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Direction de la séance

Proposition de loi

Confidentialité des consultations des juristes d'entreprise

(1ère lecture)

(n° 261 , 260 )

N° 15

12 janvier 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. RAYNAL, Mme de LA GONTRIE, MM. BOURGI et CHAILLOU, Mme HARRIBEY, MM. KANNER et KERROUCHE, Mmes LINKENHELD et NARASSIGUIN, M. ROIRON

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 1ER


I. – Alinéa 17

1° Supprimer les mots :

ou d’une opération de visite conduite dans le cadre d’une procédure administrative

et les mots :

ou mandaté par l’autorité administrative

II. – Alinéas 18 et 24

Supprimer les mots :

ou de l’autorité administrative

III. – Alinéa 19

Supprimer les mots :

Dans le cas d’un litige civil ou commercial

IV. – Alinéas 20 à 22

Supprimer ces alinéas.

V. – Alinéa 25

Supprimer les mots :

ou l’autorité administrative

VI. – Après l’alinéa 28

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la confidentialité de documents portant la mention visée au 4° du I est alléguée à l’occasion de l’exécution d’une opération de visite et saisie par une autorité administrative agissant sur autorisation judiciaire, le recours aux fins de voir ordonner leur restitution s’exerce dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités que celles applicables au recours contre le déroulement de l’opération de saisie par ladite autorité administrative.

VII. – Alinéas 30 et 31

Supprimer ces alinéas.

Objet

Cet amendement, inspiré des travaux de L’Autorité de la concurrence (ADLC), l’Autorité des marchés financiers (AMF) et l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR), vise à aligner les voies de recours applicables à la contestation de la confidentialité des consultations des juristes d’entreprise sur les mécanismes déjà existants dans le cadre des opérations de visite et saisie conduites par les autorités administratives. Il constitue un dispositif cohérent et indivisible : les modifications proposées aux paragraphes II à VIII tirent directement les conséquences nécessaires du principe posé au paragraphe I.

Le mécanisme actuellement prévu par la proposition de loi présente en effet de sérieuses difficultés juridiques et pratiques, en confiant ce contentieux au juge des libertés et de la détention ayant autorisé l’opération de visite et saisie, alors même que les textes sectoriels prévoient déjà des voies de recours spécifiques. Ainsi, le Premier président de la cour d’appel est notamment compétent pour connaître des contestations relatives aux opérations de visite et saisie de l’Autorité de la concurrence, y compris lorsqu’elles portent sur le caractère confidentiel des documents. Multiplier les juges compétents serait contraire au principe constitutionnel de bonne administration de la justice et exposerait à des divergences jurisprudentielles ou à une redondance inutile des contentieux.

En outre, le dispositif proposé alourdirait considérablement la charge des juges des libertés et de la détention, au risque de ralentir les enquêtes des autorités administratives. Il rendrait par ailleurs la voie de recours largement inopérante, en imposant à l’autorité administrative de solliciter la levée de la confidentialité de documents dont elle n’a pu prendre connaissance, même sommairement, ce qui soulève une difficulté manifeste au regard du droit au procès équitable.