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Direction de la séance

Proposition de loi

Droit à l'aide à mourir

(1ère lecture)

(n° 265 , 264 , 256)

N° 123

14 janvier 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. JOMIER


ARTICLE 6


Alinéa 12, après la première phrase

Insérer une phrase ainsi rédigée :

Cette procédure est arrêtée en cas d’opposition d’un médecin du collège pluriprofessionnel.

Objet

Cet amendement propose que la procédure collégiale puisse être arrêtée en cas d’opposition d’un médecin présent dans le collège pluriprofessionnel, afin de garantir le caractère collégial de la décision d’aide active à mourir. Faire peser la responsabilité d’une telle décision sur un seul médecin apparaît inconséquent.

En ce qui concerne les procédures médicales les plus lourdes, telles que les actes chirurgicaux irréversibles relatifs au trouble de la différenciation sexuelle, les IMG, ou les prélèvements d’organes sur donneur vivant, la décision ne relève jamais d’un seul médecin, mais d’une appréciation collégiale. Dès lors, il serait incohérent, voire inconséquent, de confier à un médecin seul la décision finale concernant un acte d’une gravité encore supérieure qu’est l’aide active à mourir.

Par ailleurs, dans les pays ayant déjà légalisé l’aide active à mourir, notamment les Pays-Bas et la Belgique, la décision repose systématiquement sur l’avis concordant d’au moins deux médecins. Cette exigence constitue une garantie essentielle, tant pour le patient que pour les professionnels de santé.