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Direction de la séance |
Proposition de loi Droit à l'aide à mourir (1ère lecture) (n° 265 , 264 , 256) |
N° 147 14 janvier 2026 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BELRHITI ARTICLE 14 |
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Après l’alinéa 8
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque la mise en œuvre des actes prévus aux sous-sections 2 et 3 de la présente section est contraire à l’éthique des établissements et services mentionnés aux 6° et 7° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles, ceux-ci permettent le transfert du demandeur vers un autre établissement.
« Les modalités d’application du précédent alinéa sont précisées par voie réglementaire. »
Objet
La proposition de loi relative au « droit à l’aide à mourir » prévoit d’imposer à l’ensemble des établissements de santé et des établissements et services sociaux et médico-sociaux, publics comme privés, l’obligation d’accueillir en leur sein la pratique de l’euthanasie et du suicide assisté.
Cette obligation s’appliquerait indistinctement, y compris aux établissements confessionnels et à ceux ne bénéficiant d’aucun financement public, sous peine de sanctions pénales et administratives particulièrement lourdes.
Une telle disposition constitue une atteinte grave et disproportionnée à la liberté de conscience et de religion des établissements concernés. Elle va au-delà des équilibres actuellement retenus par le législateur, notamment en matière d’interruption volontaire de grossesse, où le droit positif reconnaît explicitement la faculté, pour un établissement de santé privé, de refuser la réalisation de ces actes dans ses locaux, y compris lorsqu’il participe au service public hospitalier. Sous réserve que l’accès aux soins soit garanti par d’autres structures.
En imposant l’accueil obligatoire de l’aide à mourir, la proposition de loi méconnaît également les principes dégagés par la Convention européenne des droits de l’homme et la jurisprudence constante de la Cour européenne des droits de l’homme, qui protègent la liberté de religion et d’association, ainsi que l’autonomie des organisations fondées sur une éthique religieuse ou philosophique.
Ces principes s’appliquent non seulement aux personnes physiques, mais aussi aux personnes morales, notamment aux établissements de santé et médico-sociaux porteurs d’un projet éthique clairement affirmé. Le droit comparé montre, par ailleurs, qu’aucun consensus européen ou international ne se dégage en faveur d’une obligation générale faite aux établissements d’accueillir l’euthanasie ou le suicide assisté. Dans la majorité des États ayant légalisé ces pratiques, l’objection de conscience individuelle est garantie et, dans de nombreux cas, le refus institutionnel est toléré ou organisé, notamment par des mécanismes d’information et de réorientation des patients.
Le présent amendement vise donc à rétablir un équilibre indispensable entre, d’une part, le respect des choix individuels en fin de vie et, d’autre part, la protection effective de la liberté de conscience, de religion et d’organisation des établissements. Il s’agit d’éviter une contrainte généralisée et pénalement sanctionnée, juridiquement fragile au regard des engagements européens de la France, et susceptible de fragiliser durablement le pluralisme éthique.