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Direction de la séance

Proposition de loi

Droit à l'aide à mourir

(1ère lecture)

(n° 265 , 264 , 256)

N° 235 rect. ter

20 janvier 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Mmes de LA GONTRIE et LE HOUEROU, M. KANNER, Mmes ARTIGALAS, BÉLIM, BLATRIX CONTAT et BONNEFOY, MM. BOUAD et BOURGI, Mmes BRIQUET, BROSSEL et CANALÈS, M. CARDON, Mme CARLOTTI, MM. CHAILLOU et CHANTREL, Mmes CONCONNE et CONWAY-MOURET, M. COZIC, Mme DANIEL, MM. DARRAS, DEVINAZ, ÉBLÉ, FAGNEN et FÉRAUD, Mme FÉRET, MM. FICHET et GILLÉ, Mme HARRIBEY, MM. JACQUIN, JEANSANNETAS, Patrice JOLY et KERROUCHE, Mme LINKENHELD, M. LOZACH, Mme LUBIN, MM. LUREL et MARIE, Mme MATRAY, MM. MÉRILLOU et MICHAU, Mme MONIER, M. MONTAUGÉ, Mme NARASSIGUIN, MM. OUIZILLE et PLA, Mme POUMIROL, MM. RAYNAL et REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, MM. ROIRON et ROS, Mme ROSSIGNOL et MM. STANZIONE, TEMAL, TISSOT, UZENAT, Mickaël VALLET, VAYSSOUZE-FAURE et ZIANE


ARTICLE 17 (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Le chapitre V du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique est complété par un article L. 1115-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 1115-4. – I. – Est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende le fait d’empêcher ou de tenter d’empêcher de pratiquer ou de s’informer sur l’aide à mourir par tout moyen, y compris par voie électronique ou en ligne, notamment par la diffusion ou la transmission d’allégations ou d’indications de nature à induire intentionnellement en erreur, dans un but dissuasif, sur les caractéristiques ou les conséquences médicales de l’aide à mourir :

« 1° Soit en perturbant l’accès aux établissements où est pratiquée l’aide à mourir ou à tout lieu où elle peut régulièrement être pratiquée, en entravant la libre circulation des personnes à l’intérieur de ces lieux ou les conditions de travail des personnels médicaux et non médicaux ou en perturbant le lieu choisi par une personne pour l’administration de la substance létale ;

« 2° Soit en exerçant des pressions morales ou psychologiques, en formulant des menaces ou en se livrant à tout acte d’intimidation à l’encontre des personnes cherchant à s’informer sur l’aide à mourir, des personnels participant à la mise en œuvre de l’aide à mourir, des patients souhaitant recourir à l’aide à mourir ou de l’entourage de ces derniers ou des professionnels de santé volontaires mentionnés au III de l’article L. 1111-12-12 et enregistrés sur le registre de la commission mentionné au 3° du I de l’article L. 1111-12-13.

« II. – Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits dont l’objet statutaire comporte la défense des droits des personnes à accéder à l’aide à mourir peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions prévues au I du présent article lorsque les faits ont été commis en vue d’empêcher ou de tenter d’empêcher l’aide à mourir ou les actes préalables prévus à la section 2 bis du chapitre Ier du présent titre. »

Objet

Si sur les questions de fin de vie nous portons depuis plusieurs années des propositions que nous considérons comme étant plus ambitieuses, notamment sur l’autonomie du patient, le Groupe Socialiste, Écologiste et Républicain dans une large majorité a fait le choix, dès l’examen en commission de cette proposition de loi relative à l’aide à mourir, d’adopter une position d’équilibre consistant en la défense du consensus issu des travaux de l’Assemblée nationale.

En commission, les rapporteurs ne se sont pas opposés frontalement au texte mais en ont profondément modifié l’esprit et la portée, transformant “le droit à l’aide à mourir” en “assistance médicale à mourir”.

Les rapporteurs ont fait le choix de supprimer le délit d’entrave contre l’aide à mourir transformée en assistance médicale à mourir, avançant que celui-ci serait susceptible de porter atteinte aux libertés individuelles.

Pourtant, ce délit d’entrave, similaire au délit d’entrave à l’interruption volontaire de grossesse a déjà fait ses preuves par le passé et n’est pas attentatoire aux libertés individuelles, sans quoi le Conseil constitutionnel n’aurait pas manqué de le censurer, par exemple à l’occasion de sa décision de mars 2017 concernant l’extension aux sites Internet du délit d’entrave à l’IVG : seule l’entrave à l’accès à l’information constitue une infraction et non l’expression d’une opinion.

En cohérence avec les autres amendements, il convient par conséquent de rétablir ce délit d’entrave, qui apporte une garantie supplémentaire, à la fois nécessaire et bienvenue, pour assurer une mise en œuvre effective, apaisée et sécurisée de l’aide à mourir.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.