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Direction de la séance |
Proposition de loi Droit à l'aide à mourir (1ère lecture) (n° 265 , 264 , 256) |
N° 205 rect. ter 20 janvier 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes de LA GONTRIE et LE HOUEROU, M. KANNER, Mmes ARTIGALAS, BÉLIM, BLATRIX CONTAT et BONNEFOY, MM. BOUAD et BOURGI, Mmes BRIQUET, BROSSEL et CANALÈS, M. CARDON, Mme CARLOTTI, MM. CHAILLOU et CHANTREL, Mmes CONCONNE et CONWAY-MOURET, M. COZIC, Mme DANIEL, MM. DARRAS, DEVINAZ, ÉBLÉ, FAGNEN et FÉRAUD, Mme FÉRET, MM. FICHET et GILLÉ, Mme HARRIBEY, MM. JACQUIN, JEANSANNETAS, Patrice JOLY, JOMIER et KERROUCHE, Mme LINKENHELD, M. LOZACH, Mme LUBIN, MM. LUREL et MARIE, Mme MATRAY, MM. MÉRILLOU et MICHAU, Mme MONIER, M. MONTAUGÉ, Mme NARASSIGUIN, MM. OUIZILLE et PLA, Mme POUMIROL, MM. RAYNAL et REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, MM. ROIRON et ROS, Mme ROSSIGNOL et MM. STANZIONE, TEMAL, TISSOT, UZENAT, Mickaël VALLET, VAYSSOUZE-FAURE et ZIANE ARTICLE 2 |
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Rédiger ainsi cet article :
Après la section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique, est insérée une section 2 bis ainsi rédigée :
« Section 2 bis
« Droit à l’aide à mourir
« Sous-section 1
« Définition
« Art. L. 1111-12-1. – I. – Le droit à l’aide à mourir consiste à autoriser et à accompagner une personne qui en a exprimé la demande à recourir à une substance létale, dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 1111-12-2 à L. 1111-12-7, afin qu’elle se l’administre ou, lorsqu’elle n’est pas physiquement en mesure d’y procéder, se la fasse administrer par un médecin ou par un infirmier.
« II. – Le droit à l’aide à mourir est un acte autorisé par la loi au sens de l’article 122-4 du code pénal. »
Objet
Si sur les questions de fin de vie nous portons depuis plusieurs années des propositions que nous considérons comme étant plus ambitieuses, notamment sur l’autonomie du patient, le Groupe Socialiste, Écologiste et Républicain dans une large majorité a fait le choix, dès l’examen en commission de cette proposition de loi relative à l’aide à mourir, d’adopter une position d’équilibre consistant en la défense du consensus issu des travaux de l’Assemblée nationale.
Cet amendement vise donc à rétablir la rédaction de l’article 2 dans la version transmise au Sénat.
En commission, les rapporteurs ne se sont pas opposés frontalement au texte mais en ont profondément modifié l’esprit et la portée, transformant “le droit à l’aide à mourir” en “assistance médicale à mourir”. Ce choix conduit à ce que le dispositif au cœur de ce texte soit désormais assimilable à des soins palliatifs de second niveau, que le médecin pourrait d’ailleurs refuser au patient qui répondrait pourtant aux « conditions préalables » d’accès, et non plus à un droit de choisir sa fin de vie pour les personnes atteintes d’une maladie grave, incurable et engageant leur pronostic vital.
Cette substitution du “droit à l’aide à mourir” par une “assistance médicale à mourir” conduirait donc à restreindre drastiquement le champ du dispositif et ne répondrait ainsi ni aux attentes des personnes malades ni à celles des françaises et des français qui, dans une écrasante majorité répétée sondage après sondage, réclament l’instauration d’un véritable droit à mourir dans la dignité.
De même, cette nouvelle rédaction entrerait en contradiction avec l’avis 139 du Comité consultatif national d’éthique, avec les résultats des travaux de la Convention citoyenne sur la fin de vie ainsi que ceux du Conseil économique, social et environnemental.
Il convient donc de rétablir l’article 2 tel qu’issu des travaux de l’Assemblée nationale afin de réintroduire la définition du droit à l’aide à mourir.