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Direction de la séance

Proposition de loi

Droit à l'aide à mourir

(1ère lecture)

(n° 265 , 264 , 256)

N° 176 rect. bis

19 janvier 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Tombé

Mmes NOËL et MULLER-BRONN, M. BRUYEN, Mme DUMONT et M. SÉNÉ


ARTICLE 10


Après l’alinéa 5

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Lorsqu’un doute sérieux apparaît sur le caractère libre et éclairé du consentement de la personne.

Objet

Le présent amendement vise à renforcer les garanties entourant la procédure d’assistance médicale à mourir en réaffirmant de manière explicite le principe fondamental du consentement libre et éclairé de la personne, préalable à tout acte médical.

Si ce principe irrigue l’ensemble du code de la santé publique et constitue un pilier de la relation de soin, son application dans le cadre spécifique de l’assistance médicale à mourir revêt une importance particulière, compte tenu de la gravité, de l’irréversibilité et des implications éthiques de la décision en cause. Il apparaît dès lors nécessaire de prévoir expressément qu’un doute sérieux sur le caractère libre et éclairé du consentement fasse obstacle à la poursuite de la procédure.

L’introduction d’un 4° au I de l’article L. 1111-12-8 permet de consacrer cette exigence en offrant aux professionnels chargés de l’évaluation une base légale claire pour interrompre ou refuser la procédure lorsqu’ils estiment que la volonté exprimée pourrait être altérée, notamment en raison de pressions extérieures, de vulnérabilités psychiques, sociales ou familiales, ou d’une compréhension insuffisante des conséquences de la décision.

Cette disposition contribue ainsi à prévenir tout risque d’assistance médicale à mourir fondée sur un consentement incertain ou ambigu, et à protéger les personnes les plus fragiles contre des décisions qui ne seraient pas pleinement autonomes. Elle s’inscrit pleinement dans le respect des principes généraux du droit de la santé, en cohérence avec les exigences déontologiques et les responsabilités des professionnels de santé.

En renforçant la sécurité juridique et éthique de la procédure, cet amendement participe à l’équilibre nécessaire entre la prise en compte de la volonté de la personne et la protection de son intégrité et de sa liberté de décision.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).