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Direction de la séance |
Proposition de loi Droit à l'aide à mourir (1ère lecture) (n° 265 , 264 , 256) |
N° 111 14 janvier 2026 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BURGOA ARTICLE 6 |
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I. – Alinéa 12
1° Première phrase
Remplacer le mot :
demande
par les mots :
poursuite de la procédure
2° Après la deuxième phrase
Insérer une phrase ainsi rédigée :
Lorsque le médecin décide que la procédure peut se poursuivre, il saisit sans délai l’espace de réflexion éthique territorialement compétent.
3° Troisième phrase
a) Supprimer les mots :
se prononce et
b) Après les mots :
sa décision motivée
insérer les mots :
de ne pas poursuivre la procédure ou, lorsqu’il a saisi l’espace de réflexion éthique territorialement compétent, la décision motivée mentionnée au dernier alinéa de l’article L. 1111-12-4-1
c) Compléter cette phrase par les mots :
dans un délai de vingt jours ouvrés à compter de la demande
II. - Compléter cet article par six alinéas ainsi rédigés :
« Art. L. 1111-12-4-1. – Les espaces de réflexion éthique mentionnés à l’article L. 1412-6 assurent un contrôle a priori du respect des conditions prévues à l’article L. 1111-12-2.
« Lorsque l’espace de réflexion éthique territorialement compétent est saisi en application du III de l’article L. 1111-12-4, le directeur de l’espace de réflexion éthique désigne, dans un délai maximal de deux jours ouvrés, deux membres pour réaliser le contrôle. Nonobstant l’article L. 1110-4, dans la mesure strictement nécessaire à leur mission, les membres désignés ont accès au dossier médical de la personne. Ils peuvent, s’ils le jugent nécessaire, auditionner les professionnels ayant participé à la réunion du collège pluriprofessionnel prévue au 1° du II de l’article L. 1111-12-4 et la personne mentionnée au I de l’article L. 1111-12-3.
« L’espace de réflexion éthique rend une décision motivée dans un délai maximal de cinq jours ouvrés à compter de la désignation des membres chargés de réaliser le contrôle. Cette décision est opposable au médecin mentionné au III de l’article L. 1111-12-4, sans préjudice du 2° de l’article L. 1111-12-8. Elle lui est communiquée sans délai.…°
.... – Le premier alinéa de l’article L. 1412-6 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° À la première phrase, après le mot : « lieux », sont insérés les mots : « d’expertise, » ;
2° Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ils sont chargés de la réalisation du contrôle des demandes d’assistance au suicide dans les conditions prévues à l’article L. 1111-12-4-1 ».
Objet
Cet amendement vise à instaurer un contrôle a priori des demandes de suicide assisté. Le contrôle a posteriori apparaît en effet insuffisamment protecteur des personnes dans la mesure où il intervient après le décès de la personne. Il est en outre peu protecteur vis-à-vis des professionnels de santé puisque du fait de sa nature, il ne permet que de sanctionner les professionnels de santé d’éventuels manquements aux conditions légales, et non de prévenir ces mêmes manquements. De plus, les pays ne disposant que d’un contrôle a posteriori sont confrontés à un problème d’exhaustivité des données recensées, les situations dites « limites » ou controversées, potentiellement litigieuses, n’étant pas nécessairement déclarées à l’instance de contrôle.
Le contrôle a priori constitue donc un verrou supplémentaire. En l’espèce, le contrôle serait confié aux espaces de réflexion éthique et devrait intervenir dans un délai de sept jours ouvrés à compter de la saisine de cette instance. Ces délais permettent de ne pas allonger déraisonnablement la durée de la procédure. Toutefois, en conséquence, l’amendement porte la durée maximale de la procédure d’aide à mourir à 20 jours ouvrés.