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Direction de la séance |
Proposition de loi Confidentialité des consultations des juristes d'entreprise (1ère lecture) (n° 261 , 260 ) |
N° 22 rect. bis 14 janvier 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BRIANTE GUILLEMONT, M. MASSET, Mmes Nathalie DELATTRE et GUILLOTIN, M. FIALAIRE, Mme Maryse CARRÈRE, MM. ROUX, GOLD, GUIOL, GROSVALET et CABANEL, Mmes GIRARDIN et JOUVE et MM. DAUBET et BILHAC ARTICLE 1ER |
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Alinéa 15
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Elle n’est pas non plus opposable aux autorités mentionnées aux articles L. 612-1 et L. 621-1 du code monétaire et financier et à l’article L. 461-1 du code de commerce dans le cadre de l’exercice de leurs pouvoirs d’enquête, de contrôle et de sanction.
Objet
Le présent amendement vise à exonérer trois autorités indépendantes du dispositif proposé, à savoir l’Autorité des marchés financiers (AMF), l’Autorité de la concurrence et l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR).
Le dispositif proposé porterait en effet une atteinte disproportionnée à l’exercice des pouvoirs d’enquête, de contrôle et de sanction des trois autorités en question.
En particulier, l’amendement vise à s’assurer que le dispositif ne soit pas en contradiction avec la jurisprudence de la CJUE, qui a déterminé qu’en matière de droit de la concurrence, les échanges au sein d’une entreprise avec un « avocat interne » , soit l’équivalent d’un juriste d’entreprise (CJUE, C550-/07, Akzo Nobel Chemicals et Akcros Chemicals v Commission, 14 septembre 2010), ne sont pas couverts par la confidentialité, cette protection étant réservée aux « avocats indépendants » , c’est-à-dire ceux qui ne sont pas liés au client « par un rapport d’emploi ».