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Direction de la séance

Proposition de loi

Droit à l'aide à mourir

(1ère lecture)

(n° 265 , 264 , 256)

N° 200 rect. bis

20 janvier 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. MARGUERITTE, Mmes GARNIER, GOSSELIN et GRUNY, MM. SÉNÉ et BRUYEN et Mme MULLER-BRONN


ARTICLE 15


I. – Alinéa 6

Après le mot :

contrôle

insérer les mots :

a priori et

II. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – Les membres de la commission ne sont pas rémunérés au titre de la mission de contrôle a priori mentionnée au 1° du I de l’article L. 1111-12-13 du code de la santé publique dans sa rédaction résultant de la présente loi.

Objet

Le présent amendement vise à mettre en cohérence les missions de la commission de contrôle et d’évaluation avec l’instauration d’un contrôle a priori, intégrée à l’article 6 de la présente proposition de loi.

Si l’article 6 subordonne désormais l’administration de la substance létale à une validation préalable par la commission, il est indispensable que les compétences de celle-ci mentionnent explicitement l’exercice d’un contrôle en amont, afin d’éviter toute ambiguïté juridique quant à la légalité de son intervention.

Cette clarification présente un double intérêt :

1 elle sécurise juridiquement l’intervention de la commission, en lui conférant une base légale explicite pour se prononcer avant la mise en œuvre de l’assistance médicale à mourir ;

2 elle garantit la cohérence interne du dispositif, en évitant que la commission ne soit formellement cantonnée à un contrôle exclusivement a posteriori alors même qu’elle est appelée à intervenir en amont.

Cet amendement n’élargit ni la composition ni les pouvoirs matériels de la commission ; il se borne à adapter la rédaction de ses missions aux nouvelles garanties procédurales prévues par le texte, sans en modifier l’économie générale.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.