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Direction de la séance |
Proposition de loi Droit à l'aide à mourir (1ère lecture) (n° 265 , 264 , 256) |
N° 209 rect. ter 20 janvier 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes de LA GONTRIE et LE HOUEROU, M. KANNER, Mmes ARTIGALAS, BÉLIM, BLATRIX CONTAT et BONNEFOY, MM. BOUAD et BOURGI, Mmes BRIQUET, BROSSEL et CANALÈS, M. CARDON, Mme CARLOTTI, MM. CHAILLOU et CHANTREL, Mmes CONCONNE et CONWAY-MOURET, M. COZIC, Mme DANIEL, MM. DARRAS, DEVINAZ, ÉBLÉ, FAGNEN et FÉRAUD, Mme FÉRET, MM. FICHET et GILLÉ, Mme HARRIBEY, MM. JACQUIN, JEANSANNETAS, Patrice JOLY et KERROUCHE, Mme LINKENHELD, M. LOZACH, Mme LUBIN, MM. LUREL et MARIE, Mme MATRAY, MM. MÉRILLOU et MICHAU, Mme MONIER, M. MONTAUGÉ, Mme NARASSIGUIN, MM. OUIZILLE et PLA, Mme POUMIROL, MM. RAYNAL et REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, MM. ROIRON et ROS, Mme ROSSIGNOL et MM. STANZIONE, TEMAL, TISSOT, UZENAT, Mickaël VALLET, VAYSSOUZE-FAURE et ZIANE ARTICLE 4 |
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Rédiger ainsi cet article :
La section 2 bis du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique, telle qu’elle résulte de l’article 2 de la présente loi, est complétée par une sous-section 2 ainsi rédigée :
« Sous-section 2
« Conditions d’accès
« Art. L. 1111-12-2. – Pour accéder à l’aide à mourir, une personne doit répondre à toutes les conditions suivantes :
« 1° Être âgée d’au moins dix-huit ans ;
« 2° Être de nationalité française ou résider de façon stable et régulière en France ;
« 3° Être atteinte d’une affection grave et incurable, quelle qu’en soit la cause, qui engage le pronostic vital, en phase avancée, caractérisée par l’entrée dans un processus irréversible marqué par l’aggravation de l’état de santé de la personne malade qui affecte sa qualité de vie, ou en phase terminale ;
« 4° Présenter une souffrance physique ou psychologique constante liée à cette affection, qui est soit réfractaire aux traitements, soit insupportable selon la personne lorsque celle-ci a choisi de ne pas recevoir ou d’arrêter de recevoir un traitement. Une souffrance psychologique seule ne peut en aucun cas permettre de bénéficier de l’aide à mourir ;
« 5° Être apte à manifester sa volonté de façon libre et éclairée. »
Objet
Si sur les questions de fin de vie nous portons depuis plusieurs années des propositions que nous considérons comme étant plus ambitieuses, notamment sur l’autonomie du patient, le Groupe Socialiste, Écologiste et Républicain dans une large majorité a fait le choix, dès l’examen en commission de cette proposition de loi relative à l’aide à mourir, d’adopter une position d’équilibre consistant en la défense du consensus issu des travaux de l’Assemblée nationale.
Cet amendement de repli vise donc à rétablir la rédaction de l’article 4 dans la version transmise au Sénat.
En commission, les rapporteurs ne se sont pas opposés frontalement au texte mais en ont profondément modifié l’esprit et la portée, transformant “le droit à l’aide à mourir” en “assistance médicale à mourir”. Ce choix conduit à ce que le dispositif au cœur de ce texte soit désormais assimilable à des soins palliatifs de second niveau, notamment du fait de la modification des conditions d’accès, transformées en “conditions préalables requises” et désormais inspirées de la législation sur les soins palliatifs.
Cette rédaction de l’article 4 issue des travaux des rapporteurs nous semble problématique sur deux points principaux :
- N’étant plus un droit, un médecin pourrait refuser l’assistance médicale à mourir à un patient qui répondrait pourtant aux “conditions préalables requises”, ce qui constitue un recul du point de vue de l’autonomie du patient ;
- L’introduction de la notion de “pronostic vital engagé à court terme” qui restreint drastiquement le champ du dispositif. Concrètement, seules les personnes au seuil de la mort et toujours en capacité d’exprimer leur volonté de façon éclairée pourraient en bénéficier, et excluant ainsi la majorité des patients souhaitant bénéficier d’un accompagnement médical de fin de vie digne.
L’avis de la Haute Autorité de santé du 30 avril 2025 rappelle que « le pronostic vital dépend non seulement des différentes trajectoires évolutives possibles des maladies, mais aussi, au moins autant, de nombreux paramètres individuels, eux-mêmes potentiellement modifiables et évolutifs : présence de symptômes physiques ou psychiques, facteurs sociaux, dans le respect du consentement libre et éclairé aux traitements et aux soins proposés ».
Cet avis souligne ainsi la singularité de chaque situation individuelle. Il met en évidence le risque d’erreurs d’évaluation du pronostic, celles-ci pouvant être affectées par une part de subjectivité.
La rédaction de l’article 4 proposée par les rapporteurs, cœur du dispositif de cette proposition de loi relative à l’aide à mourir, conduirait à un simple prolongement de la loi Claeys-Leonetti et ne concernerait que très peu de patient, ne laissant d’autre choix aux autres que de s’exiler pour une fin de vie digne ou, pire, de se résigner au suicide, comme les 1 200 à 2 000 personnes atteintes de maladies graves ou incurables qui se suicident chaque année, souvent dans des conditions violentes et sans accompagnement, faute d’alternative légale pour mourir dans la dignité, selon des chiffres du Centre national des soins palliatifs et de la fin de vie publiés en 2022.
L’Assemblée nationale avait pourtant dessiné un compromis satisfaisant entre autonomie du patient en garantissant un droit à l’aide à mourir, et encadrement strict de la procédure. Le Groupe Socialiste, Écologiste et Républicain dans une large majorité propose donc de rétablir les conditions cumulatives d’accès dans la version de l’article 4 telle qu’adoptée par l’Assemblée nationale afin que l’aide à mourir soit un véritable droit pour les patients remplissant ces conditions.