145 9 janvier 2026 |
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M. DELCROS ARTICLE 16 |
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Alinéas 3, 4 et 5
Compléter ces alinéas par les mots :
, sous réserve que le bailleur propose au locataire une solution de relogement adaptée, dans des conditions définies par décret
Objet
L’article 16 introduit un nouveau motif de congé fondé sur la réalisation de travaux de mise en conformité énergétique du logement. Si l’objectif d’amélioration de la performance énergétique du parc est légitime, cette évolution ne saurait se traduire par une remise en cause du droit au maintien dans les lieux garanti par la loi du 6 juillet 1989.
En l’absence d’encadrement, la disposition proposée est susceptible de fragiliser certains locataires, notamment les plus vulnérables, en facilitant les congés pour travaux sans garantie suffisante quant à leurs conditions de relogement. Elle fait ainsi peser sur les occupants le risque social de la transition énergétique.
Le présent amendement vise à concilier l’objectif de rénovation du parc privé avec la protection des locataires, en conditionnant le recours à ce nouveau motif de congé à la proposition d’une solution de relogement adaptée.
Cet amendement a été travaillé conjointement avec France Urbaine.
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N° 146 9 janvier 2026 |
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M. MASSET ARTICLE 16 |
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Alinéas 3, 4 et 5
Compléter ces alinéas par les mots :
, sous réserve que le bailleur propose au locataire une solution de relogement adaptée, dans des conditions définies par décret
Objet
L’article 16 introduit un nouveau motif de congé fondé sur la réalisation de travaux de mise en conformité énergétique du logement. Si l’objectif d’amélioration de la performance énergétique du parc est légitime, cette évolution ne saurait se traduire par une remise en cause du droit au maintien dans les lieux garanti par la loi du 6 juillet 1989.
En l’absence d’encadrement, la disposition proposée est susceptible de fragiliser certains locataires, notamment les plus vulnérables, en facilitant les congés pour travaux sans garantie suffisante quant à leurs conditions de relogement. Elle fait ainsi peser sur les occupants le risque social de la transition énergétique.
Le présent amendement vise à concilier l’objectif de rénovation du parc privé avec la protection des locataires, en conditionnant le recours à ce nouveau motif de congé à la proposition d’une solution de relogement adaptée.
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Proposition de loi Conforter l'habitat, l'offre de logements et la construction (1ère lecture) (n° 258 , 257 ) |
N° 147 9 janvier 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BERTHET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19 |
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Après l’article 19
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 353-22 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les charges locatives accessoires au loyer principal des logements peuvent être récupérées par le bailleur sous la forme d’un forfait versé simultanément au loyer, dont le montant et la périodicité de versement sont définis au contrat et qui ne peut donner lieu à complément ou à régularisation ultérieure. Le montant du forfait de charges est fixé en fonction des montants exigibles par le bailleur en application de l’article 23 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986. Ce montant ne doit pas être manifestement disproportionné au regard des charges dont le locataire ou, le cas échéant, le précédent locataire se serait acquitté. »
Objet
Cet amendement a pour objectif de transposer une recommandation du rapport d’information n° 29 de la Commission des Affaires économiques du Sénat relatif au Logement des jeunes, afin de faciliter le développement de logements réservés aux jeunes de moins de 30 ans.
Il vise à ouvrir la possibilité aux bailleurs sociaux de récupérer les charges de ces logements via un forfait, comme dans le cas de la colocation.
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Proposition de loi Conforter l'habitat, l'offre de logements et la construction (1ère lecture) (n° 258 , 257 ) |
N° 148 9 janvier 2026 |
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M. MASSET ARTICLE 3 |
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Alinéas 4, 27 et 29 à 37
Supprimer ces alinéas.
Objet
La commission nationale prévue à l’article L. 302-9-1-1 du code de la construction et de l’habitation constitue aujourd’hui un élément essentiel de la gouvernance du dispositif SRU. Elle assure un rôle de régulation, d’expertise et d’équilibre dans l’appréciation des situations de carence, en garantissant une lecture homogène et équitable des obligations de production de logements sociaux sur l’ensemble du territoire national.
La suppression de cette commission nationale, telle que proposée à l’article 3 de la présente proposition de loi, constituerait un recul significatif en matière de gouvernance de la politique du logement. Elle conduirait à confier au seul préfet la compétence pour constater la carence d’une commune, sans contre-pouvoir, sans instance collégiale d’examen et sans cadre national de régulation.
Or, la constatation de la carence emporte des conséquences lourdes pour les communes concernées, tant sur le plan financier que sur le plan de l’exercice de leurs compétences en matière d’urbanisme. Une telle décision ne peut relever d’une appréciation exclusivement déconcentrée, au risque de disparités de traitement entre territoires et d’une fragilisation de la sécurité juridique des décisions prises.
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Proposition de loi Conforter l'habitat, l'offre de logements et la construction (1ère lecture) (n° 258 , 257 ) |
N° 149 9 janvier 2026 |
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M. MASSET ARTICLE 4 |
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Alinéa 25
Supprimer cet alinéa.
Objet
L’article 4 prévoit, lors de la mise en location initiale des logements locatifs sociaux, de confier au maire un rôle déterminant dans l’ordre de classement des candidats.
Cette disposition est contraire aux principes de gouvernance intercommunale des attributions, tels qu’ils résultent des lois ELAN et 3DS, et remet en cause la cohérence des politiques d’attribution définies à l’échelle des bassins de vie dans le cadre des conférences intercommunales du logement et des conventions intercommunales d’attribution (CIL/CIA). Elle fragilise la mise en œuvre de règles de priorisation partagées, construites collectivement entre l’État, les intercommunalités, les bailleurs et les communes.
En outre, en restreignant la capacité des réservataires et de l’État à proposer et attribuer des logements lors de la mise en service de nouveaux programmes, cette mesure soulève une difficulté majeure au regard du droit au logement opposable (DALO). Elle pourrait conduire à exclure, de fait, les ménages reconnus prioritaires de l’accès au logement neuf, alors même que ces logements constituent souvent une réponse essentielle aux situations d’urgence sociale.
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Proposition de loi Conforter l'habitat, l'offre de logements et la construction (1ère lecture) (n° 258 , 257 ) |
N° 150 9 janvier 2026 |
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M. PATIENT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 |
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Proposition de loi Conforter l'habitat, l'offre de logements et la construction (1ère lecture) (n° 258 , 257 ) |
N° 151 9 janvier 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PATIENT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 |
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Après l’article 12
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À la fin de la première phrase du dernier alinéa du I de l’article L. 452-4 du code de la construction et de l’habitation, le taux : « 2,5 % » est remplacé par le taux : « 1 % ».
Objet
Les organismes HLM des départements d’Outre-Mer contribuent au Fonds national des aides à la pierre (FNAP), via la Caisse de garantie du logement locatif social (CGLLS), dans les mêmes conditions que les organismes de l’Hexagone. Or les organismes HLM ultramarins ne bénéficient pas des aides du FNAP.
La cotisation CGLLS prévue à l’article L452-4 du CCH pour les logements locatifs sociaux situés Outre-Mer a pour assiette les loyers encaissés au cours de l’année précédente, ainsi que le produit du supplément de loyer de solidarité mentionné à l’article L. 441-3 perçu (ces montant étant minorés ensuite par différents correctifs). Le taux applicable est, au maximum, de 2,5 % sur les loyers et de 100 % sur le supplément de loyer de solidarité.
Cet amendement propose donc de diminuer leur cotisation en fixant à un maximum de 1 % le taux de la cotisation pour les organismes HLM outre-mer à la CGLLS.
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Proposition de loi Conforter l'habitat, l'offre de logements et la construction (1ère lecture) (n° 258 , 257 ) |
N° 152 12 janvier 2026 |
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Le Gouvernement ARTICLE 3 |
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Alinéas 34 et 35
Supprimer ces alinéas.
Objet
Le 2° du D du I de l’article 3 vient modifier les modalités de versement des majorations de prélèvement des communes en carence pour que les reversements des majorations suivent les mêmes règles de versement que les prélèvements « socle » , soit un versement direct aux EPCI délégataires, ou à défaut aux EPF ou à défaut au FNAP. Pour mémoire, les majorations de prélèvement sont aujourd’hui versées uniquement au Fonds national des aides à la pierre (FNAP), mentionné à l’article L. 435-1 du CCH, pour accompagner la production de logements PLAI-adaptés à destination des ménages les plus fragiles nécessitant un accompagnement particulier.
La remise en cause du circuit de reversement des majorations aurait ainsi comme conséquence de priver le FNAP d’une ressource de l’ordre de 50 M € destinés à la production de logements très sociaux PLAI-adaptés. Dans le contexte budgétaire actuel, et au regard de l’enjeu de développement de produits permettant de recréer des parcours de l’hébergement vers le logement, le Gouvernement est défavorable à la remise en question du financement du PLAI-adapté.
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Proposition de loi Conforter l'habitat, l'offre de logements et la construction (1ère lecture) (n° 258 , 257 ) |
N° 153 12 janvier 2026 |
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Le Gouvernement ARTICLE 12 |
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Supprimer cet article.
Objet
Cet article vise à supprimer la mention dans la loi d’une contribution annuelle de 375 millions d’euros des bailleurs sociaux au fonds national des aides à la pierre (Fnap), estimant que le montant de cette contribution doit faire l’objet d’une concertation entre l’État et les bailleurs sociaux, tenant notamment compte du montant de la réduction de loyer de solidarité (RLS).
Cette concertation a eu lieu et continue d’avoir lieu dans le cadre du projet de loi de finances 2026 tant sur le montant de la contribution du secteur au Fnap que celui de la réduction de loyer de solidarité (RLS).
Il semble préférable que le secteur HLM, la représentation nationale et le Gouvernement débattent de ce sujet dans le cadre de l’examen du projet de loi de finances et non dans le cadre d’une proposition de loi.
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Proposition de loi Conforter l'habitat, l'offre de logements et la construction (1ère lecture) (n° 258 , 257 ) |
N° 154 12 janvier 2026 |
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Le Gouvernement ARTICLE 13 |
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Supprimer cet article.
Objet
Cet article vise à inscrire dans la loi, à l’horizon 2030, une trajectoire de financement du FNAP à parité entre l’État, d’un côté, et les bailleurs sociaux de l’autre, ainsi qu’une trajectoire de réduction de la RLS.
Cet article induirait ainsi une augmentation conséquente des dépenses publiques, toutes choses égales par ailleurs, et ne peut s’inscrire dans une trajectoire réaliste de redressement des comptes publics.
Le Gouvernement souhaite donner des marges de manœuvre aux bailleurs sociaux pour investir davantage, ce que permettent plusieurs dispositions de cette proposition de loi sur le logement intermédiaire, la VEFA inversée, la copromotion ou la revalorisation des loyers en cas de rénovation énergétique, à cadre budgétaire constant.
Toute discussion concernant le financement du FNAP et de la RLS a vocation à avoir lieu dans le cadre du projet de loi de finances.