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Direction de la séance |
Proposition de loi Améliorer les moyens d'action de l'AGRASC (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 263 , 262 ) |
N° 13 14 janvier 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BELLUROT au nom de la commission des lois ARTICLE 2 |
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Alinéas 4 et 9
Compléter ces alinéas par une phrase ainsi rédigée :
En cas de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement, ou lorsque la peine de confiscation n’est pas prononcée, le propriétaire qui en fait la demande obtient une indemnité d’un montant égal à la valeur estimée du bien au jour de sa saisie, sauf si le bien a fait l’objet d’une décision de non-restitution en application des articles 41-4, 177, 212 et 484.
Objet
Cet amendement vise à assurer la conformité aux exigences constitutionnelles protégeant le droit de propriété du dispositif prévu à l’article 2 autorisant la destruction de biens de faible valeur économique saisis au cours de l’enquête ou de l’instruction.
Pour cette raison, il prévoit une indemnisation du propriétaire en l’absence de condamnation à une peine de confiscation ou de décision de non-restitution.