|
Direction de la séance |
Proposition de loi Droit à l'aide à mourir (1ère lecture) (n° 265 , 264 , 256) |
N° 273 rect. ter 20 janvier 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
|
M. CADIC, Mmes ANTOINE, JACQUEMET, Olivia RICHARD, SAINT-PÉ et PERROT, M. HAYE et Mme HOUSSEAU ARTICLE 2 |
|||||||||
Rédiger ainsi cet article :
Après la section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique, est insérée une section 2 bis ainsi rédigée :
« Section 2 bis
« Droit à l’aide à mourir
« Sous-section 1
« Définition
« Art. L. 1111-12-1. – I. – Le droit à l’aide à mourir consiste à autoriser et à accompagner une personne qui en a exprimé la demande à recourir à une substance létale, dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 1111-12-2 à L. 1111-12-7, afin qu’elle se l’administre ou, lorsqu’elle n’est pas physiquement en mesure d’y procéder, se la fasse administrer par un médecin ou par un infirmier.
« II. – Le droit à l’aide à mourir est un acte autorisé par la loi au sens de l’article 122-4 du code pénal. »
Objet
Le présent amendement vise à rétablir la rédaction issue de l’Assemblée nationale afin d’affirmer clairement la création d’un droit de l’aide active à mourir.
Il vise ainsi à affirmer explicitement que l’assistance médicale à mourir ne constitue pas une simple faculté procédurale accordée par le système de santé, mais l’expression d’une liberté personnelle et fondamentale.
Dès lors, évidemment, que la volonté du patient est libre, éclairée, constante et juridiquement encadrée.