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Direction de la séance |
Proposition de loi Améliorer les moyens d'action de l'AGRASC (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 263 , 262 ) |
N° 10 12 janvier 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BARROS, Mme CUKIERMAN, M. BROSSAT et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky ARTICLE 2 |
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I. – Alinéa 4, première phrase
Remplacer les mots :
tout moyen
par les mots :
une prisée par l’un des officiers publics ou ministériels habilités à accomplir les actes prévus au I de l’article 1er de l’ordonnance n° 2016-728 du 2 juin 2016 relative au statut de commissaire de justice
II. – Alinéa 6
Rétablir cet alinéa dans la rédaction suivante :
b) Après le cinquième alinéa, sont insérés neuf alinéas ainsi rédigés :
« Les décisions prises en application du cinquième alinéa du présent article respectent les conditions suivantes :
« 1° La décision de condamnation du ou des auteurs de l’infraction ayant conduit à la saisie du véhicule est devenue définitive ;
« 2° Conformément à la procédure prévue à l’article 41-6 :
« a) Le condamné n’a pas exprimé son opposition dans le délai imparti ;
« b) Ou le premier président de la cour d’appel, ou le conseiller désigné par lui, s’est prononcé favorablement sur la requête déposée par le procureur de la République ou par le procureur général ;
« 3° Une ordonnance prise par le juge des libertés et de la détention après requête motivée en fait et en droit du juge d’instruction précise l’absence d’ayants droit sur le bien ;
« 4° Aucune contestation n’est intervenue dans un délai de trente jours suivant la notification de la décision, par déclaration au greffe du tribunal qui a procédé à cette notification ;
« 5° Le bien n’a pas trouvé d’acquéreur avoir été proposé à la vente lors d’au moins trois séances de ventes aux enchères publiques de meubles prévues au titre II du livre III du code de commerce ;
« 6° Le véhicule saisi ne constitue pas un scellé dans le cadre d’un crime non élucidé au sens de l’article 706-106-1 du présent code. » ;
III. – Alinéa 7
Rétablir cet alinéa dans la rédaction suivante :
2° L’article 41-6 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour les cas mentionnés aux cinquième et sixième alinéas de l’article 41-5, ce délai est ramené à douze mois. » ;
IV. – Alinéa 9, première phrase
Remplacer les mots :
tout moyen
par les mots :
une prisée par l’un des officiers publics ou ministériels habilités à accomplir les actes prévus au I de l’article 1er de l’ordonnance n° 2016-728 du 2 juin 2016 relative au statut de commissaire de justice
V. – Après l’alinéa 9
Insérer neuf alinéas ainsi rédigés :
« Les décisions prises en application du cinquième alinéa du présent article respectent les conditions suivantes :
« 1° La décision de condamnation du ou des auteurs de l’infraction ayant conduit à la saisie du véhicule est devenue définitive ;
« 2° Conformément à la procédure prévue à l’article 99 :
« a) Le condamné n’a pas exprimé son opposition dans le délai imparti ;
« b) Ou le premier président de la cour d’appel, ou le conseiller désigné par lui, s’est prononcé favorablement sur la requête déposée par le juge d’instruction ;
« 3° Une ordonnance prise par le juge des libertés et de la détention après requête motivée en fait et en droit du juge d’instruction précise l’absence d’ayants droit sur le bien ;
« 4° Aucune contestation n’est intervenue dans un délai de trente jours suivant la notification de la décision, par déclaration au greffe du tribunal qui a procédé à cette notification ;
« 5° Le bien n’a pas trouvé d’acquéreur avoir été proposé à la vente lors d’au moins trois séances de ventes aux enchères publiques de meubles prévues au titre II du livre III du code de commerce ;
« 6° Le véhicule saisi ne constitue pas un scellé dans le cadre d’un crime non élucidé au sens de l’article 706-106-1 du présent code. »
Objet
Cet amendement a vocation à réintroduire les garanties procédurales supprimées en commission.
Si la destruction des biens meubles permises par cet article présente des grands avantages, elle s’inscrit toutefois dans une phase pré-sentencielle qui doit attirer toute notre vigilance. Or, les garanties procédurales initialement prévues dans la rédaction de la proposition de loi ont été supprimées en commission au motif qu’elles alourdiraient considérablement la procédure.
Toutefois, en l’absence de condamnation définitive, la présomption d’innocence s’applique. Il nous faut donc trouver le juste équilibre entre efficacité et respect de nos droits fondamentaux. Ce juste équilibre était permis par la rédaction antérieure. C’est la raison pour laquelle, nous proposons de conserver certaines avancées votées en commission tout en réintroduisant des garanties procédurales de la rédaction initiales.