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Direction de la séance |
Proposition de loi Droit à l'aide à mourir (1ère lecture) (n° 265 , 264 , 256) |
N° 191 rect. 20 janvier 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GUILLOTIN, MM. FIALAIRE et BILHAC, Mme BRIANTE GUILLEMONT, M. CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, M. DAUBET, Mme GIRARDIN, MM. GOLD, GROSVALET et GUIOL, Mme JOUVE, MM. LAOUEDJ et MASSET et Mme PANTEL ARTICLE 17 (SUPPRIMÉ) |
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Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Le chapitre V du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique est complété par un article L. 1115-... ainsi rédigé :
« Art. L. 1115-.... – I. – Est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende le fait d’empêcher ou de tenter d’empêcher de pratiquer ou de s’informer sur l’assistance médicale à mourir par tout moyen, y compris par voie électronique ou en ligne, notamment par la diffusion ou la transmission d’allégations ou d’indications de nature à induire intentionnellement en erreur, dans un but dissuasif, sur les caractéristiques ou les conséquences médicales de l’assistance médicale à mourir :
« 1° Soit en perturbant l’accès aux établissements où est pratiquée l’assistance médicale à mourir ou à tout lieu où elle peut régulièrement être pratiquée, en entravant la libre circulation des personnes à l’intérieur de ces lieux ou les conditions de travail des personnels médicaux et non médicaux ou en perturbant le lieu choisi par une personne pour l’administration de la substance létale ;
« 2° Soit en exerçant des pressions morales ou psychologiques, en formulant des menaces ou en se livrant à tout acte d’intimidation à l’encontre des personnes cherchant à s’informer sur l’assistance médicale à mourir, des personnels participant à la mise en œuvre de l’assistance médicale à mourir, des patients souhaitant recourir à l’assistance médicale à mourir ou de l’entourage de ces derniers ou des professionnels de santé volontaires mentionnés au III de l’article L. 1111-12-12 et enregistrés sur le registre de la commission mentionné au 3° du I de l’article L. 1111-12-13.
« II. – Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits dont l’objet statutaire comporte la défense des droits des personnes à accéder à l’assistance médicale à mourir peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions prévues au I du présent article lorsque les faits ont été commis en vue d’empêcher ou de tenter d’empêcher l’assistance médicale à mourir ou les actes préalables prévus à la section 2 bis du chapitre Ier du présent titre. »
Objet
Cet amendement vise à rétablir la création d’un délit d’entrave à l’assistance médicale à mourir, sur le modèle de celui prévu concernant l’interruption volontaire de grossesse.