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Direction de la séance |
Proposition de loi Droit à l'aide à mourir (1ère lecture) (n° 265 , 264 , 256) |
N° 110 14 janvier 2026 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BURGOA ARTICLE 5 |
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Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
« III. – Après avoir fait la demande mentionnée au I du présent article, la personne s’entretient avec un psychiatre ou un psychologue répondant aux conditions mentionnées aux 1° à 3° du même I. Ce professionnel rend au médecin mentionné audit I un avis sur la vérification de la condition mentionnée au 5° de l’article L. 1111-12-2. »
.... – L’article 18 de la présente loi ne s’applique pas à l’entretien mentionné au III de l’article L. 1111-12-3 du code de la santé publique dans sa rédaction résultant de la présente loi.
Objet
Cet amendement vise à prévoir que la personne sollicitant une aide à mourir doive, à l’issue de la demande initiale au médecin et avant le déclenchement de la procédure collégiale, s’entretenir avec un psychiatre ou un psychologue chargé de donner son avis sur l’aptitude de la personne à manifester sa volonté de manière libre et éclairée.
Il s’agit là d’une garantie procédurale essentielle : tous les médecins susceptibles d’être sollicités dans le cadre d’une demande initiale d’aide à mourir n’ont pas la même expertise que les psychiatres ou psychologues pour apprécier l’aptitude du patient à manifester une volonté libre et éclairée, et l’avis de ces professionnels sera donc précieux pour aider le médecin sollicité à évaluer cette condition, dans l’intérêt du patient.
Le II de l’amendement consiste en un gage financier visant à assurer sa recevabilité financière.