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Direction de la séance |
Proposition de loi Droit à l'aide à mourir (1ère lecture) (n° 265 , 264 , 256) |
N° 21 14 janvier 2026 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. HENNO ARTICLE 2 |
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Alinéas 6 et 7
Rédiger ainsi ces alinéas :
« Art. L. 1111-12-1. – I. – L’assistance au suicide consiste à autoriser et à accompagner une personne qui en a exprimé la demande à recourir à une substance létale, dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 1111-12-2 à L. 1111-12-7, afin qu’elle se l’administre.
« II. – L’assistance au suicide est un acte autorisé par la loi au sens de l’article 122-4 du code pénal. ».
Objet
Cet amendement rétablit une rédaction proche de celle adoptée par l’Assemblée nationale en restreignant le dispositif de l’aide à mourir à l’assistance au suicide. Le suicide assisté apparaît plus respectueux de l’autonomie de la personne et de sa volonté jusqu’au dernier instant. Il permet également de limiter l’implication des professionnels de santé dans la procédure, en ne leur confiant pas la responsabilité du geste létal. L’Oregon et la Suisse ont ainsi fait le choix de ne reconnaître que le suicide assisté.