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Direction de la séance

Proposition de loi

Confidentialité des consultations des juristes d'entreprise

(1ère lecture)

(n° 261 , 260 )

N° 19 rect.

14 janvier 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

M. CANÉVET, Mme JACQUEMET et MM. DUFFOURG et Jean-Michel ARNAUD


ARTICLE 1ER


I. – Alinéa 14, première phrase

Supprimer les mots :

ou d’un litige en matière civile, commerciale ou

II. – Alinéa 17

Supprimer les mots :

d’un litige civil ou commercial ou

III. – Alinéa 19 

Supprimer cet alinéa. 

Objet

Cette proposition de loi a pour objectif de lutter contre les règles à portée extraterritoriales imposées par certains pays étrangers, et notamment les États-Unis, dans le cadre d’enquêtes menées à l’encontre d’entreprises françaises.

Il y a donc lieu de circonscrire strictement le champ d’application du texte aux seules enquêtes administratives, à l’exclusion des litiges en matière civils et commerciaux, lesquels n’opposent pas les entreprises à l’administration, mais les entreprises entre elles ou les entreprises à des particuliers.

L’extension du dispositif à l’ensemble des litiges civils et commerciaux, tel que proposé dans sa rédaction, porte atteinte au principe d’égalité devant la loi.

Dans les litiges commerciaux, et notamment en matière de concurrence déloyale qui sont nombreux – les mesures d’instruction sont déjà soumises au contrôle du juge sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile lequel doit notamment veiller à la proportionnalité et à la nécessité de la mesure non contradictoire.

De ce fait, le texte est rédigé dans sa version initiale, permettrait à certaines entreprises, disposant de juristes d’entreprise (au nombre de 5 000), de bénéficier de la possibilité de confidentialiser des stratégies liées à l’organisation de concurrence déloyale. Tandis que les petites et moyennes entreprises (4 millions), ne disposant pas desdits juristes, seraient structurellement désavantagées.

Dans les entreprises ne disposant de juristes, les échanges prennent la forme de courriels ou de communications entre les salariés opérationnels et la direction, et ne bénéficieraient pas du même niveau de protection.

Une telle situation créerait une rupture d’égalité injustifiée entre les acteurs économiques, fondée uniquement sur leur organisation interne, et conduirait à une instrumentalisation du dispositif, au détriment de la recherche de la vérité judiciaire.

Cette situation, outre la rupture d’égalité, soulève également la question pratique de l’indépendance réelle des juristes salariés d’une entreprise et du lien de subordination existant à l‘égard de leurs salariés.

Pour l’ensemble de ces raisons, le présent amendement vise à exclure les litiges civils et commerciaux du champ d’application du texte, afin d’en préserver la cohérence, la finalité initiale et la conformité aux principes fondamentaux du droit.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.