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Direction de la séance |
Proposition de loi Droit à l'aide à mourir (1ère lecture) (n° 265 , 264 , 256) |
N° 11 13 janvier 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. SZPINER ARTICLE 2 |
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Supprimer cet article.
Objet
L’article 2 de la proposition de loi n° 661 introduit dans le droit positif une « assistance médicale à mourir » , entendue comme l’accès organisé à une substance létale, par auto-administration ou par administration par un professionnel de santé lorsque la personne n’est pas physiquement en mesure d’y procéder. Cet article constitue le socle normatif de l’ensemble du dispositif proposé et emporte, à ce titre, des conséquences de principe majeures.
En inscrivant un tel dispositif dans le code de la santé publique, la proposition de loi opère une confusion profonde entre la mort provoquée et la relation de soin.
Le droit de la santé et la déontologie médicale reposent sur une distinction structurante et constante : les actes médicaux ont pour finalité la prévention, l’investigation, le traitement, le soulagement et l’accompagnement, et non la provocation intentionnelle de la mort.
En légalisant l’accès à une substance létale, l’article 2 requalifie l’acte de donner la mort comme une modalité possible de la prise en charge médicale, intégrée au code de la santé publique et confiée aux professionnels de santé. Cette requalification porte atteinte aux principes éthiques qui structurent la médecine et modifie en profondeur le sens même du soin.
Il transforme les structures de soins en lieux de mise en œuvre d’un acte létal, au détriment de leur mission première d’accompagnement et de soulagement.
La suppression de l’article 2 est ainsi nécessaire pour préserver la cohérence éthique et juridique du droit de la santé, assurer la protection des personnes les plus vulnérables, garantir la clarté des repères médicaux et réaffirmer que la dignité en fin de vie repose sur l’effectivité du soin et de l’accompagnement, et non sur l’intégration d’un geste létal dans le champ du soin.