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Direction de la séance |
Proposition de loi Droit à l'aide à mourir (1ère lecture) (n° 265 , 264 , 256) |
N° 133 14 janvier 2026 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. JOMIER ARTICLE 14 |
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Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
« .... – Les maisons et unités de soins palliatifs qui concourent aux soins définis à l’article L. 1110-10 du code de la santé publique peuvent choisir de ne pas concourir à la mise en œuvre des dispositions prévues aux sous-sections 2 et 3 de la présente section.
« Dans ce cas, le responsable de l’établissement ou du service est tenu de permettre à la personne qui demande l’aide à mourir d’être transférée dans un lieu de son choix.
« Un décret détermine les conditions d’application du présent paragraphe. »
Objet
Cet amendement vise à instaurer une clause de conscience au bénéfice des maisons et unités de soins palliatifs qui ne souhaitent pas mettre en œuvre l’aide à mourir au sein de leur structure.
Nombre de ces établissements estiment en effet que la pratique de l’aide à mourir serait contraire à leur projet d’établissement. Pour une large part des professionnels exerçant en soins palliatifs, le fait de concourir à l’aide à mourir apparaît incompatible avec la philosophie de cette prise en charge, centrée sur l’accompagnement et le soulagement de la souffrance.