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Direction de la séance |
Proposition de loi Droit à l'aide à mourir (1ère lecture) (n° 265 , 264 , 256) |
N° 164 rect. 19 janvier 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LÉVRIER, Mme SCHILLINGER et M. CHASSEING ARTICLE 17 BIS |
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Rédiger ainsi cet article :
L’article 223-14 du code pénal est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque les faits prévus au premier alinéa sont commis en faveur de l’assistance médicale à mourir telle que définie à l’article L. 1111-12-1 du code de la santé publique, ils sont punis de trois ans d’emprisonnement et de 375 000 euros d’amende.
« Les dispositions relatives à une circonstance aggravante fondée sur la vulnérabilité de la victime ne sont pas applicables lorsque l’infraction est commise en faveur de l’assistance médicale à mourir. »
Objet
Le présent amendement vise à fixer à trois ans d’emprisonnement et 375 000 euros d’amende les peines encourues pour le délit d’incitation, lorsque celui-ci est commis en faveur de l’assistance médicale à mourir, afin d’assurer une cohérence de l’échelle des peines avec les infractions voisines, en particulier l’abus de faiblesse réprimé à l’article 223-15-2 du code pénal ;
Ce amendement vise également à ne pas retenir, dans ce champ spécifique, de circonstance aggravante liée à la vulnérabilité, dès lors que la quasi-totalité des personnes susceptibles de recourir à l’assistance médicale à mourir répondent déjà aux critères de vulnérabilité définis par le texte, ce qui rendrait la circonstance redondante et source de risque d’insécurité juridique.