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Direction de la séance |
Proposition de loi Droit à l'aide à mourir (1ère lecture) (n° 265 , 264 , 256) |
N° 244 rect. bis 20 janvier 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. IACOVELLI, BUIS, RAMBAUD, MOHAMED SOILIHI et FOUASSIN ARTICLE 2 |
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Rédiger ainsi cet article :
Après la section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique, est insérée une section 2 bis ainsi rédigée :
« Section 2 bis
« Droit à l’aide à mourir
« Sous-section 1
« Définition
« Art. L. 1111-12-1. – I. – Le droit à l’aide à mourir consiste à autoriser et à accompagner une personne qui en a exprimé la demande à recourir à une substance létale, dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 1111-12-2 à L. 1111-12-7, afin qu’elle se l’administre ou, lorsqu’elle n’est pas physiquement en mesure d’y procéder, se la fasse administrer par un médecin ou par un infirmier.
« II. – Le droit à l’aide à mourir est un acte autorisé par la loi au sens de l’article 122-4 du code pénal. »
Objet
Le présent amendement vise à rétablir la rédaction initiale de la proposition de loi telle qu’adoptée par l’Assemblée nationale, avant les modifications apportées en commission des affaires sociales au Sénat.
Contrairement à l’amendement adopté par ladite commission, la proposition de loi adoptée par l’Assemblée nationale ne visait pas à prolonger ou à compléter les dispositions existantes de la loi Claeys-Leonetti, mais bien à instaurer un droit nouveau d’aide à mourrir.
La loi Claeys-Leonetti encadre déjà la prise en charge de la fin de vie par la sédation profonde et continue jusqu’au décès.
En substituant au droit à l’aide à mourir un dispositif d’ « assistance médicale à mourir » réservé aux seules personnes dont le pronostic vital est engagé à court terme, la rédaction issue de la commission modifie la nature même du texte, le rendant inopérant.
Le présent amendement vise donc à rétablir la cohérence du dispositif avec l’intention de l’auteur de ce texte de loi, en affirmant que l’aide à mourir constitue un droit spécifique, et strictement encadré, et ne saurait être regardée comme un simple prolongement de la loi Claeys-Leonetti.