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Direction de la séance |
Proposition de loi Droit à l'aide à mourir (1ère lecture) (n° 265 , 264 , 256) |
N° 146 14 janvier 2026 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BELRHITI ARTICLE 6 |
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Alinéa 3
1° Supprimer le mot :
gravement
2° Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Les personnes porteuses de déficience intellectuelle ne peuvent donc pas avoir accès à l’aide à mourir.
Objet
Toute déficience intellectuelle n’engendre pas une altération « grave » du discernement. Si l’article 6 peut exclure certaines déficiences intellectuelles, il ne les exclut pas toutes.
Les personnes porteuses de déficience intellectuelle sont donc, dans la mesure où l’altération du discernement n’est pas « grave », explicitement inclues dans la proposition de loi. La question à se poser est celle de savoir comment définir le terme « gravement » ?
Il ne fait l’objet d’aucune définition scientifique et est donc laissé à la décision arbitraire du médecin. Il est possible d’imaginer que pour certains, une altération « grave » du discernement correspond à un état comateux ou végétatif ; en tous les cas des situations dans lesquelles les personnes ne peuvent pas parler.
Dès lors, la déficience intellectuelle ne rentre pas dans ces situations. Pour être complètement protégées, les personnes souffrant de déficience intellectuelle doivent être explicitement exclues du dispositif euthanasique. Il est illusoire de considérer que les personnes porteuses de déficience intellectuelle bénéficient d’un discernement suffisant pour manifester une volonté totalement libre et éclairée « d’aide à mourir ». A ce titre, le critère de gravité du discernement n’a pas sa place : quelle que soit la déficience intellectuelle, le discernement est altéré et compromet la capacité à exprimer une volonté libre et éclairée.