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Direction de la séance |
Proposition de loi Droit à l'aide à mourir (1ère lecture) (n° 265 , 264 , 256) |
N° 190 rect. 20 janvier 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GUILLOTIN, MM. FIALAIRE et BILHAC, Mme BRIANTE GUILLEMONT, M. CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, M. DAUBET, Mme GIRARDIN, MM. GOLD, GROSVALET et GUIOL, Mme JOUVE, MM. LAOUEDJ et MASSET et Mme PANTEL ARTICLE 14 |
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Alinéa 4
Remplacer les mots :
susceptibles d’intervenir dans les procédures prévues aux sous-sections 2 et 3 de la présente section
par les mots :
mentionnés à l’article L. 1111-12-3 ainsi qu’aux I à V et au premier alinéa du VI de l’article L. 1111-12-4
et les mots :
à ces procédures
par les mots :
aux procédures prévues aux sous-sections 2 et 3 de la présente section
Objet
Dans son avis sur le projet de loi de 2024, le Conseil d’État a considéré que les missions des pharmaciens ne concouraient pas de manière suffisamment directe à l’aide à mourir pour risquer de porter atteinte à leur liberté de conscience. De la même façon, la présidente du Conseil national de l’Ordre des pharmaciens a déclaré que « le pharmacien ne sera pas en contact direct avec le patient, ne participera ni à la décision d’engager le processus ni à son accomplissement, et n’agira que sur prescription médicale. Pour ces raisons, le pharmacien ne saurait disposer d’une clause de conscience ».
Pour rappel, les pharmaciens ne peuvent invoquer une telle clause pour la délivrance de pilules contraceptives ou abortives.
Aussi, cet amendement vise à supprimer l’ouverture aux pharmaciens et aux préparateurs en pharmacie le bénéfice de la clause de conscience spécifique à l’assistance médicale à mourir.