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Direction de la séance |
Proposition de loi Droit à l'aide à mourir (1ère lecture) (n° 265 , 264 , 256) |
N° 132 14 janvier 2026 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. JOMIER ARTICLE 14 |
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Alinéa 4
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Art. L. 1111-12-12. – I. – Les professionnels de santé mentionnés à l’article L. 1111-12-3 ainsi qu’aux I à V et au premier alinéa du VI de l’article L. 1111-12-4 ne sont pas tenus de participer aux procédures prévues aux sous-sections 2 et 3 de la présente section.
Objet
En cohérence avec le rétablissement de la version initialement votée par l’Assemblée nationale, cet amendement restreint l’instauration d’une clause de conscience aux professionnels de santé susmentionnés.
Les pharmaciens et les personnels qui les secondent sont de ce fait exclus de cette clause, conformément à l’avis du Conseil d’État qui estime que les missions de réalisation de la préparation magistrale létale et de délivrance de la substance létale, qui interviennent après la prise de décision et avant la mise en œuvre de l’administration de la substance létale, ne concourent pas de manière suffisamment directe à l’aide à mourir pour risquer de porter atteinte à la liberté de conscience des pharmaciens et des personnes qui travaillent auprès d’eux.