Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Droit à l'aide à mourir

(1ère lecture)

(n° 265 , 264 , 256)

N° 210 rect. bis

20 janvier 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mmes LE HOUEROU et de LA GONTRIE, M. KANNER, Mmes ARTIGALAS, BÉLIM, BLATRIX CONTAT et BONNEFOY, MM. BOUAD et BOURGI, Mmes BRIQUET, BROSSEL et CANALÈS, M. CARDON, Mme CARLOTTI, MM. CHAILLOU et CHANTREL, Mmes CONCONNE et CONWAY-MOURET, M. COZIC, Mme DANIEL, MM. DARRAS, DEVINAZ, ÉBLÉ, FAGNEN et FÉRAUD, Mme FÉRET, MM. FICHET et GILLÉ, Mme HARRIBEY, MM. JACQUIN, JEANSANNETAS, Patrice JOLY et KERROUCHE, Mme LINKENHELD, M. LOZACH, Mme LUBIN, MM. LUREL et MARIE, Mme MATRAY, MM. MÉRILLOU et MICHAU, Mme MONIER, M. MONTAUGÉ, Mme NARASSIGUIN, MM. OUIZILLE et PLA, Mme POUMIROL, MM. RAYNAL et REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, MM. ROIRON et ROS, Mme ROSSIGNOL et MM. STANZIONE, TEMAL, TISSOT, UZENAT, Mickaël VALLET, VAYSSOUZE-FAURE et ZIANE


ARTICLE 5


Rédiger ainsi cet article :

La section 2 bis du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique, telle qu’elle résulte de l’article 2 de la présente loi, est complétée par une sous-section ainsi rédigée :

« Sous-section ...

« Procédure

« Art. L. 1111-12-.... – I. – La personne qui souhaite accéder à l’aide à mourir en fait la demande écrite ou par tout autre mode d’expression adapté à ses capacités à un médecin en activité qui n’est ni son parent, ni son allié, ni son conjoint, ni son concubin, ni le partenaire auquel elle est liée par un pacte civil de solidarité, ni son ayant droit.

« La personne ne peut ni présenter ni confirmer de demande lors d’une téléconsultation. Si la personne se trouve dans l’incapacité physique de se rendre chez son médecin, ce dernier se présente à son domicile ou dans tout lieu où cette personne est prise en charge, pour recueillir sa demande.

« Une même personne ne peut présenter simultanément plusieurs demandes.

« Le médecin demande à la personne si elle fait l’objet d’une mesure de protection juridique avec assistance ou représentation relative à la personne. Il vérifie ces informations en ayant accès au registre mentionné à l’article 427-1 du code civil. Le médecin doit à la personne protégée une information loyale sur son état et adaptée à ses facultés de discernement. Cette information est délivrée à la personne de manière appropriée et adaptée à ses facultés de discernement. En cas de doute ou de conflit, le juge des tutelles ou le conseil de famille, s’il est constitué, peut être saisi.

« II. – Le médecin mentionné au I du présent article :

« 1° Informe la personne sur son état de santé, sur les perspectives d’évolution de celui-ci ainsi que sur les traitements et les dispositifs d’accompagnement disponibles ;

« 2° Informe la personne qu’elle peut bénéficier de l’accompagnement et des soins palliatifs définis à l’article L. 1110-10 ;

« 3° Propose à la personne et à ses proches de les orienter vers un psychologue ou un psychiatre ;

« 4° Indique à la personne qu’elle peut renoncer, à tout moment, à sa demande ;

« 5° Explique à la personne les conditions d’accès à l’aide à mourir et sa mise en œuvre. »

Objet

Cet amendement a pour objet de rétablir une rédaction de l’article proche de celle adoptée par l’Assemblée nationale, tout en apportant les précisions nécessaires sur le rôle du médecin et les conditions d’accès au dispositif d’aide à mourir.

Cet amendement propose ainsi plusieurs ajustements par rapport à la version issue de l’Assemblée nationale.

D’une part, cette rédaction clarifie le rôle du médecin en matière d’information sur l’accompagnement et les soins palliatifs. La version initiale de l’Assemblée nationale prévoyait non seulement que le médecin informe la personne de ses droits, mais également qu’il s’assure de l’accès effectif à ces dispositifs si la personne le souhaite. Une telle obligation pourrait créer une responsabilité excessive et difficilement applicable pour le praticien, qui ne maîtrise pas directement l’offre disponible sur son territoire.

La rédaction proposée recentre donc l’obligation du médecin sur l’essentiel : informer la personne de l’existence de l’accompagnement et des soins palliatifs.

De même, le médecin propose à la personne et à ses proches une orientation vers un psychologue ou un psychiatre. La version issue de l’Assemblée nationale prévoyait qu’« elle y ait accès de manière effective » ; il est proposé de ne pas retenir cette disposition, afin d’éviter que cette exigence ne fasse peser une charge supplémentaire sur le soignant.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).