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Direction de la séance |
Proposition de loi Confidentialité des consultations des juristes d'entreprise (1ère lecture) (n° 261 , 260 ) |
N° 21 rect. 14 janvier 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CANÉVET, Mmes JACQUEMET et GUIDEZ et MM. Jean-Michel ARNAUD et DUFFOURG ARTICLE 1ER |
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Alinéa 28
Après les mots :
présent IV,
rédiger ainsi la fin de cet alinéa :
le commissaire de justice restitue le document à l’entreprise. Il en dresse procès-verbal.
Objet
L’absence de demande expresse de restitution par l’entreprise dans un délai de quinze jours, le texte prévoit la destruction du scellé.
En cas de contestation ou de demande de levée de la confidentialité et ensuite de rejet par le juge, le IV. D. prévoit que les pièces sont restituées sans délai à l’entreprise. Cette conséquence est logique ; l’entreprise dont une pièce a été saisie doit pouvoir en obtenir la restitution si la saisie est déclarée irrégulière ou que le juge refuse de la déconfidentialisation.
De la même manière si une fois, une pièce saisie par le commissaire de justice, ni l’entreprise ne conteste sa régularité, ni le demandeur à la saisie ne sollicite la levée de la confidentialité, la pièce doit revenir à l’entreprise saisie.
Or, le IV. E. prévoit que dans ce cas c’est à l’entreprise saisie dans un délai de quinze jours de solliciter la restitution à défaut de quoi la pièce serait détruite.
Une telle destruction entraînerait une perte irréversible de documents appartenant à l’entreprise, alors même que ces documents pourraient présenter un intérêt pour la gestion de ses activités, indépendamment de toute utilité dans le cadre de la procédure ayant motivé la saisie.
Cette disposition est d’ailleurs contraire à l’article 1 relatif à la protection de la propriété du protocole additionnel à la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales puisqu’il s’agit d’un bien appartenant à l’entreprise qui doit être seule à en disposer.