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Direction de la séance |
Proposition de loi Confidentialité des consultations des juristes d'entreprise (1ère lecture) (n° 261 , 260 ) |
N° 18 12 janvier 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme de LA GONTRIE, MM. BOURGI et CHAILLOU, Mme HARRIBEY, MM. KANNER et KERROUCHE, Mmes LINKENHELD et NARASSIGUIN, M. ROIRON et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 1ER |
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I. – Alinéa 1
Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :
.... – Après le chapitre Ier bis du titre II de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, il est inséré un chapitre ainsi rédigé :
« Chapitre ...
« La confidentialité des avis de juristes d’entreprise
II. – Alinéa 2
Remplacer la référence :
Art. 58-1
par la référence :
Art. 66-3-4
Objet
Le présent amendement, inspiré des travaux du Conseil National des Barreaux (CNB), vise à repositionner le dispositif relatif à la confidentialité des avis des juristes d’entreprise au sein de la loi du 31 décembre 1971, en lui consacrant un chapitre autonome. Cette clarification rédactionnelle permet d’identifier explicitement un régime propre à la confidentialité des avis des juristes d’entreprise, sans l’inscrire dans la continuité immédiate des dispositions relatives à la profession d’avocat.
Ce choix répond à une exigence de cohérence et de lisibilité de l’ordonnancement législatif, en évitant toute confusion entre des statuts, des missions et des garanties de nature distincte. En dissociant formellement la confidentialité des avis des juristes d’entreprise du cadre applicable aux avocats, l’amendement contribue à préserver la clarté des régimes existants et à prévenir toute assimilation implicite entre ces deux professions.
Enfin, cette réorganisation du texte permet de sécuriser l’économie générale de la loi, en affirmant que la confidentialité reconnue aux juristes d’entreprise constitue un dispositif spécifique, autonome et circonscrit, qui ne remet pas en cause les principes attachés aux professions réglementées du droit. Elle favorise ainsi une lecture plus rigoureuse et plus cohérente du texte, tant pour ses destinataires que pour les autorités chargées de son application.