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Direction de la séance

Proposition de loi

Droit à l'aide à mourir

(1ère lecture)

(n° 265 , 264 , 256)

N° 208 rect. quater

20 janvier 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes de LA GONTRIE et LE HOUEROU, M. KANNER, Mmes ARTIGALAS, BÉLIM, BLATRIX CONTAT et BONNEFOY, MM. BOUAD et BOURGI, Mmes BRIQUET, BROSSEL et CANALÈS, M. CARDON, Mme CARLOTTI, MM. CHAILLOU et CHANTREL, Mmes CONCONNE et CONWAY-MOURET, M. COZIC, Mme DANIEL, MM. DARRAS, DEVINAZ, ÉBLÉ, FAGNEN et FÉRAUD, Mme FÉRET, MM. FICHET et GILLÉ, Mme HARRIBEY, MM. JACQUIN, JEANSANNETAS, Patrice JOLY et KERROUCHE, Mme LINKENHELD, M. LOZACH, Mme LUBIN, MM. LUREL et MARIE, Mme MATRAY, MM. MÉRILLOU et MICHAU, Mme MONIER, M. MONTAUGÉ, Mme NARASSIGUIN, MM. OUIZILLE et PLA, Mme POUMIROL, MM. RAYNAL et REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, MM. ROIRON et ROS, Mme ROSSIGNOL et MM. STANZIONE, TEMAL, TISSOT, UZENAT, Mickaël VALLET, VAYSSOUZE-FAURE et ZIANE


ARTICLE 4


Rédiger ainsi cet article :

I. – La section 2 bis du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique, telle qu’elle résulte de l’article 2 de la présente loi, est complétée par une sous-section 2 ainsi rédigée :

« Sous-section 2

« Conditions d’accès

« Art. L. 1111-12-2. – Pour accéder à l’aide à mourir, une personne doit répondre à toutes les conditions suivantes :

« 1° Être âgée d’au moins dix-huit ans ;

« 2° Être de nationalité française, résider de façon stable et régulière en France ou être suivi de manière régulière par un professionnel de santé en France ;

« 3° Être atteinte d’une affection grave et incurable, quelle qu’en soit la cause, qui engage le pronostic vital, en phase avancée, caractérisée par l’entrée dans un processus irréversible marqué par l’aggravation de l’état de santé de la personne malade qui affecte sa qualité de vie, ou en phase terminale ;

« 4° Présenter une souffrance physique ou psychologique persistante liée à cette affection, qui est soit réfractaire aux traitements, soit insupportable selon la personne lorsque celle-ci a choisi de ne pas recevoir ou d’arrêter de recevoir un traitement. En cas de souffrance exclusivement psychologique, celle-ci doit être directement liée à l’affection grave et incurable ;

« 5° Être apte à manifester sa volonté de façon libre et éclairée au moment de la demande. »

II. – L’article 18 de la présente loi ne s’applique pas aux demandeurs suivis de manière régulière par un professionnel de santé en France mais n’étant pas de nationalité française et ne résidant pas en France de façon stable et régulière

III. – L’article 18 de la présente loi ne s’applique pas aux demandeurs présentant des souffrances persistantes mais non constantes.

IV. – L’article 18 de la présente loi ne s’applique pas aux demandeurs perdant leur aptitude à manifester leur volonté de façon libre et éclairée au cours de la procédure d’aide à mourir.

Objet

Si sur les questions de fin de vie nous portons depuis plusieurs années des propositions que nous considérons comme étant plus ambitieuses, notamment sur l’autonomie du patient, le Groupe Socialiste, Écologiste et Républicain dans une large majorité a fait le choix, dès l’examen en commission de cette proposition de loi relative à l’aide à mourir, d’adopter une position d’équilibre consistant en la défense du consensus issu des travaux de l’Assemblée nationale.

Cet amendement vise donc à rétablir la rédaction de l’article 4 dans la version transmise au Sénat, modifiée des propositions que nous avons formulées lors de l’examen du texte en commission.

Si les rapporteurs ne se sont pas opposés frontalement au texte, ils en ont profondément modifié l’esprit et la portée, transformant “le droit à l’aide à mourir” en “assistance médicale à mourir”. Ce choix conduit à ce que le dispositif au cœur de ce texte soit désormais assimilable à des soins palliatifs de second niveau, notamment du fait de la modification des conditions d’accès, transformées en “conditions préalables requises” et désormais inspirées de la législation sur les soins palliatifs.

Cette rédaction de l’article 4 issue des travaux des rapporteurs nous semble problématique sur deux points principaux :

- N’étant plus un droit, un médecin pourrait refuser l’assistance médicale à mourir à un patient qui répondrait pourtant aux “conditions préalables requises”, ce qui constitue un recul du point de vue de l’autonomie du patient ;

- L’introduction de la notion de “pronostic vital engagé à court terme” qui restreint drastiquement le champ du dispositif. Concrètement, seules les personnes au seuil de la mort et toujours en capacité d’exprimer leur volonté de façon éclairée pourraient en bénéficier, et excluant ainsi la majorité des patients souhaitant bénéficier d’un accompagnement médical de fin de vie digne. L’avis de la Haute Autorité de santé du 30 avril 2025 rappelle que « le pronostic vital dépend non seulement des différentes trajectoires évolutives possibles des maladies, mais aussi, au moins autant, de nombreux paramètres individuels, eux-mêmes potentiellement modifiables et évolutifs : présence de symptômes physiques ou psychiques, facteurs sociaux, dans le respect du consentement libre et éclairé aux traitements et aux soins proposés ».

Cet avis souligne ainsi la singularité de chaque situation individuelle. Il met en évidence le risque d’erreurs d’évaluation du pronostic, celles-ci pouvant être affectées par une part de subjectivité.

La rédaction de l’article 4 proposée par les rapporteurs, cœur du dispositif de cette proposition de loi relative à l’aide à mourir, conduirait à un simple prolongement de la loi Claeys-Leonetti et ne concernerait que très peu de patient, ne laissant d’autre choix aux autres que de s’exiler pour une fin de vie digne ou, pire, de se résigner au suicide, comme les 1 200 à 2 000 personnes atteintes de maladies graves ou incurables qui se suicident chaque année, souvent dans des conditions violentes et sans accompagnement, faute d’alternative légale pour mourir dans la dignité, selon des chiffres du Centre national des soins palliatifs et de la fin de vie publiés en 2022.

L’Assemblée nationale avait pourtant dessiné un compromis satisfaisant entre autonomie du patient en garantissant un droit à l’aide à mourir, et encadrement strict de la procédure. Afin que l’aide à mourir soit un véritable droit pour les patients qui en remplissent les conditions d’accès, le Groupe Socialiste, Écologiste et Républicain dans une large majorité propose donc de rétablir les conditions cumulatives d’accès dans la version de l’article 4 telle qu’adoptée par l’Assemblée nationale, amendées de nos propositions formulées au stade de l’examen en commission :

- Permettre à l’ensemble des personnes suivies de manière régulière par un professionnel de santé en France, quand bien même elles ne seraient de nationalité française ou ne résideraient pas de façon stable et régulière en France, de bénéficier du droit à l’aide à mourir. Il s’agit ainsi de ne pas instaurer une situation d’inégalité de traitement entre deux patients résidant en France et présentant exactement la même situation clinique, mais où l’un se verrait interdire l’accès à l’aide à mourir pour un motif purement administratif, sans lien avec l’éthique du soin ni avec la continuité de la prise en charge. Pour autant, serait maintenu l’exclusion du dispositif des personnes étrangères qui désireraient se rendre en France dans l’unique but de bénéficier de l’aide à mourir ;

- Corriger une ambiguïté rédactionnelle introduite par l’Assemblée nationale, afin d’éviter une interprétation contradictoire du critère de souffrance. Serait ainsi maintenue l’exclusion explicite des souffrances non liées à une affection grave et incurable engageant le pronostic vital tout en supprimant une ambiguïté rédactionnelle. Cette précision ne crée pas de nouveau cas d’éligibilité et n’élargit pas le périmètre des bénéficiaires : elle clarifie que l’élément déterminant est le lien de causalité avec l’affection grave et incurable qui engage le pronostic vital et le caractère réfractaire aux traitements ou insupportable de la souffrance, qu’elle soit physique ou psychologique ;

- Mieux caractériser le type de douleurs ouvrant le droit à l’aide à mourir. La notion de douleur constante risque d’exclure les personnes malades qui parviennent à obtenir des soulagements, même très brefs. Or les douleurs peuvent être insupportables même lorsqu’elles ne sont pas constantes. Il est donc proposé de préférer la notion de douleur persistante à celle de douleur constante ;

- Préciser que l’aptitude à manifester sa volonté libre et éclairée se vérifie au moment de la demande et n’est pas nécessairement constante : en raison de la maladie ou des traitements, l’état de discernement de certaines personnes peut être fluctuant, alternant des périodes de lucidité et d’altération.

Les points “II.”, “III.” Et “IV.” de l’amendement constituent des gages pour assurer sa recevabilité financière et ne traduisent pas une intention des auteurs d’exclure des patients de la prise en charge.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.