|
Direction de la séance |
Proposition de loi Droit à l'aide à mourir (1ère lecture) (n° 265 , 264 , 256) |
N° 206 rect. ter 20 janvier 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
|
Mmes LE HOUEROU et de LA GONTRIE, M. KANNER, Mmes ARTIGALAS, BÉLIM, BLATRIX CONTAT et BONNEFOY, MM. BOUAD et BOURGI, Mmes BRIQUET, BROSSEL et CANALÈS, M. CARDON, Mme CARLOTTI, MM. CHAILLOU et CHANTREL, Mmes CONCONNE et CONWAY-MOURET, M. COZIC, Mme DANIEL, MM. DARRAS, DEVINAZ, ÉBLÉ, FAGNEN et FÉRAUD, Mme FÉRET, MM. FICHET et GILLÉ, Mme HARRIBEY, MM. JACQUIN, JEANSANNETAS, Patrice JOLY et KERROUCHE, Mme LINKENHELD, M. LOZACH, Mme LUBIN, MM. LUREL et MARIE, Mme MATRAY, MM. MÉRILLOU et MICHAU, Mme MONIER, M. MONTAUGÉ, Mme NARASSIGUIN, MM. OUIZILLE et PLA, Mme POUMIROL, MM. RAYNAL et REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, MM. ROIRON et ROS, Mme ROSSIGNOL et MM. STANZIONE, TEMAL, TISSOT, UZENAT, Mickaël VALLET, VAYSSOUZE-FAURE et ZIANE ARTICLE 3 |
|||||||||
Rédiger ainsi cet article :
Le second alinéa de l’article L. 1110-5 du code de la santé publique est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce droit comprend la possibilité d’accéder à l’aide à mourir dans les conditions prévues à la section 2 bis du chapitre Ier du présent titre et de recevoir une information, délivrée sous une forme compréhensible par tous, concernant cette aide. »
Objet
Cet amendement vise à rétablir l’article dans sa version adoptée à l’Assemblée nationale et, par conséquent, à supprimer une disposition permettant à un médecin de ne jamais informer un patient de la possibilité de recourir à l’aide à mourir, y compris lorsque son pronostic vital est engagé à court terme.
Une telle règle est en contradiction avec les principes fondamentaux du droit des patients, au premier rang desquels figurent le droit à une information claire, loyale et appropriée, condition indispensable d’un consentement éclairé.
En pratique, cette disposition fait dépendre l’accès à l’information, et donc à l’exercice d’un droit reconnu par la loi, du seul choix du médecin. Elle introduit ainsi une inégalité manifeste entre les patients et fragilise l’effectivité même du droit à l’aide à mourir, qui ne peut être réel si les personnes concernées ne sont pas informées de son existence. Une telle disposition va à l’encontre des droits des patients tels qu’établis par la loi Kouchner de 2002.
Il s’agit de garantir que chacun puisse décider en connaissance de cause, dans le respect de son autonomie et de sa dignité, sans remettre en cause la liberté de conscience des professionnels de santé.