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Direction de la séance |
Proposition de loi Droit à l'aide à mourir (1ère lecture) (n° 265 , 264 , 256) |
N° 118 14 janvier 2026 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. JOMIER ARTICLE 5 |
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Alinéas 4 à 9
Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :
« Art. L. 1111-12-3. – I. – La personne qui souhaite accéder à l’aide à mourir en fait la demande écrite ou par tout autre mode d’expression adapté à ses capacités à un médecin en activité qui n’est ni son parent, ni son allié, ni son conjoint, ni son concubin, ni le partenaire auquel elle est liée par un pacte civil de solidarité, ni son ayant droit.
Objet
Cet amendement propose de supprimer la disposition introduite par la commission des affaires sociales du Sénat, qui restreint le champ des médecins susceptibles de recevoir une demande d’assistance médicale à mourir aux seuls médecins suivant ou ayant déjà suivi le demandeur.
Une telle restriction est de nature à entraver excessivement l’accès effectif à l’aide active à mourir, alors même que certaines personnes concernées ne disposent pas d’un médecin traitant ou ne sont plus suivies médicalement de manière régulière. En conditionnant l’exercice de ce droit à l’existence d’un suivi médical antérieur, la disposition adoptée par la commission des affaires sociales du Sénat introduit une inégalité d’accès injustifiée.
Il est donc proposé de revenir à la rédaction issue de l’Assemblée nationale, qui garantit un accès plus effectif et équitable au dispositif d’aide active à mourir.