Direction de la séance |
Proposition de loi Garantir un cadre fiscal pour nos micro-entrepreneurs et petites entreprises (1ère lecture) (n° 26 , 25 ) |
N° 1 rect. quater 22 octobre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MENONVILLE, Mme ANTOINE, M. LAUGIER, Mme ROMAGNY, MM. DHERSIN et FARGEOT, Mmes DEVÉSA et GUIDEZ et M. DUFFOURG ARTICLE 1ER |
I. – Après l’alinéa 11
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
« I ter. – Les entreprises du bâtiment et des travaux publics bénéficient d’une franchise qui les dispensent du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée lorsqu’elles n’ont pas réalisé en France un chiffre d’affaires, évalué dans les conditions prévues à l’article 293 D, excédant les plafonds suivants :
« (En euros)
Année d’évaluation | Chiffre d’affaires national afférent aux activités du bâtiment et des travaux publics |
Année civile précédente | 25 000 |
Année en cours | 27 500 |
».
II. – Alinéa 13
Remplacer la référence :
ou I bis
par les références :
, I bis ou I ter
Objet
Cet amendement vise à établir une franchise de TVA de 25 000 euros pour les seules activités du BTP exercées sous le régime de la microentreprise.
En effet, encadrer davantage la microentreprise dans le secteur du bâtiment par un seuil de franchise spécifique permettra de garantir la sécurité des consommateurs, éviter un contournement du droit du travail et lutter contre le travail illégal.
Le régime de la franchise en base TVA permet aux petites entreprises (micro-entreprises) dans la limite d’un plafond de chiffre d’affaires de facturer leurs ventes et/ou prestations de services sans TVA.
Les contours de ce régime ont été profondément modifiés par l’article 82 de la loi de finances pour 2024, qui transposait la directive UE/2020/285 du 18 février 2020 dont l’objet est d’harmoniser au sein de l’Union Européenne les règles applicables aux petites entreprises, ainsi que par l’article 32 de loi de finances pour 2025.
L’adoption de nouvelles règles internes s’est traduite par une ouverture du régime de la franchise en base de TVA aux petites entreprises étrangères pour leurs opérations réalisées en France, sous réserve de respecter un CA européen inférieur à 100 K €. La réciproque est vraie pour les entreprises françaises pour leurs travaux réalisés dans les autres États membres. Par ailleurs, ces entreprises étrangères n’ont aucune obligation d’identification en France.
Force est de constater que le régime de TVA applicable aux microentreprises est déjà source de concurrence déloyale. Il permet à certaines entreprises d’avoir un avantage concurrentiel par rapport aux entreprises qui facturent avec TVA spécialement dans le domaine des prestations de services. Ce déséquilibre concurrentiel est renforcé par l’ouverture du régime aux petites entreprises étrangères et par le risque de fraude supplémentaire qui impacte déjà fortement le secteur du BTP, comme l’Urssaf le soulignait dans une communication de mars 2025.
Cet amendement vise donc à tenir compte de ces difficultés sectorielles propres au bâtiment et aux travaux publics en mettant en place un seuil dérogatoire applicable à ce seul secteur, conformément, d’ailleurs, aux règles communautaires.
Direction de la séance |
Proposition de loi Garantir un cadre fiscal pour nos micro-entrepreneurs et petites entreprises (1ère lecture) (n° 26 , 25 ) |
N° 2 rect. 22 octobre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BURGOA, Mme IMBERT, MM. POINTEREAU, BRISSON et SOL, Mme GUIDEZ, M. PANUNZI et Mmes BELRHITI et Frédérique GERBAUD ARTICLE 1ER |
I. – Après l’alinéa 11
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
« I ter. – Les entreprises du bâtiment et des travaux publics bénéficient d’une franchise qui les dispensent du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée lorsqu’elles n’ont pas réalisé en France un chiffre d’affaires, évalué dans les conditions prévues à l’article 293 D, excédant les plafonds suivants :
« (En euros)
Année d’évaluation | Chiffre d’affaires national afférent aux activités du bâtiment et des travaux publics |
Année civile précédente | 25 000 |
Année en cours | 27 500 |
».
II. – Alinéa 13
Remplacer la référence :
ou I bis
par les références :
, I bis ou I ter
Objet
Le régime de la franchise en base TVA permet aux petites entreprises (micro-entreprises) dans la limite d’un plafond de chiffre d’affaires de facturer leurs ventes et/ou prestations de services sans TVA.
Les contours de ce régime ont été profondément modifiés par l’article 82 de la loi de finances pour 2024, qui transposait la directive UE/2020/285 du 18 février 2020 dont l’objet est d’harmoniser au sein de l’Union Européenne les règles applicables aux petites entreprises, ainsi que par l’article 32 de loi de finances pour 2025.
L’adoption de nouvelles règles internes s’est traduite par une ouverture du régime de la franchise en base de TVA aux petites entreprises étrangères pour leurs opérations réalisées en France, sous réserve de respecter un CA européen inférieur à 100 K €. La réciproque est vraie pour les entreprises françaises pour leurs travaux réalisés dans les autres États membres. Par ailleurs, ces entreprises étrangères n’ont aucune obligation d’identification en France.
Force est de constater que le régime de TVA applicable aux microentreprises est déjà source de concurrence déloyale. Il permet à certaines entreprises d’avoir un avantage concurrentiel par rapport aux entreprises qui facturent avec TVA spécialement dans le domaine des prestations de services. Ce déséquilibre concurrentiel est renforcé par l’ouverture du régime aux petites entreprises étrangères et par le risque de fraude supplémentaire qui impacte déjà fortement le secteur du BTP, comme l’Urssaf le soulignait dans une communication de mars 2025.
Cet amendement vise donc à tenir compte de ces difficultés sectorielles propres au bâtiment et aux travaux publics en mettant en place un seuil dérogatoire applicable à ce seul secteur, conformément, d’ailleurs, aux règles communautaires.
Direction de la séance |
Proposition de loi Garantir un cadre fiscal pour nos micro-entrepreneurs et petites entreprises (1ère lecture) (n° 26 , 25 ) |
N° 3 rect. 22 octobre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Laure DARCOS, MM. GRAND et Vincent LOUAULT, Mme PAOLI-GAGIN, MM. WATTEBLED, CHEVALIER et BRAULT et Mme BESSIN-GUÉRIN ARTICLE 1ER |
I. – Après l’alinéa 11
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
« I ter. – Les entreprises du bâtiment et des travaux publics bénéficient d’une franchise qui les dispensent du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée lorsqu’elles n’ont pas réalisé en France un chiffre d’affaires, évalué dans les conditions prévues à l’article 293 D, excédant les plafonds suivants :
« (En euros)
Année d’évaluation | Chiffre d’affaires national afférent aux activités du bâtiment et des travaux publics |
Année civile précédente | 25 000 |
Année en cours | 27 500 |
».
II. – Alinéa 13
Remplacer la référence :
ou I bis
par les références :
, I bis ou I ter
Objet
La présente proposition de loi vise à rétablir les seuils de franchise en base de TVA applicables aux micro-entreprises tels qu’ils étaient en vigueur antérieurement à la loi de finances pour 2025.
Or, les très petites entreprises du bâtiment ont des spécificités particulières. Il a en effet maintes fois été démontré que, dans ce secteur, le régime de la micro-entreprise était à l’origine d’un déséquilibre concurrentiel important au détriment des artisans. Ce déséquilibre s’est accentué avec l’ouverture du dispositif à l’échelle européenne depuis le 1er janvier dernier.
En outre, l’Urssaf a récemment mis en exergue le risque de travail illégal associé à la micro-entreprise du bâtiment.
Encadrer davantage cette dernière par un seuil de franchise en base de TVA spécifique permettra de garantir la sécurité des consommateurs, d’éviter un contournement du droit du travail, de lutter contre le travail illégal et de réduire le risque de sinistres faute de qualification.
L’objet du présent amendement est de ramener le seuil de franchise de base de TVA à 25 000 euros pour les seules activités de BTP exercées sous le régime de la micro-entreprise.