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Direction de la séance |
Proposition de loi Droit à l'aide à mourir (1ère lecture) (n° 265 , 264 , 256) |
N° 245 rect. bis 20 janvier 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. IACOVELLI, BUIS, RAMBAUD, FOUASSIN et MOHAMED SOILIHI et Mme HAVET ARTICLE 3 |
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Rédiger ainsi cet article :
Le second alinéa de l’article L. 1110-5 du code de la santé publique est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce droit comprend la possibilité d’accéder à l’aide à mourir dans les conditions prévues à la section 2 bis du chapitre Ier du présent titre et de recevoir une information, délivrée sous une forme compréhensible par tous, concernant cette aide. »
Objet
Le présent amendement vise à rétablir la rédaction initiale de l’article 3 telle qu’adoptée par l’Assemblée nationale.
Dès les modifications apportées en commission à l’article 2 de la proposition de loi ont substantiellement modifié la définition et la nature du dispositif envisagé.
En substituant au droit d’accéder à l’aide à mourir un dispositif limité à l’assistance médicale à mourir, réservé aux personnes dont le pronostic vital est engagé à court terme, le texte a perdu sa portée initiale et ne reconnaît plus un droit à mourir dans la dignité.
Dans ce contexte, il est possible de comprendre la logique retenue par les rapporteurs consistant à ne plus imposer au médecin une obligation d’information sur un droit qui, en réalité, n’existe plus dans le dispositif issu de la commission. Dès lors que l’accès à l’aide à mourir n’est plus reconnu comme un droit opposable, l’information obligatoire peut apparaître dépourvue d’objet.
Toutefois, cette cohérence interne du texte issu de la commission conduit précisément à rendre le dispositif inopérant au regard des droits du patient.
En supprimant à la fois le droit d’accès et l’obligation d’information, le texte prive la personne concernée de toute visibilité sur l’ensemble des possibilités qui pourraient répondre à sa situation médicale et à sa volonté personnelle.
Le présent amendement vise donc à rétablir la rédaction initiale de l’article 3 afin de garantir le droit du patient à une information complète, accessible et compréhensible.