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Direction de la séance |
Proposition de loi Confidentialité des consultations des juristes d'entreprise (1ère lecture) (n° 261 , 260 ) |
N° 8 11 janvier 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Mélanie VOGEL, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE et SOUYRIS ARTICLE 1ER |
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Supprimer cet article.
Objet
Par le présent amendement de suppression, le groupe Écologiste – Solidarité et Territoires exprime son opposition à la création d’un principe de confidentialité des consultations des juristes d’entreprise, afin de préserver la transparence de l’activité des acteurs économiques.
La règle de confidentialité proposée est susceptible de constituer un obstacle à la mise en œuvre de la justice en créant une véritable boîte noire permettant de dissimuler des documents utiles à la manifestation de la vérité dans le cadre de litiges judiciaires ou d’enquêtes administratives.
Par ailleurs, un tel principe constituerait également une nouvelle entrave à l’action indispensable des lanceurs d’alerte qui pourraient voir leur action criminalisée s’ils dévoilent un secret protégé par le principe de confidentialité créée par la présente proposition de loi.
Enfin, aucune donnée chiffrée de permet d’établir un lien entre l’absence de règle de confidentialité et la délocalisation des services juridiques des grands groupes. La création d’un tel principe par le truchement d’une proposition de loi dénuée d’étude d’impact ou d’avis du Conseil d’État est donc largement regrettable.
Pour l’ensemble de ces raisons, le groupe Écologiste – Solidarité et Territoires propose la suppression de cet article.
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Direction de la séance |
Proposition de loi Confidentialité des consultations des juristes d'entreprise (1ère lecture) (n° 261 , 260 ) |
N° 2 7 janvier 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MOHAMED SOILIHI ARTICLE 1ER |
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I. – Alinéa 1
Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :
.... – Après le chapitre Ier bis du titre II de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, il est inséré un chapitre ainsi rédigé :
« Chapitre ...
« La confidentialité des avis de juristes d’entreprise
II. – Alinéa 2
Remplacer la référence :
Art. 58-1
par la référence :
Art. 66-3-4
Objet
Cet amendement a pour objet d’introduire, au sein de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, un chapitre spécifique consacré à la confidentialité des avis des juristes d’entreprise, distinct des dispositions relatives à la profession d’avocat, afin d’assurer la cohérence de l’ordonnancement juridique.
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Direction de la séance |
Proposition de loi Confidentialité des consultations des juristes d'entreprise (1ère lecture) (n° 261 , 260 ) |
N° 18 12 janvier 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme de LA GONTRIE, MM. BOURGI et CHAILLOU, Mme HARRIBEY, MM. KANNER et KERROUCHE, Mmes LINKENHELD et NARASSIGUIN, M. ROIRON et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 1ER |
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I. – Alinéa 1
Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :
.... – Après le chapitre Ier bis du titre II de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, il est inséré un chapitre ainsi rédigé :
« Chapitre ...
« La confidentialité des avis de juristes d’entreprise
II. – Alinéa 2
Remplacer la référence :
Art. 58-1
par la référence :
Art. 66-3-4
Objet
Le présent amendement, inspiré des travaux du Conseil National des Barreaux (CNB), vise à repositionner le dispositif relatif à la confidentialité des avis des juristes d’entreprise au sein de la loi du 31 décembre 1971, en lui consacrant un chapitre autonome. Cette clarification rédactionnelle permet d’identifier explicitement un régime propre à la confidentialité des avis des juristes d’entreprise, sans l’inscrire dans la continuité immédiate des dispositions relatives à la profession d’avocat.
Ce choix répond à une exigence de cohérence et de lisibilité de l’ordonnancement législatif, en évitant toute confusion entre des statuts, des missions et des garanties de nature distincte. En dissociant formellement la confidentialité des avis des juristes d’entreprise du cadre applicable aux avocats, l’amendement contribue à préserver la clarté des régimes existants et à prévenir toute assimilation implicite entre ces deux professions.
Enfin, cette réorganisation du texte permet de sécuriser l’économie générale de la loi, en affirmant que la confidentialité reconnue aux juristes d’entreprise constitue un dispositif spécifique, autonome et circonscrit, qui ne remet pas en cause les principes attachés aux professions réglementées du droit. Elle favorise ainsi une lecture plus rigoureuse et plus cohérente du texte, tant pour ses destinataires que pour les autorités chargées de son application.
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Direction de la séance |
Proposition de loi Confidentialité des consultations des juristes d'entreprise (1ère lecture) (n° 261 , 260 ) |
N° 12 12 janvier 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme de LA GONTRIE, MM. BOURGI et CHAILLOU, Mme HARRIBEY, MM. KANNER et KERROUCHE, Mmes LINKENHELD et NARASSIGUIN, M. ROIRON et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 1ER |
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I. – Alinéa 2
Supprimer les mots :
ou, à sa demande et sous son contrôle, par un membre de son équipe placé sous son autorité,
II. – Alinéa 3
Supprimer les mots :
ou le membre de son équipe placé sous son autorité
Objet
La présente proposition de loi étend la confidentialité des consultations juridiques non seulement aux documents rédigés par le juriste d’entreprise, mais également à ceux rédigés par les membres de son équipe placés sous son autorité.
Cette extension étendrait cette confidentialité à des collaborateurs dont la formation ne répond pas aux critères énoncés dans cette proposition de loi.
Le présent amendement vise donc à supprimer cette extension excessive et à limiter strictement, à titre subsidiaire, la confidentialité aux seules consultations rédigées personnellement par le juriste d’entreprise.
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Direction de la séance |
Proposition de loi Confidentialité des consultations des juristes d'entreprise (1ère lecture) (n° 261 , 260 ) |
N° 1 7 janvier 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MOHAMED SOILIHI ARTICLE 1ER |
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Alinéa 10
Supprimer le mot :
intellectuelle
Objet
Cet amendement vise à supprimer la référence au caractère « intellectuel » dans la définition de la consultation juridique, cette notion ne reflétant plus les enjeux actuels.
Avec le développement de l’intelligence artificielle générative, la qualification de la consultation juridique comme prestation intellectuelle apparaît désormais inadaptée. Des outils technologiques sont aujourd’hui capables de produire des consultations juridiques personnalisées sans intervention humaine, ce qui remet en cause cette approche.
Le maintien de cette référence pourrait conduire à exclure du champ de la réglementation des services automatisés de conseil juridique, alors même qu’ils réalisent des analyses individualisées comparables à celles des professionnels du droit. Sa suppression permettrait de recentrer la définition sur la finalité de la consultation : l’examen juridique individualisé d’une situation concrète.
Cette évolution, inspirée du droit allemand, renforcerait la protection contre les acteurs non qualifiés et garantirait que toute prestation personnalisée de conseil juridique, quelle que soit la technologie utilisée, demeure soumise aux règles de responsabilité et de déontologie des professions juridiques, tout en préservant les acquis jurisprudentiels.
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Direction de la séance |
Proposition de loi Confidentialité des consultations des juristes d'entreprise (1ère lecture) (n° 261 , 260 ) |
N° 11 11 janvier 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Mélanie VOGEL, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE et SOUYRIS ARTICLE 1ER |
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Alinéa 10
Supprimer le mot :
intellectuelle
Objet
Cet amendement a été proposé par le Conseil National des Barreaux.
Il vise à supprimer la référence au caractère « intellectuel » dans la définition de la consultation juridique. Cette notion, introduite par continuité rédactionnelle, ne reflète plus les enjeux actuels.
Avec l’essor de l’intelligence artificielle générative, qualifier la consultation juridique de « prestation intellectuelle » ne permet plus de rendre compte de la réalité. Jusqu’à présent, cette référence allait de soi puisque la consultation reposait sur une réflexion humaine impliquant analyse et discernement. Désormais, des outils technologiques sont capables de produire des consultations personnalisées sans intervention humaine, ce qui ne relève pas, au sens strict, d’une prestation intellectuelle.
Le maintien de cette référence pourrait conduire à exclure du champ de la réglementation les services automatisés de conseil juridique, alors même qu’ils produisent des analyses personnalisées comparables à celles d’un professionnel. Sa suppression permettrait de recentrer la définition sur la finalité de la consultation : l’examen juridique individualisé d’une situation concrète.
Cette approche s’inspire du droit allemand, qui définit la consultation juridique par sa finalité ( « toute activité relative à la conduite des affaires concrètes d’autrui nécessitant un examen juridique du cas individuel doit être qualifiée de prestation juridique » (Art. 2 ; § 1 loi allemande sur les services juridiques ( « Rechtsdienstleistungsgesetz » « )), sans référence à la nature intellectuelle de la prestation.
Elle renforcerait la protection contre les acteurs non qualifiés et garantirait que toute prestation personnalisée de conseil juridique, quelle que soit la technologie employée, demeure encadrée par la responsabilité et la déontologie des professionnels du droit.
Enfin, elle préserverait les acquis jurisprudentiels tout en offrant un socle légal pour agir contre les opérateurs qui déploient des outils d’intelligence artificielle générative en dehors du cadre réglementaire.
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Direction de la séance |
Proposition de loi Confidentialité des consultations des juristes d'entreprise (1ère lecture) (n° 261 , 260 ) |
N° 19 rect. 14 janvier 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CANÉVET, Mme JACQUEMET et MM. DUFFOURG et Jean-Michel ARNAUD ARTICLE 1ER |
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I. – Alinéa 14, première phrase
Supprimer les mots :
ou d’un litige en matière civile, commerciale ou
II. – Alinéa 17
Supprimer les mots :
d’un litige civil ou commercial ou
III. – Alinéa 19
Supprimer cet alinéa.
Objet
Cette proposition de loi a pour objectif de lutter contre les règles à portée extraterritoriales imposées par certains pays étrangers, et notamment les États-Unis, dans le cadre d’enquêtes menées à l’encontre d’entreprises françaises.
Il y a donc lieu de circonscrire strictement le champ d’application du texte aux seules enquêtes administratives, à l’exclusion des litiges en matière civils et commerciaux, lesquels n’opposent pas les entreprises à l’administration, mais les entreprises entre elles ou les entreprises à des particuliers.
L’extension du dispositif à l’ensemble des litiges civils et commerciaux, tel que proposé dans sa rédaction, porte atteinte au principe d’égalité devant la loi.
Dans les litiges commerciaux, et notamment en matière de concurrence déloyale qui sont nombreux – les mesures d’instruction sont déjà soumises au contrôle du juge sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile lequel doit notamment veiller à la proportionnalité et à la nécessité de la mesure non contradictoire.
De ce fait, le texte est rédigé dans sa version initiale, permettrait à certaines entreprises, disposant de juristes d’entreprise (au nombre de 5 000), de bénéficier de la possibilité de confidentialiser des stratégies liées à l’organisation de concurrence déloyale. Tandis que les petites et moyennes entreprises (4 millions), ne disposant pas desdits juristes, seraient structurellement désavantagées.
Dans les entreprises ne disposant de juristes, les échanges prennent la forme de courriels ou de communications entre les salariés opérationnels et la direction, et ne bénéficieraient pas du même niveau de protection.
Une telle situation créerait une rupture d’égalité injustifiée entre les acteurs économiques, fondée uniquement sur leur organisation interne, et conduirait à une instrumentalisation du dispositif, au détriment de la recherche de la vérité judiciaire.
Cette situation, outre la rupture d’égalité, soulève également la question pratique de l’indépendance réelle des juristes salariés d’une entreprise et du lien de subordination existant à l‘égard de leurs salariés.
Pour l’ensemble de ces raisons, le présent amendement vise à exclure les litiges civils et commerciaux du champ d’application du texte, afin d’en préserver la cohérence, la finalité initiale et la conformité aux principes fondamentaux du droit.
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Direction de la séance |
Proposition de loi Confidentialité des consultations des juristes d'entreprise (1ère lecture) (n° 261 , 260 ) |
N° 15 12 janvier 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. RAYNAL, Mme de LA GONTRIE, MM. BOURGI et CHAILLOU, Mme HARRIBEY, MM. KANNER et KERROUCHE, Mmes LINKENHELD et NARASSIGUIN, M. ROIRON et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 1ER |
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I. – Alinéa 17
1° Supprimer les mots :
ou d’une opération de visite conduite dans le cadre d’une procédure administrative
et les mots :
ou mandaté par l’autorité administrative
II. – Alinéas 18 et 24
Supprimer les mots :
ou de l’autorité administrative
III. – Alinéa 19
Supprimer les mots :
Dans le cas d’un litige civil ou commercial
IV. – Alinéas 20 à 22
Supprimer ces alinéas.
V. – Alinéa 25
Supprimer les mots :
ou l’autorité administrative
VI. – Après l’alinéa 28
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la confidentialité de documents portant la mention visée au 4° du I est alléguée à l’occasion de l’exécution d’une opération de visite et saisie par une autorité administrative agissant sur autorisation judiciaire, le recours aux fins de voir ordonner leur restitution s’exerce dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités que celles applicables au recours contre le déroulement de l’opération de saisie par ladite autorité administrative.
VII. – Alinéas 30 et 31
Supprimer ces alinéas.
Objet
Cet amendement, inspiré des travaux de L’Autorité de la concurrence (ADLC), l’Autorité des marchés financiers (AMF) et l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR), vise à aligner les voies de recours applicables à la contestation de la confidentialité des consultations des juristes d’entreprise sur les mécanismes déjà existants dans le cadre des opérations de visite et saisie conduites par les autorités administratives. Il constitue un dispositif cohérent et indivisible : les modifications proposées aux paragraphes II à VIII tirent directement les conséquences nécessaires du principe posé au paragraphe I.
Le mécanisme actuellement prévu par la proposition de loi présente en effet de sérieuses difficultés juridiques et pratiques, en confiant ce contentieux au juge des libertés et de la détention ayant autorisé l’opération de visite et saisie, alors même que les textes sectoriels prévoient déjà des voies de recours spécifiques. Ainsi, le Premier président de la cour d’appel est notamment compétent pour connaître des contestations relatives aux opérations de visite et saisie de l’Autorité de la concurrence, y compris lorsqu’elles portent sur le caractère confidentiel des documents. Multiplier les juges compétents serait contraire au principe constitutionnel de bonne administration de la justice et exposerait à des divergences jurisprudentielles ou à une redondance inutile des contentieux.
En outre, le dispositif proposé alourdirait considérablement la charge des juges des libertés et de la détention, au risque de ralentir les enquêtes des autorités administratives. Il rendrait par ailleurs la voie de recours largement inopérante, en imposant à l’autorité administrative de solliciter la levée de la confidentialité de documents dont elle n’a pu prendre connaissance, même sommairement, ce qui soulève une difficulté manifeste au regard du droit au procès équitable.
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Direction de la séance |
Proposition de loi Confidentialité des consultations des juristes d'entreprise (1ère lecture) (n° 261 , 260 ) |
N° 9 11 janvier 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Mélanie VOGEL, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE et SOUYRIS ARTICLE 1ER |
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Alinéa 15
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Elle n’est pas non plus opposable aux autorités mentionnées aux articles L. 612-1 et L. 621-1 du code monétaire et financier et à l’article L. 461-1 du code de commerce dans le cadre de l’exercice de leurs pouvoirs d’enquête, de contrôle et de sanction.
Objet
Le présent amendement du groupe Écologiste – Solidarité et Territoires vise à supprimer l’opposabilité de la confidentialité des consultations des juristes d’entreprise pour l’Autorité des marchés financiers (AMF), l’Autorité de la concurrence (ADLC) et l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR), agissant dans le cadre de leurs pouvoirs d’enquête et de sanction, afin de préserver le plein exercice de leurs missions d’intérêt général.
Ces trois autorités ont alerté sur le risque selon lequel l’introduction d’un tel principe pourrait porter atteinte à la lutte contre les abus de marchés menée par l’AMF, contre les ententes et les abus de position dominantes menée par l’ADLC, ou encore contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, mené par l’ACRP.
Concernant l’AMF, le principe de confidentialité pourrait nuire à l’efficacité de ses enquêtes et contrôles en ralentissant son activité répressive. Ses enquêteurs doivent pouvoir saisir ou demander la remise des pièces des sociétés cotées et autres entités régulées, y compris les avis juridiques rendus à la direction financière ou à d’autres responsables ou membres des organes exécutifs. A défaut, un risque opérationnel pèserait sur les enquêtes de l’AMF sur des cas d’abus de marché, et sur son contrôle du respect par les banques et sociétés de gestion de leurs obligations professionnelles. Nombre de ses enquêtes et contrôles auraient été gravement entravés si la confidentialité du juriste d’entreprise avait été opposée à l’AMF.
Cet amendement vise également à supprimer l’atteinte aux enquêtes du Parquet national financier (PNF) en matière d’abus de marché. Compte tenu de la procédure « d’aiguillage » des dossiers vers l’AMF ou le PNF, l’instauration d’une confidentialité opposable à l’AMF et non à l’autorité pénale conduirait à appliquer aux mêmes faits des régimes distincts, selon l’autorité chargée de l’enquête.
S’agissant de l’ADLC, le principe de confidentialité des consultations des juristes d’entreprise est contraire au droit européen de la concurrence, dont elle assure l’application. En effet, la Cour de justice de l’Union européenne a expressément établi que cette protection est réservée aux seuls « avocats indépendants » , c’est-à-dire « non liés au client par un rapport d’emploi ».
L’extension proposée de la confidentialité entrerait donc en contradiction frontale avec l’application du droit de l’Union. Elle serait inopposable à l’ADLC lorsqu’elle conduit des investigations en application du droit européen de la concurrence – c’est-à-dire, de fait, dans la totalité de ses opérations de visite et saisie. Si la confidentialité était étendue à ces consultations des juristes d’entreprise, alors l’ADLC aurait le devoir d’écarter cette règle de droit interne, pour faire primer le droit européen. A défaut, la France se heurterait alors à un risque sérieux de recours en manquement.
Cet amendement vise également à supprimer l’entrave qui serait faite à la conduite des investigations menées par l’ADLC pour établir et sanctionner des infractions – notamment les cartels – particulièrement dommageables aux consommateurs et aux PME. Opposer cette confidentialité aux enquêtes de l’ADLC ferait obstacle à ses missions de maintien de l’ordre public économique, auquel elle contribue pourtant au même titre que l’administration fiscale ou les autorités de poursuites au pénal qui sont, elles, exclues du champ de cette protection.
Concernant l’ACPR, cet amendement vise à sauvegarder ses missions de préservation de la stabilité financière via la surveillance prudentielle, de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, et de protection de la clientèle, et ce en conformité avec le droit européen. En effet, l’essentiel de ses compétences provient de normes européennes qui imposent à l’État de garantir ses pouvoirs, notamment le droit de se faire communiquer tout document.
Le droit européen ne reconnaissant pas l’extension de la confidentialité aux juristes d’entreprise, son opposabilité à l’ACPR constituerait une rupture d’égalité entre les différents établissements et les missions concernées, puisque cette protection serait par ailleurs inopposable à la Banque centrale européenne. Enfin, l’opposabilité à l’ACPR de la confidentialité conférée aux juristes des établissements relevant de son contrôle constituerait une atteinte à ses pouvoirs de maintien de l’ordre public, laquelle n’est justifiée par aucun motif d’intérêt général supérieur.
Pour l’ensemble de ces raisons, et parce que l’excellence de l’environnement juridique des affaires en France exige l’exemplarité, et non le moins disant législatif, notre groupe propose que la confidentialité des actes des juristes d’entreprise ne puisse pas être opposé à l’AMF, l’ADLC et l’ACPR.
Cet amendement a été travaillé avec l’AMF, l’ADLC et l’ACPR.
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Direction de la séance |
Proposition de loi Confidentialité des consultations des juristes d'entreprise (1ère lecture) (n° 261 , 260 ) |
N° 14 12 janvier 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. RAYNAL, Mme de LA GONTRIE, MM. BOURGI et CHAILLOU, Mme HARRIBEY, MM. KANNER et KERROUCHE, Mmes LINKENHELD et NARASSIGUIN, M. ROIRON et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 1ER |
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Alinéa 15
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Elle n’est pas non plus opposable aux autorités mentionnées aux articles L. 612-1 et L. 621-1 du code monétaire et financier et à l’article L. 461-1 du code de commerce dans le cadre de l’exercice de leurs pouvoirs d’enquête, de contrôle et de sanction.
Objet
Le présent amendement, inspiré des travaux de L’Autorité de la concurrence (ADLC), l’Autorité des marchés financiers (AMF) et l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR), vise à ajuster le dispositif de confidentialité des consultations des juristes d’entreprise afin de préserver le plein exercice des missions d’intérêt général confiées à l’AMF, à l’ADLC et à l’ACPR. Il prévoit, à cette fin, que cette confidentialité ne leur soit pas opposable dans le cadre de l’exercice de leurs pouvoirs d’enquête, de contrôle et de sanction.
S’agissant de l’AMF, l’opposabilité de la confidentialité porterait une atteinte directe à l’efficacité de ses enquêtes et contrôles, notamment en matière d’abus de marché et de supervision des établissements financiers. Elle conduirait en outre à des régimes probatoires distincts pour des faits identiques, selon qu’ils relèvent d’une enquête administrative ou pénale, au détriment de la cohérence de l’action répressive et de l’efficacité des enquêtes du Parquet national financier.
Concernant l’ADLC et l’ACPR, l’extension de cette confidentialité serait contraire au droit de l’Union européenne, qui réserve la protection des consultations juridiques aux seuls avocats indépendants, et ferait peser un risque sérieux de manquement pour la France. Elle entraverait la lutte contre les cartels, la protection de l’ordre public économique, la stabilité financière ainsi que la prévention du blanchiment des capitaux et du financement du terrorisme.
Le présent amendement garantit ainsi l’intégrité des marchés, la sécurité juridique et l’attractivité durable de la place financière de Paris.
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Direction de la séance |
Proposition de loi Confidentialité des consultations des juristes d'entreprise (1ère lecture) (n° 261 , 260 ) |
N° 22 rect. bis 14 janvier 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BRIANTE GUILLEMONT, M. MASSET, Mmes Nathalie DELATTRE et GUILLOTIN, M. FIALAIRE, Mme Maryse CARRÈRE, MM. ROUX, GOLD, GUIOL, GROSVALET et CABANEL, Mmes GIRARDIN et JOUVE et MM. DAUBET et BILHAC ARTICLE 1ER |
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Alinéa 15
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Elle n’est pas non plus opposable aux autorités mentionnées aux articles L. 612-1 et L. 621-1 du code monétaire et financier et à l’article L. 461-1 du code de commerce dans le cadre de l’exercice de leurs pouvoirs d’enquête, de contrôle et de sanction.
Objet
Le présent amendement vise à exonérer trois autorités indépendantes du dispositif proposé, à savoir l’Autorité des marchés financiers (AMF), l’Autorité de la concurrence et l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR).
Le dispositif proposé porterait en effet une atteinte disproportionnée à l’exercice des pouvoirs d’enquête, de contrôle et de sanction des trois autorités en question.
En particulier, l’amendement vise à s’assurer que le dispositif ne soit pas en contradiction avec la jurisprudence de la CJUE, qui a déterminé qu’en matière de droit de la concurrence, les échanges au sein d’une entreprise avec un « avocat interne » , soit l’équivalent d’un juriste d’entreprise (CJUE, C550-/07, Akzo Nobel Chemicals et Akcros Chemicals v Commission, 14 septembre 2010), ne sont pas couverts par la confidentialité, cette protection étant réservée aux « avocats indépendants » , c’est-à-dire ceux qui ne sont pas liés au client « par un rapport d’emploi ».
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Direction de la séance |
Proposition de loi Confidentialité des consultations des juristes d'entreprise (1ère lecture) (n° 261 , 260 ) |
N° 10 11 janvier 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Mélanie VOGEL, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE et SOUYRIS ARTICLE 1ER |
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Alinéa 15
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Elle n’est pas non plus opposable aux personnes répondant à la qualification de lanceur d’alerte au sens de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.
Objet
Le présent amendement du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires vise à garantir l’inopposabilité de la confidentialité des consultations des juristes d’entreprise aux lanceurs d’alerte, c’est-à-dire des personnes physiques signalant ou divulguant de bonne foi des informations portant sur un crime, un délit, une menace ou un préjudice pour l'intérêt général.
La confidentialité des documents proposée par le texte en discussion priverait les lanceuses et lanceurs d’alerte d’un moyen essentiel de défense dans la mesure où la confidentialité fait obstacle à la production de ces documents en justice. Pourtant, les consultations des juristes d’entreprise sont susceptibles de contenir des informations d'intérêt général relatives aux droits des consommateurs ou encore aux normes sanitaires et environnementales.
Il est d’autant plus impérieux d’assurer la possibilité de produire ces documents que les lanceuses et lanceurs d’alerte et les personnes facilitant cette alerte, sont fréquemment visés par des procédures « bâillon », comme une plainte pour diffamation.
Dans la continuité de la loi du 9 décembre 2016 (loi Sapin 2), la loi du 21 mars 2022 (loi Waserman), a permis d’améliorer substantiellement la protection des lanceuses et lanceurs d’alerte dont l’action est essentielle pour révéler de graves manquements, voire de crimes. Si le texte en discussion était adopté en l’état, il ferait reculer gravement ces acquis importants. En effet, la confidentialité empêcherait les juristes d’entreprise qui lancent une alerte de se défendre contre des procédures bâillon. Par voie de conséquence, leur position se trouverait gravement fragilisée.
Pour cette raison, le groupe Écologiste – Solidarité et Territoires souhaite que la confidentialité des documents des juristes d’entreprise ne puisse pas être opposée aux lanceurs d’alerte, notamment pour leur permettre d’assurer leur défense en cas de procédure bâillon les visant.
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Direction de la séance |
Proposition de loi Confidentialité des consultations des juristes d'entreprise (1ère lecture) (n° 261 , 260 ) |
N° 13 12 janvier 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme de LA GONTRIE, MM. BOURGI et CHAILLOU, Mme HARRIBEY, MM. KANNER et KERROUCHE, Mmes LINKENHELD et NARASSIGUIN, M. ROIRON et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 1ER |
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Alinéa 15
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
La confidentialité ne peut être opposée lorsqu’elle ferait obstacle à un signalement ou à une alerte effectuée dans les conditions prévues par la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.
Objet
La confidentialité des documents proposée par le texte en discussion priverait les lanceuses et lanceurs d’alerte d’un moyen essentiel de défense dans la mesure où la confidentialité fait obstacle à la production de ces documents en justice.
Or, les lanceuses et lanceurs d’alerte et les personnes facilitant cette alerte, sont fréquemment visés par des procédures « bâillon ».
Dans la continuité de la loi du 9 décembre 2016 (loi Sapin 2), la loi du 21 mars 2022 (loi Waserman), a permis d’améliorer substantiellement la protection des lanceuses et lanceurs d’alerte dont l’action est essentielle pour révéler de graves manquements, voire de crimes. Si le texte en discussion était adopté en l’état, il ferait reculer gravement ces acquis importants.
Le présent amendement vise donc à assurer la pleine effectivité du droit d’alerte et la cohérence du dispositif avec le droit existant.
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Direction de la séance |
Proposition de loi Confidentialité des consultations des juristes d'entreprise (1ère lecture) (n° 261 , 260 ) |
N° 20 rect. 14 janvier 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CANÉVET, Mmes JACQUEMET et GUIDEZ et MM. DUFFOURG et Jean-Michel ARNAUD ARTICLE 1ER |
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Alinéa 18, deuxième phrase
Après le mot :
qui
insérer les mots :
en laisse une copie à l’entreprise et
Objet
L’ajout de la mention selon laquelle le commissaire de justice laisse une copie à l’entreprise est nécessaire pour garantir la traçabilité des documents appréhendés et le respect des droits de la défense.
En l’absence de remise d’une copie à l’entreprise, celle-ci se trouverait dans l’impossibilité matérielle de vérifier, a posteriori, le contenu des pièces saisies, ouvrant la voie à des contestations ultérieures portant tant sur le contenu des documents concernés, mais aussi leur conservation pour les archives de l’entreprise.
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Direction de la séance |
Proposition de loi Confidentialité des consultations des juristes d'entreprise (1ère lecture) (n° 261 , 260 ) |
N° 17 12 janvier 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme de LA GONTRIE, MM. BOURGI et CHAILLOU, Mme HARRIBEY, MM. KANNER et KERROUCHE, Mmes LINKENHELD et NARASSIGUIN, M. ROIRON et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 1ER |
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Alinéa 28
Après les mots :
présent IV,
rédiger ainsi la fin de cet alinéa :
le commissaire de justice restitue le document à l’entreprise. Il en dresse procès-verbal.
Objet
L’absence de demande expresse de restitution par l’entreprise dans un délai de quinze jours, le texte prévoit la destruction du scellé.
En cas de contestation ou de demande de levée de la confidentialité et ensuite de rejet par le juge, l’article IV – D, dernier alinéa prévoit que les pièces sont restituées sans délai à l’entreprise. Cette conséquence est logique ; l’entreprise dont une pièce a été saisie doit pouvoir en obtenir la restitution si la saisie est déclarée irrégulière ou que le juge refuse de la déconfidentialisation.
De la même manière si une fois, une pièce saisie par le commissaire de justice, ni l’entreprise ne conteste sa régularité, ni le demandeur à la saisie ne sollicite la levée de la confidentialité, la pièce doit revenir à l’entreprise saisie.
Or, l’article IV E prévoit que dans ce cas c’est à l’entreprise saisie dans un délai de quinze jours de solliciter la restitution à défaut de quoi la pièce serait détruite.
Une telle destruction entraînerait une perte irréversible de documents appartenant à l’entreprise, alors même que ces documents pourraient présenter un intérêt pour la gestion de ses activités, indépendamment de toute utilité dans le cadre de la procédure ayant motivé la saisie.
Cette disposition est d’ailleurs contraire à l’article 1 relatif à la protection de la propriété du protocole additionnel à la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales puisqu’il s’agit d’un bien appartenant à l’entreprise qui doit être seule à en disposer.
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Direction de la séance |
Proposition de loi Confidentialité des consultations des juristes d'entreprise (1ère lecture) (n° 261 , 260 ) |
N° 21 rect. 14 janvier 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CANÉVET, Mmes JACQUEMET et GUIDEZ et MM. Jean-Michel ARNAUD et DUFFOURG ARTICLE 1ER |
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Alinéa 28
Après les mots :
présent IV,
rédiger ainsi la fin de cet alinéa :
le commissaire de justice restitue le document à l’entreprise. Il en dresse procès-verbal.
Objet
L’absence de demande expresse de restitution par l’entreprise dans un délai de quinze jours, le texte prévoit la destruction du scellé.
En cas de contestation ou de demande de levée de la confidentialité et ensuite de rejet par le juge, le IV. D. prévoit que les pièces sont restituées sans délai à l’entreprise. Cette conséquence est logique ; l’entreprise dont une pièce a été saisie doit pouvoir en obtenir la restitution si la saisie est déclarée irrégulière ou que le juge refuse de la déconfidentialisation.
De la même manière si une fois, une pièce saisie par le commissaire de justice, ni l’entreprise ne conteste sa régularité, ni le demandeur à la saisie ne sollicite la levée de la confidentialité, la pièce doit revenir à l’entreprise saisie.
Or, le IV. E. prévoit que dans ce cas c’est à l’entreprise saisie dans un délai de quinze jours de solliciter la restitution à défaut de quoi la pièce serait détruite.
Une telle destruction entraînerait une perte irréversible de documents appartenant à l’entreprise, alors même que ces documents pourraient présenter un intérêt pour la gestion de ses activités, indépendamment de toute utilité dans le cadre de la procédure ayant motivé la saisie.
Cette disposition est d’ailleurs contraire à l’article 1 relatif à la protection de la propriété du protocole additionnel à la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales puisqu’il s’agit d’un bien appartenant à l’entreprise qui doit être seule à en disposer.
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Direction de la séance |
Proposition de loi Confidentialité des consultations des juristes d'entreprise (1ère lecture) (n° 261 , 260 ) |
N° 3 7 janvier 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MOHAMED SOILIHI ARTICLE 2 |
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Remplacer la référence :
58-1
par la référence :
66-3-4
Objet
Amendement de coordination
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Direction de la séance |
Proposition de loi Confidentialité des consultations des juristes d'entreprise (1ère lecture) (n° 261 , 260 ) |
N° 7 rect. 14 janvier 2026 |
AMENDEMENTde M. LE GLEUT repris par |
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Mme de LA GONTRIE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 |
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Après l’article 2
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les personnes inscrites sur la liste mentionnée à l’article L. 421-1 du code de la propriété intellectuelle qui exercent à titre de salarié d’une entreprise sont réputées satisfaire à la condition prévue au 1° du I de l’article 58-1 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques dans sa rédaction résultant de la présente loi.
Objet
La proposition de loi adoptée par l’Assemblée nationale vise à renforcer la qualité de la décision juridique au sein des entreprises, en sécurisant les consultations internes strictement encadrées qu’elles produisent. Il importe, à ce stade de la navette parlementaire, que le champ de cette confidentialité soit pleinement cohérent avec les objectifs poursuivis et ne laisse subsister aucune lacune préjudiciable à la prévention des risques juridiques.
Les personnes inscrites sur la liste mentionnée à l’article L. 421-1 du code de la propriété intellectuelle, lorsqu’elles exercent à titre salarié en entreprise, rendent des consultations juridiques au sens même du texte : analyses de validité, de contrefaçon, de liberté d’exploitation, appréciation des risques et recommandations stratégiques en matière de propriété industrielle. Ces consultations, essentielles à la protection de l’innovation et à la compétitivité des entreprises, ne sont pas couvertes par le dispositif transmis par l’Assemblée nationale.
Cette exclusion appelle une clarification juridique essentielle. Les personnes qualifiées en propriété industrielle exerçant en entreprise ne relèvent pas d’une profession réglementée. Le code de la propriété intellectuelle distingue en effet clairement deux modes d’exercice : d’une part, l’exercice à titre libéral de la profession de conseil en propriété industrielle, qui constitue une profession réglementée, organisée et soumise à un régime de secret professionnel ; d’autre part, l’exercice à titre salarié en entreprise, qui n’est assorti d’aucun statut ordinal, d’aucune organisation professionnelle obligatoire et d’aucune reconnaissance légale du secret attaché aux consultations rendues.
Le maintien de l’exclusion des personnes qualifiées en propriété industrielle qui exerce en entreprise conduirait à une différence de traitement difficilement justifiable : des consultations juridiques internes portant sur les marques ou les modèles bénéficieraient de la confidentialité, tandis que celles portant sur les brevets, pourtant au cœur des enjeux industriels et technologiques, en seraient privées. Cette distinction ne repose ni sur la nature des consultations, ni sur le niveau de qualification des professionnels concernés, mais sur un critère formel sans lien avec les missions effectivement exercées.
Assimiler abusivement les personnes qualifiées en propriété industrielle salariées en entreprise à une profession réglementée revient ainsi à méconnaître le droit positif. Ces professionnels se trouvent, à bien des égards, dans une situation comparable à celle des juristes d’entreprise : ils exercent sous un lien de subordination, rendent des consultations exclusivement internes et n’interviennent pas pour des tiers.
L’amendement proposé s’inscrit dans le cadre strictement délimité par la proposition de loi. Il ne crée ni un secret général des affaires, ni un privilège excessif attaché à une profession ou à une fonction. Il se borne à inclure des professionnels déjà reconnus par la loi, soumis à des conditions exigeantes de diplôme, de pratique professionnelle et de moralité, et dont les consultations sont limitées aux besoins internes de l’entreprise.
Il ne modifie en rien le régime applicable aux conseils en propriété industrielle exerçant à titre libéral, ni les règles propres aux professions réglementées du droit. Il vise uniquement à étendre, de manière cohérente et encadrée, le bénéfice de la confidentialité aux consultations juridiques internes rendues par des professionnels salariés qui n’en disposent aujourd’hui d’aucune.
En assurant un traitement cohérent de consultations juridiques de nature équivalente, en corrigeant une assimilation erronée à une profession réglementée, cet amendement renforce la sécurité juridique, améliore la prévention des risques de contrefaçon et contribue pleinement à l’objectif poursuivi par le législateur : favoriser la conformité et la compétitivité des entreprises françaises sans porter atteinte aux prérogatives des autorités judiciaires ou administratives.
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Direction de la séance |
Proposition de loi Confidentialité des consultations des juristes d'entreprise (1ère lecture) (n° 261 , 260 ) |
N° 16 12 janvier 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme de LA GONTRIE, MM. BOURGI et CHAILLOU, Mme HARRIBEY, MM. KANNER et KERROUCHE, Mmes LINKENHELD et NARASSIGUIN, M. ROIRON et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 3 |
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Supprimer cet article.
Objet
Le présent amendement propose la suppression de l’article 3, qui prévoit la remise d’un rapport dans un délai de trois ans.
Cette disposition introduit une ambiguïté dans la cohérence du dispositif proposé. La réforme est présentée comme nécessaire, stabilisée et pleinement maîtrisée. Or, l’annonce d’une évaluation différée tend au contraire à suggérer que ses effets demeurent incertains, en particulier s’agissant de l’impact de la confidentialité sur l’organisation et le fonctionnement des contrôles existants.
Par ailleurs, les effets attendus de la confidentialité des consultations des juristes d’entreprise sont déjà largement identifiés et documentés, tant par les travaux parlementaires récents que par les prises de position publiques des autorités concernées. La prévision d’un rapport supplémentaire, dépourvu d’effet normatif, apparaît ainsi redondante et peu opérante, tout en reconnaissant implicitement que le dispositif pourrait nécessiter des ajustements ultérieurs.
Enfin, le maintien de cet article conduirait à une lecture paradoxale du texte : soit la confidentialité instaurée est pleinement assumée et ne requiert pas de clause de revoyure, soit l’existence même du rapport révèle la nécessité de revenir sur les équilibres retenus. Il s’agit ici de clarifier les intentions du législateur et d’éviter l’installation durable d’un dispositif présenté comme définitif tout en étant, dans les faits, placé sous condition.