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Direction de la séance

Proposition de loi

Confidentialité des consultations des juristes d'entreprise

(1ère lecture)

(n° 261 , 260 )

N° 11

11 janvier 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme Mélanie VOGEL, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE et SOUYRIS


ARTICLE 1ER


Alinéa 10

Supprimer le mot :

intellectuelle

Objet

Cet amendement a été proposé par le Conseil National des Barreaux.

Il vise à supprimer la référence au caractère « intellectuel » dans la définition de la consultation juridique. Cette notion, introduite par continuité rédactionnelle, ne reflète plus les enjeux actuels.

Avec l’essor de l’intelligence artificielle générative, qualifier la consultation juridique de « prestation intellectuelle » ne permet plus de rendre compte de la réalité. Jusqu’à présent, cette référence allait de soi puisque la consultation reposait sur une réflexion humaine impliquant analyse et discernement. Désormais, des outils technologiques sont capables de produire des consultations personnalisées sans intervention humaine, ce qui ne relève pas, au sens strict, d’une prestation intellectuelle.

Le maintien de cette référence pourrait conduire à exclure du champ de la réglementation les services automatisés de conseil juridique, alors même qu’ils produisent des analyses personnalisées comparables à celles d’un professionnel. Sa suppression permettrait de recentrer la définition sur la finalité de la consultation : l’examen juridique individualisé d’une situation concrète.

Cette approche s’inspire du droit allemand, qui définit la consultation juridique par sa finalité ( « toute activité relative à la conduite des affaires concrètes d’autrui nécessitant un examen juridique du cas individuel doit être qualifiée de prestation juridique » (Art. 2 ; § 1 loi allemande sur les services juridiques ( « Rechtsdienstleistungsgesetz » « )), sans référence à la nature intellectuelle de la prestation.

Elle renforcerait la protection contre les acteurs non qualifiés et garantirait que toute prestation personnalisée de conseil juridique, quelle que soit la technologie employée, demeure encadrée par la responsabilité et la déontologie des professionnels du droit.

Enfin, elle préserverait les acquis jurisprudentiels tout en offrant un socle légal pour agir contre les opérateurs qui déploient des outils d’intelligence artificielle générative en dehors du cadre réglementaire.