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Direction de la séance |
Proposition de loi Confidentialité des consultations des juristes d'entreprise (1ère lecture) (n° 261 , 260 ) |
N° 7 rect. 14 janvier 2026 |
AMENDEMENTde M. LE GLEUT repris par |
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Mme de LA GONTRIE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 |
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Après l’article 2
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les personnes inscrites sur la liste mentionnée à l’article L. 421-1 du code de la propriété intellectuelle qui exercent à titre de salarié d’une entreprise sont réputées satisfaire à la condition prévue au 1° du I de l’article 58-1 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques dans sa rédaction résultant de la présente loi.
Objet
La proposition de loi adoptée par l’Assemblée nationale vise à renforcer la qualité de la décision juridique au sein des entreprises, en sécurisant les consultations internes strictement encadrées qu’elles produisent. Il importe, à ce stade de la navette parlementaire, que le champ de cette confidentialité soit pleinement cohérent avec les objectifs poursuivis et ne laisse subsister aucune lacune préjudiciable à la prévention des risques juridiques.
Les personnes inscrites sur la liste mentionnée à l’article L. 421-1 du code de la propriété intellectuelle, lorsqu’elles exercent à titre salarié en entreprise, rendent des consultations juridiques au sens même du texte : analyses de validité, de contrefaçon, de liberté d’exploitation, appréciation des risques et recommandations stratégiques en matière de propriété industrielle. Ces consultations, essentielles à la protection de l’innovation et à la compétitivité des entreprises, ne sont pas couvertes par le dispositif transmis par l’Assemblée nationale.
Cette exclusion appelle une clarification juridique essentielle. Les personnes qualifiées en propriété industrielle exerçant en entreprise ne relèvent pas d’une profession réglementée. Le code de la propriété intellectuelle distingue en effet clairement deux modes d’exercice : d’une part, l’exercice à titre libéral de la profession de conseil en propriété industrielle, qui constitue une profession réglementée, organisée et soumise à un régime de secret professionnel ; d’autre part, l’exercice à titre salarié en entreprise, qui n’est assorti d’aucun statut ordinal, d’aucune organisation professionnelle obligatoire et d’aucune reconnaissance légale du secret attaché aux consultations rendues.
Le maintien de l’exclusion des personnes qualifiées en propriété industrielle qui exerce en entreprise conduirait à une différence de traitement difficilement justifiable : des consultations juridiques internes portant sur les marques ou les modèles bénéficieraient de la confidentialité, tandis que celles portant sur les brevets, pourtant au cœur des enjeux industriels et technologiques, en seraient privées. Cette distinction ne repose ni sur la nature des consultations, ni sur le niveau de qualification des professionnels concernés, mais sur un critère formel sans lien avec les missions effectivement exercées.
Assimiler abusivement les personnes qualifiées en propriété industrielle salariées en entreprise à une profession réglementée revient ainsi à méconnaître le droit positif. Ces professionnels se trouvent, à bien des égards, dans une situation comparable à celle des juristes d’entreprise : ils exercent sous un lien de subordination, rendent des consultations exclusivement internes et n’interviennent pas pour des tiers.
L’amendement proposé s’inscrit dans le cadre strictement délimité par la proposition de loi. Il ne crée ni un secret général des affaires, ni un privilège excessif attaché à une profession ou à une fonction. Il se borne à inclure des professionnels déjà reconnus par la loi, soumis à des conditions exigeantes de diplôme, de pratique professionnelle et de moralité, et dont les consultations sont limitées aux besoins internes de l’entreprise.
Il ne modifie en rien le régime applicable aux conseils en propriété industrielle exerçant à titre libéral, ni les règles propres aux professions réglementées du droit. Il vise uniquement à étendre, de manière cohérente et encadrée, le bénéfice de la confidentialité aux consultations juridiques internes rendues par des professionnels salariés qui n’en disposent aujourd’hui d’aucune.
En assurant un traitement cohérent de consultations juridiques de nature équivalente, en corrigeant une assimilation erronée à une profession réglementée, cet amendement renforce la sécurité juridique, améliore la prévention des risques de contrefaçon et contribue pleinement à l’objectif poursuivi par le législateur : favoriser la conformité et la compétitivité des entreprises françaises sans porter atteinte aux prérogatives des autorités judiciaires ou administratives.