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Direction de la séance |
Proposition de loi Droit à l'aide à mourir (1ère lecture) (n° 265 , 264 , 256) |
N° 184 rect. 20 janvier 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Laure DARCOS, MM. CHASSEING, GRAND et LAMÉNIE et Mme PAOLI-GAGIN ARTICLE 15 |
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Alinéa 8
Remplacer cet alinéa par six alinéas ainsi rédigés :
« 3° L’enregistrement, dans un registre national, des professionnels de santé volontaires ayant expressément manifesté leur intention de participer à la procédure d’assistance médicale à mourir.
« L’enregistrement au registre national des professionnels de santé volontaires est subordonné :
« 1° À la validation d’une formation spécifique relative à l’assistance médicale à mourir portant notamment sur les aspects médicaux, éthiques, juridiques et psychologiques de sa mise en œuvre ;
« 2° À l’inscription dans un dispositif d’accompagnement et de soutien professionnels destiné à prévenir les risques psychologiques.
« Les modalités de cette formation et de cet accompagnement sont définies par décret.
« Le registre national est accessible aux seuls professionnels de santé volontaires, dans des conditions garantissant la protection des données à caractère personnel, afin de permettre l’orientation effective des personnes demandant une assistance médicale à mourir vers des professionnels volontaires. Ces conditions sont définies par décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.
Objet
Le présent amendement vise à transformer le registre mentionné à l’article L. 1111-12-13 en un outil structurant du dispositif d’assistance médicale à mourir, permettant l’identification des médecins et infirmiers volontaires, c’est-à-dire des seuls professionnels de santé directement impliqués dans les actes les plus déterminants de la procédure : la prescription de la substance létale et, le cas échéant, son administration.
Par ailleurs, il conditionne l’inscription au registre au respect d’exigences en matière de formation et d’accompagnement, adaptées à la nature et à la gravité des actes en cause. Cette formation permet en outre d’harmoniser les pratiques et de renforcer la qualité de la prise en charge.
Enfin, il organise un accès strictement encadré au registre. La création d’un registre national des médecins et infirmiers volontaires n’a de sens que s’il constitue un outil réellement mobilisable par les médecins chargés de recevoir et d’instruire les demandes d’assistance médicale à mourir. En l’absence de règles claires d’accès, le registre risquerait de demeurer un instrument purement formel, sans utilité concrète pour les patients ni pour les professionnels. En limitant l’accès aux seuls médecins directement chargés d’accompagner la personne dans l’expression et l’instruction de sa demande, l’amendement concilie deux exigences essentielles, garantir une orientation effective des personnes vers des professionnels volontaires identifiés et préserver la confidentialité et la protection des données personnelles des professionnels inscrits sur le registre.