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Direction de la séance

Proposition de loi

Confidentialité des consultations des juristes d'entreprise

(1ère lecture)

(n° 261 , 260 )

N° 9

11 janvier 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme Mélanie VOGEL, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE et SOUYRIS


ARTICLE 1ER


Alinéa 15

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Elle n’est pas non plus opposable aux autorités mentionnées aux articles L. 612-1 et L. 621-1 du code monétaire et financier et à l’article L. 461-1 du code de commerce dans le cadre de l’exercice de leurs pouvoirs d’enquête, de contrôle et de sanction.

Objet

Le présent amendement du groupe Écologiste – Solidarité et Territoires vise à supprimer l’opposabilité de la confidentialité des consultations des juristes d’entreprise pour l’Autorité des marchés financiers (AMF), l’Autorité de la concurrence (ADLC) et l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR), agissant dans le cadre de leurs pouvoirs d’enquête et de sanction, afin de préserver le plein exercice de leurs missions d’intérêt général.

Ces trois autorités ont alerté sur le risque selon lequel l’introduction d’un tel principe pourrait porter atteinte à la lutte contre les abus de marchés menée par l’AMF, contre les ententes et les abus de position dominantes menée par l’ADLC, ou encore contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, mené par l’ACRP.

Concernant l’AMF, le principe de confidentialité pourrait nuire à l’efficacité de ses enquêtes et contrôles en ralentissant son activité répressive. Ses enquêteurs doivent pouvoir saisir ou demander la remise des pièces des sociétés cotées et autres entités régulées, y compris les avis juridiques rendus à la direction financière ou à d’autres responsables ou membres des organes exécutifs. A défaut, un risque opérationnel pèserait sur les enquêtes de l’AMF sur des cas d’abus de marché, et sur son contrôle du respect par les banques et sociétés de gestion de leurs obligations professionnelles. Nombre de ses enquêtes et contrôles auraient été gravement entravés si la confidentialité du juriste d’entreprise avait été opposée à l’AMF.

Cet amendement vise également à supprimer l’atteinte aux enquêtes du Parquet national financier (PNF) en matière d’abus de marché. Compte tenu de la procédure « d’aiguillage » des dossiers vers l’AMF ou le PNF, l’instauration d’une confidentialité opposable à l’AMF et non à l’autorité pénale conduirait à appliquer aux mêmes faits des régimes distincts, selon l’autorité chargée de l’enquête.

S’agissant de l’ADLC, le principe de confidentialité des consultations des juristes d’entreprise est contraire au droit européen de la concurrence, dont elle assure l’application. En effet, la Cour de justice de l’Union européenne a expressément établi que cette protection est réservée aux seuls « avocats indépendants » , c’est-à-dire « non liés au client par un rapport d’emploi ».

L’extension proposée de la confidentialité entrerait donc en contradiction frontale avec l’application du droit de l’Union. Elle serait inopposable à l’ADLC lorsqu’elle conduit des investigations en application du droit européen de la concurrence – c’est-à-dire, de fait, dans la totalité de ses opérations de visite et saisie. Si la confidentialité était étendue à ces consultations des juristes d’entreprise, alors l’ADLC aurait le devoir d’écarter cette règle de droit interne, pour faire primer le droit européen. A défaut, la France se heurterait alors à un risque sérieux de recours en manquement.

Cet amendement vise également à supprimer l’entrave qui serait faite à la conduite des investigations menées par l’ADLC pour établir et sanctionner des infractions – notamment les cartels – particulièrement dommageables aux consommateurs et aux PME. Opposer cette confidentialité aux enquêtes de l’ADLC ferait obstacle à ses missions de maintien de l’ordre public économique, auquel elle contribue pourtant au même titre que l’administration fiscale ou les autorités de poursuites au pénal qui sont, elles, exclues du champ de cette protection.

Concernant l’ACPR, cet amendement vise à sauvegarder ses missions de préservation de la stabilité financière via la surveillance prudentielle, de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, et de protection de la clientèle, et ce en conformité avec le droit européen. En effet, l’essentiel de ses compétences provient de normes européennes qui imposent à l’État de garantir ses pouvoirs, notamment le droit de se faire communiquer tout document.

Le droit européen ne reconnaissant pas l’extension de la confidentialité aux juristes d’entreprise, son opposabilité à l’ACPR constituerait une rupture d’égalité entre les différents établissements et les missions concernées, puisque cette protection serait par ailleurs inopposable à la Banque centrale européenne. Enfin, l’opposabilité à l’ACPR de la confidentialité conférée aux juristes des établissements relevant de son contrôle constituerait une atteinte à ses pouvoirs de maintien de l’ordre public, laquelle n’est justifiée par aucun motif d’intérêt général supérieur.

Pour l’ensemble de ces raisons, et parce que l’excellence de l’environnement juridique des affaires en France exige l’exemplarité, et non le moins disant législatif, notre groupe propose que la confidentialité des actes des juristes d’entreprise ne puisse pas être opposé à l’AMF, l’ADLC et l’ACPR.

Cet amendement a été travaillé avec l’AMF, l’ADLC et l’ACPR.