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Direction de la séance |
Proposition de loi Améliorer les moyens d'action de l'AGRASC (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 263 , 262 ) |
N° 1 8 janvier 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Nathalie GOULET ARTICLE 2 |
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Après l’alinéa 4
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le bien saisi consiste en des produits contrefaits, le procureur de la République peut en ordonner la destruction si, après avoir fait l’objet d’une prisée par l’un des officiers publics ou ministériels habilités à accomplir les actes prévus au I de l’article 1er de l’ordonnance n° 2016-728 du 2 juin 2016 relative au statut de commissaire de justice, sa valeur a été estimée inférieure ou égale à un montant déterminé par arrêté du ministre compétent. L’autorité administrative chargée de la destruction est l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués mentionnée à l’article 706-159 du présent code. » ;
Objet
L’objet de la présente proposition de loi est de mieux lutter contre le crime organisé.
La contrefaçon est une arme à bas bruit de cette criminalité, dont le « chiffre d’affaire » est supérieur à celui de la drogue et ne concerne pas uniquement le secteur du luxe textile ou maroquinerie, mais aussi les médicaments, les jouets, les pièces détachées d’avion ou de voiture.
Il est donc essentiel que la lutte contre a criminalité organisée puisse de façon systématique prendre en considération celle qui résulte de trafic de contrefaçon.
Dans le cas de saisies de produits contrefaits il s’agit de procéder à leur destruction ,gage d’efficacité mais aussi d’exemplarité.
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Direction de la séance |
Proposition de loi Améliorer les moyens d'action de l'AGRASC (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 263 , 262 ) |
N° 2 8 janvier 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Nathalie GOULET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 (SUPPRIMÉ) |
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Après l’article 7
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans les six mois suivant la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’avancement des travaux de mise en place de la saisie préventive prévue par la directive (UE) 2024/1260 du Parlement européen et du Conseil du 24 avril 2024 relative au recouvrement et à la confiscation d’avoirs.
Objet
La saisie préventive est une arme forte contre la mafia en Italie et le cri organisé
Elle est aussi appliquée en Allemagne ,Bulgarie et dans d’autres pays européens.
La saisie et la confiscation préventive ou mesures de prévention patrimoniales est une mesure de récupération pas de sanction c’est pourquoi sous contrôle du parquet ,on peut y recourir
Les applications les plus fréquentes concernent les personnes fortement suspectées d’appartenance à une association de type mafieux personnes s’adonnant à des trafics délictueux, c’est-à-dire qui vivent habituellement du produit de leurs crimes.
Cela couvre évidemment les réseaux de criminalité organisée.
Compte tenu du taux médiocre de recouvrements criminels 2 % il est indispensable de trouver des procédures qui protègent la société
La loi fut approuvée à l’initiative de l’association Libera associazioni, nomi, et numero contre les mafias, quirécolta plus d’un million de signatures et notamment soutenue en France par l’association CrimHALT entendue dans le cadre de la commission d’enquête « ces milliards qui gangrènent la France »
La directive 2024/1260 demande la mise en place d’un tel dispositif dans les états membres d’ici 2027
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Direction de la séance |
Proposition de loi Améliorer les moyens d'action de l'AGRASC (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 263 , 262 ) |
N° 3 rect. bis 13 janvier 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Nathalie GOULET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 |
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Après l'article 5
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le sixième alinéa de l’article 131-21 du code pénal est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Cette confiscation est obligatoire et n’a pas à être motivée. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer la confiscation de tout ou partie des biens mentionnés au présent alinéa, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. »
Objet
Cet amendement vise à de rendre obligatoire une dernière confiscation pénale afin de clore le cycle de réforme que nous avons entamé lors de la loi Warsmann 2024.
En application de l’article 321-6 du CP, la confiscation des avoirs criminels dont l’origine n’est pas justifiée, est obligatoire s’agissant des biens saisis « dont le propriétaire ne peut justifier de l’origine et qui, pour ce motif, a été condamné ». (Article 321-6 du CP , 3è alinéa.)
Cependant, cette confiscation des biens dont l’origine n’est pas justifiée n’est pas obligatoire dans le cadre du sixième alinéa de l’article 131-21 du CP : « s’il s’agit d’un crime ou d’un délit puni d’au moins cinq ans d’emprisonnement et ayant procuré un profit direct ou indirect, la confiscation porte également sur les biens meubles ou immeubles, quelle qu’en soit la nature, divis ou indivis, appartenant au condamné ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition, lorsque ni le condamné, ni le propriétaire, mis en mesure de s’expliquer sur les biens dont la confiscation est envisagée, n’ont pu en justifier l’origine »
L’amendement propose de remplacer les mots « porte également sur les » par « est obligatoire s’agissant des ».
Le dispositif répressif concernant la confiscation des biens dont l’origine n’est pas justifiée serait donc beaucoup plus cohérent notamment dans le cadre de la lutte contre le blanchiment. Il n’est pas compréhensible de rendre obligatoire la confiscation des biens dont l’origine n’est pas justifiée par son propriétaire en application de l’article 321-6 du CP et de laisser facultative cette confiscation en application du 6ème alinéa de l’article 131-21 alors qu’il s’agit des biens dont le propriétaire n’a pas été en mesure de justifier de l’origine.
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Direction de la séance |
Proposition de loi Améliorer les moyens d'action de l'AGRASC (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 263 , 262 ) |
N° 4 rect. 13 janvier 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Nathalie GOULET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 |
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Après l'article 5
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 324-1-1 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l’application de l’article 324-1, la confiscation des biens ou des revenus présumés être le produit direct ou indirect d’un crime ou d’un délit, dans les conditions fixées au premier alinéa du présent article, est obligatoire. Le juge peut, par une décision spécialement motivée, ne pas prononcer la confiscation de tout ou partie des biens en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. »
Objet
Le taux de recouvrement des avoirs criminels est de 2 % et nombreux sont les criminels qui continuent à jouir du revenu de leurs crimes pendant et après les procédures.
Le présent amendement vise à rendre obligatoire la confiscation des biens et revenus présumés dans le cadre d’actions engagées sur la base des articles 324 et 324-1-1 du code pénal qui concernent le blanchiment et la présomption de blanchiment.
Frapper au portefeuille les criminels doit devenir une réalité ,c’est l’objet du présent amendement.
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Direction de la séance |
Proposition de loi Améliorer les moyens d'action de l'AGRASC (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 263 , 262 ) |
N° 5 12 janvier 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BOURGI et CHAILLOU, Mmes de LA GONTRIE et HARRIBEY, MM. KANNER et KERROUCHE, Mmes LINKENHELD et NARASSIGUIN, M. ROIRON et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 3 |
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I. – Alinéa 5, quatrième phrase
Remplacer les mots :
non motivée
par les mots :
expressément motivée, tenant compte des conséquences manifestement excessives qu’elle pourrait engendrer pour les personnes mises en cause, ou reconnues comme ayant des droits sur les biens concernés
II. – Alinéa 9, quatrième phrase
Remplacer les mots :
non motivée
par les mots :
expressément motivée, tenant compte des conséquences manifestement excessives qu’elle pourrait engendrer pour les parties intéressées, le propriétaire ou les personnes reconnues comme ayant des droits sur les biens concernés
Objet
La présente proposition de loi poursuit un objectif légitime d’amélioration de l’efficacité des procédures de saisie et de confiscation des biens en matière pénale, notamment afin de lutter plus efficacement contre la criminalité organisée et les infractions financières.
Toutefois, l’exécution provisoire des décisions de confiscation emporte des conséquences patrimoniales potentiellement lourdes et, dans certains cas, irréversibles pour les personnes visées. Elle est susceptible d’affecter directement le droit de propriété ainsi que l’exercice effectif des droits de la défense, particulièrement lorsque la décision n’est pas encore définitive.
Le présent amendement vise donc à encadrer cette faculté en rappelant que l’exécution provisoire ne peut être ordonnée qu’à la condition d’être expressément motivée par le premier président de la cour d’appel ou le magistrat du siège de la cour d’appel désigné par lui, et qu’elle doit tenir compte des conséquences manifestement excessives qu’elle pourrait entraîner pour les personnes concernées.
Cette exigence de motivation renforcée permet d’assurer un contrôle juridictionnel effectif, tout en laissant au juge l’appréciation nécessaire pour concilier l’efficacité de l’action pénale et la protection des libertés fondamentales.
Il s’agit ainsi de garantir un équilibre juste et proportionné entre l’objectif de bonne administration de la justice et le respect des droits fondamentaux.
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Direction de la séance |
Proposition de loi Améliorer les moyens d'action de l'AGRASC (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 263 , 262 ) |
N° 6 12 janvier 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BOURGI et CHAILLOU, Mmes de LA GONTRIE et HARRIBEY, MM. KANNER et KERROUCHE, Mmes LINKENHELD et NARASSIGUIN, M. ROIRON et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 |
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Après l’article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – À la première phrase du neuvième alinéa de l’article 706-160 du code de procédure pénale, les mots : « peut mettre » sont remplacés par les mots : « met en priorité » et les mots : « le cas échéant » sont supprimés.
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Le présent amendement inspiré des travaux de l’association CRIM’HALT vise à rendre prioritaire l’affectation publique et sociale des biens confisqués.
L’État doit pouvoir démontrer aux citoyens que les fruits du crime organisé leurs sont rendus, que le crime organisé ne l’emporte pas sur la défense du bien commun, que l’égalité des citoyens devant la loi n’est pas un vain mot.
En France, la loi du 8 avril 2021 améliorant l’efficacité de la justice de proximité et de la réponse pénale introduisait la possibilité de mettre à disposition les biens confisqués à disposition d’associations, de fondations d’utilité publique ou de sociétés foncières d’intérêt général. Or, cinq ans après sa promulgation, la proportion de biens confisqués à des associations demeure extrêmement faible, malgré les efforts déployés par l’AGRASC.
L’aliénation des biens confisqués demeure la règle et l’affectation sociale l’exception.
Le présent amendement encourage l’Agrasc à faire de l’usage public ou social la priorité et de la vente ou la destruction des biens confisqués une solution de repli, dans la continuité logique du processus législatif engagé en 2021. L’Agrasc conserverait la possibilité de mettre aux enchères des biens pour lesquels l’usage public ou social n’est pas envisageable, ou pour lesquels aucune association ou collectivité ne s’est portée volontaire.
Le vote de cet amendement permettrait aux acteurs locaux de faire régner la culture de la légalité sur l’ensemble du territoire national. Il garantirait également aux collectivités et aux associations des moyens supplémentaires considérables, qui permettraient de développer des projets innovants répondant aux besoins des administrés, malgré leurs budgets contraints.
Cet amendement ne crée pas de charge pour l’État ou pour les collectivités. Les potentielles pertes de recettes sont gagées.
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Direction de la séance |
Proposition de loi Améliorer les moyens d'action de l'AGRASC (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 263 , 262 ) |
N° 7 12 janvier 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BOURGI et CHAILLOU, Mmes de LA GONTRIE et HARRIBEY, MM. KANNER et KERROUCHE, Mmes LINKENHELD et NARASSIGUIN, M. ROIRON et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 |
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Après l’article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À la première phrase du neuvième alinéa de l’article 706-160 du code de procédure pénale, après le mot : « habitation, » sont insérés les mots : « d’entreprises bénéficiant de l’agrément entreprise solidaire d’utilité sociale au sens de l’article L. 3332-17-1 du code du travail, ».
Objet
Cet amendement est inspiré des travaux de l’association CRIM’HALT.
L’Agrasc doit pouvoir attribuer des biens confisqués aux entreprises solidaires d’utilité sociale (ESUS) pour des projets d’économie sociale et solidaire et d’entreprenariat social.
Les entreprises bénéficiant du statut ESUS incarnent des valeurs en opposition radicale avec les pratiques de ceux à qui les biens ont été confisqués. Elles poursuivent une utilité sociale à titre d’objectif principal en direction des publics ou de territoires vulnérables, ou en faveur de la préservation et du rétablissement de la cohésion sociale et territoriale, de l’éducation à la citoyenneté par l’éducation populaire, du développement durable et solidaire ou de la solidarité internationale. Leur finalité est de répondre à des enjeux qui concernent directement la défense du bien commun, comme la protection de l’environnement, la lutte contre la pauvreté ou la marginalisation sociale, en proposant notamment des emplois à des personnes qui peinent à se réinsérer dans la société par les canaux officiels.
Ouvrir à ces entreprises l’accès aux biens confisqués, c’est donc renforcer l’Économie Sociale et Solidaire et l’entreprenariat social tout en luttant contre le crime organisé.
Au-delà de l’intérêt matériel, un tel dispositif revêt une portée symbolique forte, puisqu’il permet de montrer que le crime ne paie pas.
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Direction de la séance |
Proposition de loi Améliorer les moyens d'action de l'AGRASC (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 263 , 262 ) |
N° 8 12 janvier 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BOURGI et CHAILLOU, Mmes de LA GONTRIE et HARRIBEY, MM. KANNER et KERROUCHE, Mmes LINKENHELD et NARASSIGUIN, M. ROIRON et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 2 |
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Après l’alinéa 4
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« La destruction ne peut être ordonnée qu’après examen, proportionné à la nature et à la valeur du bien, des possibilités de réutilisation du bien, soit au bénéfice d’une administration de l’État ou d’une collectivité territoriale, soit, lorsque cette réutilisation n’est pas envisageable, au bénéfice de personnes morales poursuivant une mission d’intérêt général, notamment dans le champ de l’économie sociale et solidaire, de l’économie circulaire ou de la protection de l’environnement. » ;
Objet
L’article 2 de la présente proposition de loi ouvre la possibilité de détruire des biens meubles saisis de faible valeur économique afin d’éviter des frais de conservation disproportionnés.
Si cet objectif de bonne gestion est légitime, la destruction constitue néanmoins une mesure irréversible qui ne saurait devenir une solution de gestion par défaut.
En effet, de nombreux biens saisis, bien que de faible valeur marchande, demeurent parfaitement utilisables et peuvent répondre à des besoins concrets, soit de l’administration elle-même, soit d’organismes extérieurs poursuivant une mission d’intérêt général.
Dans un contexte de transition écologique et de promotion de l’économie circulaire, il apparaît peu cohérent de détruire systématiquement des biens encore fonctionnels, alors même que leur réutilisation permettrait de limiter le gaspillage de ressources, de réduire l’empreinte environnementale de l’action publique et de renforcer l’exemplarité de l’État.
Le présent amendement vise donc à affirmer un principe de hiérarchisation clair :
– la réutilisation doit être recherchée en priorité ;
– la destruction ne doit intervenir qu’en dernier recours, lorsque aucune affectation utile n’est possible.
Cette réutilisation peut bénéficier en priorité aux administrations publiques, ou, à défaut, à des organismes poursuivant une mission d’intérêt général, notamment dans les domaines de l’économie sociale et solidaire, de l’économie circulaire ou de la protection de l’environnement, sans exclusive.
Cet amendement ne crée aucune charge nouvelle, ne remet pas en cause l’objectif d’efficacité poursuivi par la proposition de loi et permet de concilier lutte contre la criminalité, sobriété écologique et bonne gestion des deniers publics.
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Direction de la séance |
Proposition de loi Améliorer les moyens d'action de l'AGRASC (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 263 , 262 ) |
N° 9 rect. bis 14 janvier 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BOURGI et CHAILLOU, Mmes de LA GONTRIE et HARRIBEY, MM. KANNER et KERROUCHE, Mmes LINKENHELD et NARASSIGUIN, M. ROIRON et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 |
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Après l’article 5
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le sixième alinéa de l’article 131-21 du code pénal est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Cette confiscation est obligatoire et n’a pas à être motivée. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer la confiscation de tout ou partie des biens mentionnés au présent alinéa, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. »
Objet
Le présent amendement vise à rendre obligatoire, sauf décision contraire spécialement motivée, la confiscation des biens meubles ou immeubles dont l’origine n’a pu être justifiée, lorsque la personne est condamnée pour un délit ou un crime puni d’au moins cinq ans d’emprisonnement et ayant procuré un profit direct ou indirect.
En l’état du droit, la confiscation prévue au cinquième alinéa de l’article 131-21 du code pénal constitue une faculté, et non une obligation. Cette situation conduit, en pratique, à ce que des personnes condamnées pour des infractions graves, notamment liées à la criminalité organisée, conservent des biens dont l’origine est manifestement illicite, faute pour l’accusation d’en établir précisément le lien avec l’infraction poursuivie.
Les organisations criminelles recourent à des montages patrimoniaux et financiers sophistiqués afin de dissimuler l’origine frauduleuse de leurs avoirs et d’échapper aux confiscations. Dans ces conditions, l’absence d’automaticité de la confiscation décourage les enquêtes patrimoniales et affaiblit l’efficacité de la réponse pénale.
Rendre la confiscation obligatoire lorsque le condamné ne peut justifier l’origine de ses biens permet de donner tout son sens à l’enquête patrimoniale, de renforcer la lutte contre le blanchiment et d’empêcher la réinjection des profits criminels dans l’économie légale.
Ce mécanisme demeure pleinement respectueux des droits fondamentaux :
il repose sur une présomption réfragable, le condamné conservant la possibilité de démontrer l’origine licite des biens ;
il laisse au juge la faculté de ne pas prononcer la confiscation, sous réserve d’une motivation spéciale, garantissant la proportionnalité de la peine.
La confiscation obligatoire constitue ainsi la pierre angulaire d’une politique pénale efficace contre la criminalité organisée, en affirmant clairement que le crime ne paie pas.
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Direction de la séance |
Proposition de loi Améliorer les moyens d'action de l'AGRASC (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 263 , 262 ) |
N° 10 12 janvier 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BARROS, Mme CUKIERMAN, M. BROSSAT et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky ARTICLE 2 |
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I. – Alinéa 4, première phrase
Remplacer les mots :
tout moyen
par les mots :
une prisée par l’un des officiers publics ou ministériels habilités à accomplir les actes prévus au I de l’article 1er de l’ordonnance n° 2016-728 du 2 juin 2016 relative au statut de commissaire de justice
II. – Alinéa 6
Rétablir cet alinéa dans la rédaction suivante :
b) Après le cinquième alinéa, sont insérés neuf alinéas ainsi rédigés :
« Les décisions prises en application du cinquième alinéa du présent article respectent les conditions suivantes :
« 1° La décision de condamnation du ou des auteurs de l’infraction ayant conduit à la saisie du véhicule est devenue définitive ;
« 2° Conformément à la procédure prévue à l’article 41-6 :
« a) Le condamné n’a pas exprimé son opposition dans le délai imparti ;
« b) Ou le premier président de la cour d’appel, ou le conseiller désigné par lui, s’est prononcé favorablement sur la requête déposée par le procureur de la République ou par le procureur général ;
« 3° Une ordonnance prise par le juge des libertés et de la détention après requête motivée en fait et en droit du juge d’instruction précise l’absence d’ayants droit sur le bien ;
« 4° Aucune contestation n’est intervenue dans un délai de trente jours suivant la notification de la décision, par déclaration au greffe du tribunal qui a procédé à cette notification ;
« 5° Le bien n’a pas trouvé d’acquéreur avoir été proposé à la vente lors d’au moins trois séances de ventes aux enchères publiques de meubles prévues au titre II du livre III du code de commerce ;
« 6° Le véhicule saisi ne constitue pas un scellé dans le cadre d’un crime non élucidé au sens de l’article 706-106-1 du présent code. » ;
III. – Alinéa 7
Rétablir cet alinéa dans la rédaction suivante :
2° L’article 41-6 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour les cas mentionnés aux cinquième et sixième alinéas de l’article 41-5, ce délai est ramené à douze mois. » ;
IV. – Alinéa 9, première phrase
Remplacer les mots :
tout moyen
par les mots :
une prisée par l’un des officiers publics ou ministériels habilités à accomplir les actes prévus au I de l’article 1er de l’ordonnance n° 2016-728 du 2 juin 2016 relative au statut de commissaire de justice
V. – Après l’alinéa 9
Insérer neuf alinéas ainsi rédigés :
« Les décisions prises en application du cinquième alinéa du présent article respectent les conditions suivantes :
« 1° La décision de condamnation du ou des auteurs de l’infraction ayant conduit à la saisie du véhicule est devenue définitive ;
« 2° Conformément à la procédure prévue à l’article 99 :
« a) Le condamné n’a pas exprimé son opposition dans le délai imparti ;
« b) Ou le premier président de la cour d’appel, ou le conseiller désigné par lui, s’est prononcé favorablement sur la requête déposée par le juge d’instruction ;
« 3° Une ordonnance prise par le juge des libertés et de la détention après requête motivée en fait et en droit du juge d’instruction précise l’absence d’ayants droit sur le bien ;
« 4° Aucune contestation n’est intervenue dans un délai de trente jours suivant la notification de la décision, par déclaration au greffe du tribunal qui a procédé à cette notification ;
« 5° Le bien n’a pas trouvé d’acquéreur avoir été proposé à la vente lors d’au moins trois séances de ventes aux enchères publiques de meubles prévues au titre II du livre III du code de commerce ;
« 6° Le véhicule saisi ne constitue pas un scellé dans le cadre d’un crime non élucidé au sens de l’article 706-106-1 du présent code. »
Objet
Cet amendement a vocation à réintroduire les garanties procédurales supprimées en commission.
Si la destruction des biens meubles permises par cet article présente des grands avantages, elle s’inscrit toutefois dans une phase pré-sentencielle qui doit attirer toute notre vigilance. Or, les garanties procédurales initialement prévues dans la rédaction de la proposition de loi ont été supprimées en commission au motif qu’elles alourdiraient considérablement la procédure.
Toutefois, en l’absence de condamnation définitive, la présomption d’innocence s’applique. Il nous faut donc trouver le juste équilibre entre efficacité et respect de nos droits fondamentaux. Ce juste équilibre était permis par la rédaction antérieure. C’est la raison pour laquelle, nous proposons de conserver certaines avancées votées en commission tout en réintroduisant des garanties procédurales de la rédaction initiales.
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Direction de la séance |
Proposition de loi Améliorer les moyens d'action de l'AGRASC (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 263 , 262 ) |
N° 11 12 janvier 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BARROS, Mme CUKIERMAN, M. BROSSAT et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky ARTICLE 3 |
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Supprimer cet article.
Objet
La rédaction de l’article 3 a été modifiée par la Commission, introduisant le mécanisme de l’exécution provisoire des décisions d’affectation, de vente avant jugement ou de destruction de biens saisis en phase pré-sentencielle.
Or, en l’absence de condamnation définitive, la présomption d’innocence s’applique. Il nous faut donc trouver le juste équilibre entre efficacité et respect de nos droits fondamentaux. Si une voie de recours est prévue par le dispositif de la nouvelle rédaction de l’article 3, en l’absence de condamnation définitive le mécanisme parait bien trop disproportionné.
Loin d’écarter nos craintes, cette nouvelle rédaction de l’article 3 nous parait contraire à nos exigences constitutionnelles. C’est la raison pour laquelle nous proposons de supprimer cet article.
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Direction de la séance |
Proposition de loi Améliorer les moyens d'action de l'AGRASC (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 263 , 262 ) |
N° 12 14 janvier 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BELLUROT au nom de la commission des lois ARTICLE 2 |
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Alinéas 4 et 9, première phrase
Compléter cette phrase par les mots :
, lorsqu’il ne peut être fait application des deuxième et troisième alinéas du présent article en raison du caractère inutilisable du bien ou lorsque le bien n’a pas trouvé preneur à l’issue de la mise en vente effectuée dans les conditions prévues au même deuxième alinéa
Objet
Afin de répondre pleinement aux besoins opérationnels de l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués, cet amendement vise à étendre les cas de destruction de biens saisis avant jugement dans deux situations :
- lorsque le bien, en raison de son caractère inutilisable, ne peut être ni vendu ni affecté ;
- lorsque le bien a été aliéné puis mis en vente, mais n’a pas trouvé preneur.
En tout état de cause, la valeur des biens concernés ne pourra pas excéder 1 500 euros et une voie de recours serait ouverte contre cette décision.
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Direction de la séance |
Proposition de loi Améliorer les moyens d'action de l'AGRASC (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 263 , 262 ) |
N° 13 14 janvier 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BELLUROT au nom de la commission des lois ARTICLE 2 |
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Alinéas 4 et 9
Compléter ces alinéas par une phrase ainsi rédigée :
En cas de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement, ou lorsque la peine de confiscation n’est pas prononcée, le propriétaire qui en fait la demande obtient une indemnité d’un montant égal à la valeur estimée du bien au jour de sa saisie, sauf si le bien a fait l’objet d’une décision de non-restitution en application des articles 41-4, 177, 212 et 484.
Objet
Cet amendement vise à assurer la conformité aux exigences constitutionnelles protégeant le droit de propriété du dispositif prévu à l’article 2 autorisant la destruction de biens de faible valeur économique saisis au cours de l’enquête ou de l’instruction.
Pour cette raison, il prévoit une indemnisation du propriétaire en l’absence de condamnation à une peine de confiscation ou de décision de non-restitution.
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Direction de la séance |
Proposition de loi Améliorer les moyens d'action de l'AGRASC (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 263 , 262 ) |
N° 14 14 janvier 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BELLUROT au nom de la commission des lois ARTICLE 4 |
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Alinéas 4 et 8
Remplacer les mots :
présentant des caractéristiques techniques spécifiques de nature à leur conférer un caractère particulièrement adapté à la commission d’infractions pénales
par les mots :
comportant une fonction d’anonymisation intégrée
Objet
Cet amendement vise à préciser le champ des crypto-actifs qui ne seraient pas concernés par le dispositif de vente avant jugement des crypto-actifs saisis, prévu par l’article 4 de la présente proposition de loi.
Lors de son examen du texte, la commission a en effet souhaité exclure du dispositif les crypto-actifs particulièrement adaptés à l’économie souterraine, afin de ne pas les remettre sur le marché.
L’amendement tend à caractériser plus précisément les crypto-actifs concernés, en visant directement ceux qui comportent une fonction d’anonymisation intégrée. C’est en effet cette caractéristique technique qui les rend propice à une activité criminelle. Ce même critère est déjà prévu caractériser les crypto-actifs dont la détention est constitutive d’une présomption de blanchiment (article 324-1-1 du code pénal).
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Direction de la séance |
Proposition de loi Améliorer les moyens d'action de l'AGRASC (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 263 , 262 ) |
N° 15 14 janvier 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BELLUROT au nom de la commission des lois ARTICLE 4 |
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Alinéas 5 et 9
Remplacer le mot :
le
par les mots :
la première occurrence du
et la seconde occurrence du mot :
alinéa
par le mot :
du
et les mots :
sont insérés les mots
par les mots :
il est inséré le mot
et les mots :
du présent article
par le mot :
même
Objet
Amendement rédactionnel.