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Direction de la séance |
Proposition de loi Droit à l'aide à mourir (1ère lecture) (n° 265 , 264 , 256) |
N° 163 14 janvier 2026 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LÉVRIER ARTICLE 10 |
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Après l’alinéa 4
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« ...° Si le médecin ou l’infirmier chargé de l’accompagner en application du V de l’article L. 1111-12-4 constatent l’existence de pressions exercées sur la personne afin de l’inciter à procéder à l’administration de la substance létale ;
Objet
Le présent amendement vise à renforcer les garanties éthiques et juridiques entourant la procédure d’assistance médicale à mourir, en prévenant tout risque de pression exercée pouvant aller jusqu’à l’abus de faiblesse au sens de l’article 314-1 du code pénal.
L’instauration d’un dispositif de suspension immédiate répond à un impératif de protection des personnes vulnérables. Dans le cadre d’une demande d’aide à mourir, il peut exister des situations où des pressions morales, affectives ou patrimoniales conduisent à altérer le libre consentement du demandeur. Prévoir la possibilité d’un signalement et la suspension automatique de la procédure en cas de doute sérieux permet de garantir le respect de la volonté réelle du patient, dans un contexte particulièrement sensible.
Le champ des personnes autorisées à effectuer un signalement est volontairement large : il inclut tous les professionnels de santé impliqués. Ce choix favorise la détection rapide de comportements susceptibles de constituer une pression exercée pouvant aller jusqu’à l’abus de faiblesse, tout en préservant le secret médical et la confidentialité des échanges.