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Direction de la séance

Proposition de loi

Droit à l'aide à mourir

(1ère lecture)

(n° 265 , 264 , 256)

N° 201 rect.

20 janvier 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

M. MARGUERITTE, Mmes GARNIER, GOSSELIN et GRUNY, MM. SÉNÉ et BRUYEN et Mme MULLER-BRONN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 BIS


Après l’article 17 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La section 2 bis du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique, telle qu’elle résulte des articles 2 à 15 de la présente loi, est complétée par un article L. 1111-12-... ainsi rédigé :

« Art. L. 1111-12-.... – Toute administration d’une substance létale réalisée en méconnaissance des conditions prévues au III de l’article L. 1111-12-4 du code de la santé publique est réputée intervenue en dehors du cadre légal de l’assistance médicale à mourir. »

 

Objet

Le présent amendement vise à tirer toutes les conséquences juridiques de l’instauration d’un contrôle a priori, en affirmant clairement que le respect de ce contrôle constitue une condition essentielle d’appartenance au régime légal de l’assistance médicale à mourir.

En l’absence d’une telle précision, le dispositif ferait naître une zone grise juridique particulièrement préjudiciable. D’un côté, la loi institue un cadre dérogatoire exceptionnel, conférant aux professionnels de santé une protection pénale et disciplinaire en raison de la nature spécifique de l’acte accompli. De l’autre, si une étape aussi déterminante que la validation préalable venait à être méconnue sans conséquence juridique explicite, il deviendrait difficile de distinguer clairement un acte conforme à la loi d’un acte réalisé en dehors des garanties qu’elle prévoit.

Une telle ambiguïté serait source d’insécurité juridique à plusieurs niveaux. Elle exposerait les professionnels de santé à des incertitudes quant à l’étendue exacte de la protection dont ils bénéficient, tout en fragilisant la lisibilité du droit applicable pour les juridictions, les autorités ordinales et les familles. Elle pourrait également affaiblir la portée normative du contrôle a priori, en le réduisant à une exigence formelle dépourvue d’effet juridique clair.

L’amendement ne vise ni à créer une infraction nouvelle, ni à alourdir le régime pénal existant. Il se borne à rappeler un principe fondamental du droit : la protection attachée à un régime dérogatoire est strictement conditionnée au respect intégral des règles qui le fondent. En ce sens, il s’inscrit dans une logique classique de sécurité juridique et de responsabilité, sans modifier l’équilibre général du texte.

En clarifiant que toute administration réalisée sans validation préalable est réputée intervenue hors du cadre légal, le législateur :

- renforce la prévisibilité et la clarté de la norme ;

- responsabilise l’ensemble des acteurs de la procédure ;

- et garantit que les garanties procédurales instituées ne puissent être contournées ou vidées de leur substance.

Cette précision est d’autant plus nécessaire que l’assistance médicale à mourir concerne un acte irréversible, pour lequel le droit ne peut admettre ni approximation ni incertitude quant aux conditions de sa légalité.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.