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Direction de la séance |
Proposition de loi Droit à l'aide à mourir (1ère lecture) (n° 265 , 264 , 256) |
N° 178 rect. bis 19 janvier 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes NOËL et MULLER-BRONN, M. BRUYEN et Mmes DUMONT et Pauline MARTIN ARTICLE 14 |
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I. – Alinéa 5
Supprimer les mots :
et leur communiquer le nom de professionnels de santé disposés à participer à la mise en œuvre de celles-ci
II. – Après l’alinéa 5
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
« .... – Aucun pharmacien, étudiant, interne, préparateur en pharmacie, personnel administratif, technique ou de soutien, ni aucun professionnel intervenant directement ou indirectement dans la prescription, la préparation, la délivrance, le transport, la conservation, l’administration ou le contrôle de la substance létale ne peut être tenu de participer, de quelque manière que ce soit, à une procédure d’assistance médicale à mourir.
« Le refus de participation ne peut donner lieu à aucune sanction, discrimination, pression directe ou indirecte, ni à aucune conséquence sur la formation, la carrière, la rémunération ou l’évaluation professionnelle.
III. – Alinéas 6 à 8
Remplacer ces alinéas par deux alinéas ainsi rédigés :
« .... – Aucun établissement de santé, établissement ou service social ou médico-social mentionné aux 6° et 7° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles, public ou privé, ne peut être tenu d’organiser, de faciliter ou d’autoriser la mise en œuvre d’une procédure d’assistance médicale à mourir au sein de ses locaux ou par l’intermédiaire de ses personnels.
« Le refus opposé par un établissement ne peut donner lieu à aucune sanction administrative, financière ou contractuelle, ni à aucune obligation de continuité ou de réorientation.
Objet
Le présent amendement vise à garantir de manière explicite et effective le respect de la liberté de conscience des professionnels de santé et des établissements dans le cadre de la procédure d’assistance médicale à mourir, telle qu’envisagée à l’article L. 1111-12-12 du code de la santé publique.
En premier lieu, il supprime l’obligation faite aux professionnels refusant de participer à une telle procédure de communiquer le nom de confrères disposés à y prendre part. Une telle exigence est susceptible de constituer une atteinte indirecte à la liberté de conscience, en contraignant les professionnels opposés à l’assistance médicale à mourir à coopérer, même passivement, à sa mise en œuvre. La clause de conscience ne saurait se limiter à un simple droit de retrait formel ; elle doit préserver les professionnels de toute forme de participation, y compris organisationnelle ou relationnelle.
En second lieu, l’amendement insère un I bis afin d’affirmer sans ambiguïté qu’aucun professionnel, quel que soit son statut ou son degré d’intervention — direct ou indirect — dans la prescription, la préparation, la délivrance, l’administration ou le contrôle de la substance létale, ne peut être contraint de participer à une procédure d’assistance médicale à mourir. Cette précision est indispensable pour éviter toute interprétation restrictive de la clause de conscience, notamment à l’égard des pharmaciens, étudiants, internes, préparateurs, personnels administratifs ou techniques, dont le rôle est essentiel au fonctionnement du système de santé mais qui pourraient se trouver exposés à des pressions hiérarchiques ou institutionnelles.
Le texte garantit en outre que le refus de participation ne puisse entraîner aucune sanction, discrimination ou conséquence défavorable sur la formation, la carrière, la rémunération ou l’évaluation professionnelle, assurant ainsi une protection pleine et entière des intéressés.
Enfin, le I ter reconnaît la liberté des établissements de santé et des établissements ou services sociaux et médico-sociaux, publics comme privés, de ne pas organiser, faciliter ou autoriser la mise en œuvre d’une assistance médicale à mourir en leur sein. Cette disposition répond à la nécessité de respecter le projet éthique, les valeurs fondatrices et la liberté d’organisation de ces structures, en particulier lorsqu’elles sont engagées dans une approche de soins fondée sur l’accompagnement, les soins palliatifs ou une conception spécifique de la dignité humaine.
Il est également précisé que le refus opposé par un établissement ne saurait donner lieu à une sanction administrative, financière ou contractuelle, ni à une obligation de continuité ou de réorientation, afin d’éviter toute contrainte indirecte incompatible avec le principe de liberté institutionnelle.
Ainsi, cet amendement tend à établir un équilibre indispensable entre l’éventuelle reconnaissance d’un droit individuel à l’assistance médicale à mourir et la protection des libertés fondamentales de conscience, d’exercice professionnel et d’organisation des acteurs du système de santé.