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Direction de la séance

Proposition de loi

Droit à l'aide à mourir

(1ère lecture)

(n° 265 , 264 , 256)

N° 220 rect. bis

20 janvier 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mmes LE HOUEROU et de LA GONTRIE, M. KANNER, Mmes ARTIGALAS, BÉLIM, BLATRIX CONTAT et BONNEFOY, MM. BOUAD et BOURGI, Mmes BRIQUET, BROSSEL et CANALÈS, M. CARDON, Mme CARLOTTI, MM. CHAILLOU et CHANTREL, Mmes CONCONNE et CONWAY-MOURET, M. COZIC, Mme DANIEL, MM. DARRAS, DEVINAZ, ÉBLÉ, FAGNEN et FÉRAUD, Mme FÉRET, MM. FICHET et GILLÉ, Mme HARRIBEY, MM. JACQUIN, JEANSANNETAS, Patrice JOLY et KERROUCHE, Mme LINKENHELD, M. LOZACH, Mme LUBIN, MM. LUREL et MARIE, Mme MATRAY, MM. MÉRILLOU et MICHAU, Mme MONIER, M. MONTAUGÉ, Mme NARASSIGUIN, MM. OUIZILLE et PLA, Mme POUMIROL, MM. RAYNAL et REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, MM. ROIRON et ROS, Mme ROSSIGNOL et MM. STANZIONE, TEMAL, TISSOT, UZENAT, Mickaël VALLET, VAYSSOUZE-FAURE et ZIANE


ARTICLE 9


Rédiger ainsi cet article :

La sous-section 3 de la section 2 bis du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique, telle qu’elle résulte des articles 5 à 8 de la présente loi, est complétée par un article L. 1111-12-7 ainsi rédigé :

« Art. L. 1111-12-7. – I. – Le jour de l’administration de la substance létale, le médecin ou l’infirmier chargé d’accompagner la personne :

« 1° Vérifie que la personne confirme qu’elle veut procéder ou, si elle n’est pas en capacité physique de le faire elle-même, faire procéder à l’administration et veille à ce qu’elle ne subisse aucune pression de la part des personnes qui l’accompagnent pour procéder ou renoncer à l’administration ;

« 2° Prépare, le cas échéant, l’administration de la substance létale ;

« 3° Assure la surveillance de l’administration de la substance létale par la personne ou l’administre.

« II. – Si la personne qui a confirmé sa volonté demande un report de l’administration de la substance létale, le professionnel de santé suspend la procédure et, à la demande du patient, convient d’une nouvelle date dans les conditions prévues à l’article L. 1111-12-5.

« III. – Une fois la substance létale administrée, le professionnel de santé est suffisamment près de la personne pour pouvoir intervenir en cas de difficultés et ce jusqu’au constat du décès, conformément aux recommandations prévues au 23° de l’article L. 161-37 du code de la sécurité sociale. »

« IV. – Le certificat attestant le décès est établi dans les conditions prévues à l’article L. 2223-42 du code général des collectivités territoriales. Est réputée décédée de mort naturelle la personne dont la mort résulte d’une aide à mourir conformément aux articles L. 1111-12-1 à L. 1111-12-14 du code la santé publique.

« V. – Le médecin ou l’infirmier chargé d’accompagner la personne rapporte à la pharmacie d’officine mentionnée à l’article L. 1111-12-6 la préparation magistrale létale qui n’a pas été utilisée ou ne l’a été que partiellement.

« Les produits ainsi collectés par l’officine sont détruits dans des conditions sécurisées en application de l’article L. 4211-2.

« Le professionnel de santé mentionné au premier alinéa du I du présent article dresse un compte rendu de la mise en œuvre des actes prévus aux I à III. »

Objet

Cet amendement vise à rétablir la rédaction adoptée par l’Assemblée nationale de l’article relatif à l’accompagnement de la personne lors de l’administration de la substance létale, tout en y apportant des ajustements de clarification et de sécurisation du dispositif.

Il précise que le professionnel de santé demeure présent de manière continue auprès de la personne pendant l’administration de la substance létale et jusqu’au constat du décès, en restant suffisamment proche pour pouvoir intervenir en cas de difficulté. Cette précision garantit la sécurité de la personne et assure un suivi médical effectif jusqu’à la fin de la procédure.

L’amendement établit également que le décès résultant d’une aide à mourir est réputé être une mort naturelle, consécutive à l’affection dont souffrait la personne. Cette qualification vise à éviter toute conséquence juridique ou contractuelle défavorable pour les héritiers ou ayants droit, qui pourrait résulter d’une qualification du décès comme non naturel ou assimilé à un suicide, alors même que l’aide à mourir constitue une conséquence directe de la pathologie. À cet égard, il convient de rappeler qu’en cas de mise en œuvre d’une sédation profonde et continue jusqu’au décès, dans le cadre du protocole issu de la loi Claeys-Leonetti, le certificat médical de décès mentionne également une mort naturelle.

Enfin, il permet au médecin, le jour de l’administration de la substance létale, de se référer aux directives anticipées établies ou confirmées depuis moins de deux ans et postérieurement au diagnostic, afin de s’assurer du maintien de la volonté de la personne, notamment lorsque la maladie est susceptible d’altérer gravement son discernement.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).