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Direction de la séance |
Proposition de loi Droit à l'aide à mourir (1ère lecture) (n° 265 , 264 , 256) |
N° 199 rect. 20 janvier 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MARGUERITTE, Mmes GARNIER, GOSSELIN et GRUNY, MM. SÉNÉ et BRUYEN et Mme MULLER-BRONN ARTICLE 7 |
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Alinéa 2
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Cette date ne peut être fixée qu’après la validation préalable prévue au III de l’article L. 1111-12-4.
Objet
Le présent amendement vise à tirer toutes les conséquences juridiques et opérationnelles de l’instauration d’un contrôle a priori de la décision autorisant l’assistance médicale à mourir.
L’article 6, tel que modifié, subordonne désormais l’administration de la substance létale à une validation préalable par une instance indépendante. Toutefois, en l’absence de coordination explicite avec l’article 7, la procédure pourrait permettre la fixation anticipée de la date d’administration, alors même que cette validation n’a pas encore été accordée.
Une telle situation créerait une ambiguïté juridique et pratique, susceptible :
- de placer la personne concernée dans une attente psychologiquement lourde alors que la décision n’est pas définitive ;
- d’exercer une pression implicite sur l’instance de validation ;
- et de fragiliser la sécurité juridique des professionnels de santé chargés de l’organisation matérielle de l’acte.
En conditionnant explicitement la fixation de la date à la validation préalable de la décision médicale, le présent amendement garantit la cohérence interne du dispositif, empêche tout contournement du contrôle a priori et assure que l’ensemble de la procédure demeure suspendu tant que les garanties prévues par la loi n’ont pas été pleinement réunies.
Il s’agit ainsi d’un amendement de coordination indispensable pour rendre effectif et crédible le contrôle préalable instauré par le législateur, sans alourdir la procédure ni en modifier l’économie générale.